Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez SAS SEB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS SEB et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T02122005405
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SEB
Etablissement : 30241222600011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2020-12-11) Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2021-12-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

SAS SEB

***

Accord d’entreprise
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Entre :

La société SAS SEB, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé à Selongey (21), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 302 412 226,

Ci-après désignée La Société,

Et représentée par agissant en sa qualité de Responsable des Relations Sociales,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SAS SEB :

  • Le syndicat CFDT, représenté par, Déléguée Syndicale Centrale ;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par, Délégué Syndical Central ;

  • Le syndicat CGT, représenté par, Délégué Syndical Central ;

  • Le syndicat FO, représenté par, Délégué Syndical Central ;

  • Le syndical UNSA, représenté par, Délégué Syndical Central ;

D’autre part,

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail), deux réunions se sont déroulées, les 10 novembre 2022 et 24 novembre 2022, et les documents ont été remis le
24 octobre 2022 aux organisations syndicales.

A l’issue de cette seconde réunion, le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Rémunération

Les mesures adoptées pour l’année 2023 sont les suivantes :

  • Pour le personnel non-cadre :

  • Augmentations Générales des salaires :

  • Budget de 4% de la masse salariale non-cadres au 1er janvier 2023,

  • Budget de 0,5% de la masse salariale non-cadres au 1er septembre 2023.

  • Augmentations Individuelles et Promotionnelles :

  • 0,5% de la masse salariale non-cadres seront consacrés aux augmentations individuelles et promotionnelles.

Augmentations auxquelles s’ajoute une dérive d’ancienneté de 0,3% soit une enveloppe globale estimée à 5,3%.

  • Pour le personnel cadre :

La Société consacrera une enveloppe de 4,5% de la masse des salaires cadres pour des augmentations individuelles au 1er mars 2023.

Compte tenu du contexte d’inflation exceptionnel sur l’année 2022, la Direction portera une attention particulière sur le niveau des augmentations individuelles des cadres dont les niveaux de rémunération sont les plus bas. Ainsi, une enveloppe supplémentaire de 0,8% sera attribuée, pour couvrir les ajustements et promotions qui interviendront dans le courant de l’année 2023, mais aussi répondre au besoin d’accompagnement et de fidélisation des cadres non éligibles à un bonus.

Article 2 – Versement d’une prime exceptionnelle

En complément des mesures précédentes, et de celles d’ores-et-déjà entreprises depuis le début d’année 2022, parce que consciente des préoccupations des salariés et soucieuse de promouvoir leur pouvoir d’achat, la Direction a souhaité soutenir les salariés qui sont les plus impactés par la situation actuelle.

A ce titre, une prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.

Le versement de cette prime intervient en application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

2.1 – Salariés bénéficiaires

Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :

  • Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le 8 décembre 2022 ;

  • Percevoir, à temps plein, un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal à 3250 € ;

  • Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sous réserve des proratisations et précisions prévues par la règlementation applicable.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2022. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions prévues par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés intérimaires pourront être concernés dans les conditions suivantes :

  • La Société informera l’entreprise de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition ;

  • L’entreprise de travail temporaire versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord de l’entreprise utilisatrice, en particulier dès lors qu’ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l’Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime peut être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU ;

  • La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue à l’article 2.4 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies.

2.2 – Montant de la prime et critères de modulation

Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2022, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :

  • Salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 1800 € : prime de 500 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 € : prime de 450 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2800 € : prime de 350 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à 3000 € : prime de 200 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à 3250 € : prime de 150 € nets

Conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié prévue au contrat de travail. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.

  • De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2022. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.

2.3 – Modalités de versement de la prime

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2022 et au plus tard le 31 décembre 2022.

Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

2.4 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 3 – Prime de transport

L’indemnité de transport est revalorisée de 4,5% à compter du 1er janvier 2023 et s’établit comme suit :

2 x Distance domicile-lieu de travail x 0,111 € par jour travaillé

(Applicable si la distance entre le domicile et le lieu de travail est supérieure ou égale à 2 km

et avec une limite maxi de 30 km).

Article 4 – Prime de vacances

La prime de vacances est revalorisée à 780 €.

Article 5 – Prime pour les formateurs internes

La direction souhaite encourager les salariés qui s’engagent, au-delà du périmètre de leurs missions professionnelles, pour former leurs collègues. Aussi il est instauré une prime « formateur interne », qui pourra être attribuée aux salariés qui répondent aux critères suivants :

  • Avoir été formé comme formateur interne, et avoir signé l’engagement du formateur interne,

  • Avoir établi, ou suivre, une fiche programme validée par le service RH,

  • Avoir construit un support pédagogique, ou utiliser un support existant,

Cette prime, d’un montant de 20 € par formation dispensée, sera accordée pour les parcours, d’une durée supérieure à 3,5 heures, déployés de concert avec le service formation (feuille d’émargement…).

L’éligibilité du formateur à bénéficier de cette prime sera validée avant le déploiement du parcours de formation par le service RH.

Article 6 – Primes au poste

Les primes sont revalorisées comme suit :

Pour les sites d’Is-sur-Tille et Selongey :

Primes Revalorisation Index Date d’application
Douche +2,3% AG N-1 Janvier 2023
Nettoyage +2,3% AG N-1 Janvier 2023
Salissure +2,3% AG N-1 Janvier 2023
Samedi travaillé

+4%

+0,5%

AG N

Janvier 2023

Septembre 2023

Equipe jour Minimum garanti 2023 Minimum garanti Janvier 2023
Equipe nuit

+4%

+0,5%

AG N

Janvier 2023

Septembre 2023

Prime panier Minimum garanti 2023 Minimum garanti Janvier 2023

Pour le site de Lourdes :

Primes Revalorisation Index Date d’application
Equipe +2,3% AG N-1 Janvier 2023
Panier jour Minimum garanti 2023 Minimum garanti Janvier 2023
Panier nuit Minimum garanti 2023 Minimum garanti Janvier 2023
Samedi travaillé

+4%

+0,5%

AG N

Janvier 2023

Septembre 2023

Article 7 – Durée effective et organisation du temps de travail

7.1 – Organisation du temps de travail

Les sites de la SAS SEB sont régis par des accords ARTT (base inférieure à 35 heures de temps de travail effectif) intégrant des accords de modulation, de travail en équipe et de suppléance, etc., et les partenaires n’entendent pas revenir sur les accords en vigueur.

Ces accords intègrent des accords de modulation, de travail en équipe et de suppléance.

7.2 – Journée de solidarité

En ce qui concerne la journée de solidarité, les modalités d’accomplissement de cette journée sont fixées unilatéralement, sur chaque site, par l’employeur, après consultation des CSEE (JRTT, jour de congé, …).

7.3 – Temps partiel

Le nombre de salariés à temps partiel sur les sites de la SAS SEB s’élève à 38 personnes (au 30/09/2022).

Article 8 – Congés pour enfants malades

Il est convenu de faire évoluer l’attribution des jours de congés pour enfant malade de la façon suivante : les salariés assumant la charge d’au moins un enfant de moins de moins de 16 ans, pourront bénéficier, en cas de maladie ou accident de leur enfant, d’un congé rémunéré, dans la limite de 3 jours ouvrés par an, dont les modalités d’indemnisation sont déterminées comme suit :

  • 2 jours indemnisés à 100%,

  • 1 jour indemnisé à 50%,

Il est admis que les salariés ayant la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans pourront bénéficier d’un jour supplémentaire indemnisé à 50%.

Pour bénéficier de la rémunération de ces congés, le salarié devra justifier de la maladie ou accident, constatée par certificat médical, de l’enfant dont il assume la charge.

Article 9 – Engagement de recrutement MOD

Les parties prennent acte que l’article 5 de l’accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, signé le 10/12/2021, n’a pas pu être intégralement respecté, et que ceci ne résulte pas d’un manquement de l’employeur mais d’un contexte qui ne pouvait être anticipé.

Malgré des projections de volume 2023 basses, il est convenu de :

  • Reconduire les 6 embauches prévues sur le bassin d’emploi de la Côte-d’Or, sur le site de Selongey, lorsque les trois conditions suivantes cumulatives seront remplies :

  • Projection de charge pour Selongey supérieure à 450 000 Cocottes-Minute pour les 6 prochains mois,

  • Recrutements au fur et à mesure de départs en retraite de salariés MOD, en remplacement,

  • Absence de sureffectif prévisionnel sur le site d’Is-sur-Tille.

  • Reconduire les 4 embauches prévues sur le site de Lourdes, lorsque les trois conditions suivantes cumulatives seront remplies :

  • Projection de charge du site supérieure à 1 500 000 produits finis sur 12 mois glissants,

  • Recrutements au fur et à mesure de départs en retraite de salariés MOD, en remplacement,

  • Capacité à assurer une activité à l’ensemble des salariés en CDI sans avoir recours à des transferts de charge d’autres sites.

Article 10 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les organisations syndicales ont reçu en ouverture de négociations, les documents afférant à :

  • L’état des salaires des effectifs inscrits par sexe, coefficient et catégories socioprofessionnelles et par site, pour les cadres et non cadres,

  • L’état effectif inscrit CDI par sexe, niveau et par site,

  • L’état de travail à temps partiel par catégorie, sexe et par site.

Un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes au sein du Groupe SEB a été conclu pour une durée déterminée de 4 ans de novembre 2018 à novembre 2022, le
20 novembre 2018. Une négociation Groupe est en cours pour renouveler l’Accord actuellement en vigueur.

Article 11 – Intéressement – Participation & Epargne Salariale

Des Accords Groupe « Intéressement » et « Participation » ont été signés le 23 juin 2020 pour les années 2020, 2021 et 2022, ainsi qu’un accord « PERCO » signé le 11 octobre 2010.

Article 12 – Travailleurs Handicapés

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.

A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2022 par les établissements de la Société SAS SEB s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, de la Loi 2018-771 du
5 septembre 2018 et des décrets du 27 mai 2019, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.

Un accord Groupe relatif au handicap a été signé le 03 mars 2020 pour une durée de trois ans (accord agréé). Une négociation Groupe est en cours pour renouveler l’accord actuellement en vigueur jusqu’en mars 2023.

Article 13 – Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

La Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en transmettant les éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS, et ce en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera par ailleurs notifié au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Fait à Selongey, le 01/12/2022,

En 8 exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour la C.F.D.T.

Le Responsable des Relations Sociales, La Déléguée Syndicale Centrale,

Pour la C.F.E.-C.G.C. Pour la C.G.T.

Le délégué Syndical Central, Le délégué Syndical Central,

Pour F.O. Pour U.N.S.A.

Le Délégué Syndical Central, Le Délégué Syndical Central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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