Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez BOUVARD ALINA INDUSTRIE

Cet accord signé entre la direction de BOUVARD ALINA INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121004071
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BOUVARD ALINA INDUSTRIE
Etablissement : 30245699100033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre :

La société BOUVARD ALINA INDUSTRIE CEYZERIAT, située ZAC de la Teppe – 73 rue Albert Métras – 01250 CEYZERIAT représentée par le Directeur Usine,

D'une part

Et

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

D'autre part

PREAMBULE :

Dans le cadre des dispositifs prévus par la convention collective nationale de la branche ainsi que les dispositions de l’article L 3132-16 et suivants du code du travail les parties signataires conviennent, par le présent accord, de mettre en place dans l’entreprise, le travail en équipes de fin de semaine, dans les conditions définies ci-après.

L’activité de nos produits nécessitant l’utilisation de la ligne E est en croissance. Parmi ces produits, le segment des tourtes fourrées croit très fortement. Et notre prévision de plan de charge ne permet pas de répondre à toutes les demandes clients avec l’organisation actuelle.

Le Groupe BOUVARD travaille donc sur une solution à moyen terme (fin 2022) de façon à ce que la production de BOUVARD ALINA INDUSTRIE CEYZERIAT reste principalement en semaine. Néanmoins, pour environ trois trimestres sur 2022, nous avons besoin de mettre en place temporairement des équipes de production en week-end.

L’objectif du présent accord est de définir le cadre d’organisation du travail le week-end adapté aux demandes de la clientèle et à l’utilisation optimale des équipements de production tout en respectant les obligations légales des conditions d’aménagement du temps de travail.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord définit les modalités d’organisation et d’utilisation des équipes de suppléance.

Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :

  • En fin de semaine du Samedi au Dimanche

  • En cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective par l’équipe de semaine…).

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de la société BOUVARD ALINA INDUSTRIE Ceyzériat, CDI et CDD, mais également le personnel intérimaire concerné par ces équipes de suppléance.

La mise en place des équipes de suppléance en fin de semaine vise le personnel travaillant en production et les services support (maintenance, logistique, qualité).

Article 3 : Recours aux équipes de week-end

La société pourra décider de mettre en place des équipes de week-end après information et consultation du comité social et économique et moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

La même procédure s’appliquera si l’entreprise décide de ne plus avoir recours à ces équipes.

Article 4 : Nature des contrats de travail

La société pourra recourir à la création d’équipe de suppléance de fin de semaine en faisant appel soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise, soit à des salariés embauchés à cet effet.

S’agissant des salariés déjà présents dans l’entreprise au moment de la mise en place des équipes de suppléance et qui seraient éventuellement concernés par une telle organisation, il sera conclu un avenant à leur contrat de travail afin de formaliser les nouvelles conditions de travail.

Il est convenu :

- de mettre en place une période minimum d’un mois pour le passage en week-end. Si pendant cette période, certaines personnes souhaitaient revenir en équipe de semaine, un délai d’un mois maximum sera respecté.

- si pour une raison majeure après la période minimum d’un mois, certaines personnes devaient revenir en équipes de semaines, un délai de 1 mois maximum sera nécessaire après accord.

La direction se réserve le droit de choisir le personnel affecté aux équipes de suppléance parmi les volontaires déclarés, en fonction des places disponibles et des compétences nécessaires.

Article 5 : Cycle retenu

L’horaire du personnel en équipe de week-end sera le suivant pour le personnel travaillant en production :

- samedi : 5 heures / 17 heures, soit 12 heures de présence dont 40 minutes de pause non assimilées à du temps de travail effectif à prendre en 2 fois 20 minutes au cours de la journée de travail.

- dimanche : 17 heures / 5 heures, soit 12 heures de présence dont 40 minutes de pause non assimilées à du temps de travail effectif à prendre en 2 fois 20 minutes au cours de la journée de travail.

Pour le personnel occupant les autres postes, les horaires pourront être décalés et à cheval sur les deux équipes L’organisation mise en place devra garantir un maximum de 12 heures de présence dont 40 minutes de de pause non assimilées à du temps de travail effectif à prendre en 2 fois 20 minutes au cours de la journée de travail.

Dans le cas de deux équipes de week-end, les horaires pour le personnel en production seront :

Equipe 1 : samedi et dimanche : 5 heures / 17 heures.

Equipe 2 : samedi et dimanche : 17 heures / 5 heures.

Les équipes 1 et 2 alterneront à chaque week-end.

Là encore, l’organisation mise en place devra garantir un maximum de 12 heures de présence dont 40 minutes de pause non assimilées à du temps de travail effectif à prendre en 2 fois 20 minutes au cours de la journée de travail.

Les horaires ci-dessus pourront être modifiés en fonction des besoins de l’activité après information/consultation du CSE et un délai de prévenance de 15 jours.

Lors de la mise en place de l’équipe de week-end, le personnel concerné travaillera les lundi, mardi, samedi et dimanche de la semaine.

En cas de retour à un fonctionnement de semaine, le personnel travaillera les samedi, dimanche, mercredi, jeudi et vendredi.

Les heures effectuées le lundi et le mardi, de la semaine précédant le travail en week-end, viendront créditer le compteur « Modulation ». Elles compenseront les heures non travaillées du lundi et mardi lors du retour en équipe de semaine. Ces heures seront reconductibles d’une année sur l’autre.

Durant les mois de juillet et août, le travail en équipes de week-end pourra être suspendu, sous réserve du respect de la procédure visée à l’article 3 sus visé, afin de permettre, pendant les congés d’été, l’organisation du remplacement des salariés travaillant en semaine.

Pour permettre le suivi des équipes de week-end, une organisation sera mise en place au niveau de l’encadrement.

Article 6 : Rémunération

Le salaire de base du personnel affecté aux équipes de suppléance est majoré de façon à lui garantir le salaire qui serait dû pour une durée hebdomadaire de 35 heures. En tout état de cause, cette majoration ne peut être inférieure à la majoration de 50% prévue par l’article L3132-19 du Code du travail.

Cette majoration intègre les majorations pour travail du dimanche pouvant être dues au titre des dispositions conventionnelles.

Dans le cadre de cet accord, les 22 heures 40 minutes de temps de travail effectif sont donc assimilées à un horaire de travail hebdomadaire normal de 35 heures cela représente une majoration de 54,33%.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

Article 7 : Equivalence temps

Le travail de week-end ouvre les mêmes droits aux congés légaux et conventionnels que le travail de semaine.

La prise de congé un samedi ou un dimanche se fait selon l’équivalence suivante : un samedi ou un dimanche équivaut à 2,5 jours ouvrés.

Concernant la prime de 13ème mois, la participation et l’intéressement, les salariés travaillant le week-end bénéficient des mêmes règles que les salariés à temps plein travaillant en semaine.

Article 8 : Retour à l’équipe de semaine

En cas d’arrêt de travail du week-end, les salariés sous contrat à durée indéterminée seront rétablis dans les équipes précédentes, au même poste, avec la rémunération normale de travail de semaine.

Article 9 : Formation - Sécurité

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, …).

Article 10 : Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022.

  • Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’au plus d’un collaborateur ;

  • Un membre du CSE assisté d’un salarié de l’entreprise ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • Suivi

Dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un membre du CSE assisté d’un salarié et du chef d’entreprise ou de son représentant assisté d’un collaborateur. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Elle se réunira une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé au CSE et sur l’intranet de l’entreprise.

Article 11 : Publicité-dépot

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 16 décembre 2021.

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé

de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de l’AIN.

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ceyzériat le 16/12/2021

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise

Le Directeur

Les membres titulaires du CSE (représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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