Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en matière de congés payés et repos compensateurs" chez TOP CHRONO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOP CHRONO et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09321006733
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : TOP CHRONO
Etablissement : 30249341600093 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17

Accord d’entreprise en matière de congés payés et de repos compensateurs

Entre les soussignés :

Société TOP CHRONO

SAS au capital de 3.705.000€ inscrite au RCS de bobigny sous le numéro 302493416000093 dont le siège social est au 22 rue Dieumegad – 93400 St Ouen représentée par son président directeur général.

D’une part,

Et,

Les délégués syndicaux :

Pour le syndicat C.F.D.T,

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat C.G.T

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit

PREAMBULE :

Les parties ont souhaité préciser au sein d’ un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités (ARTICLE 1).

Le présent accord a également pour objet de clarifier les règles relatives aux repos liés au dépassement du contingent d’heures supplémentaires, à savoir :

- les contreparties obligatoire en repos pour le personnel non roulant (ARTICLE 2),

- les repos compensateurs trimestriels pour le personnel roulant (ARTICLE 3).

ARTICLE 1 : LES CONGES PAYES

Article 1.1 : Décompte et acquisition des congés payés

Il est rappelé que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Le salarié acquière chaque mois 2,08 jours de congés, soit 25 jours ouvrés par année complète de présence sur la période de référence, qui se situe entre le 1er juin d’une année N et le 31 mai de l’année suivante N+1.

Article 1.2 : Organisation et prise des congés payés

Tous les congés acquis sur la période de référence doivent être pris en totalité avant le 31 mai de l’année suivante. Les congés non pris seront perdus.

Le décompte des congés pris est effectué en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés (soit du lundi au vendredi).

Compte tenu du décompte des congés en jours ouvrés, il n’est pas possible de poser un jour de congé un samedi, un dimanche, ou un jour férié.

Entre le 1er mai et le 31 octobre, le congé principal de 3 semaines minimum et 4 semaines maximum doit être pris, dont minimum 2 semaines consécutives (du lundi au dimanche).

Le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

La 5ème semaine ne peut être accolée au congé principal, et peut-être posé en dehors de la période de référence.

Un calendrier est communiqué pour chaque service, spécifiant quatre types de semaines dans l’année, chaque type impliquant un traitement différent des congés payés :

  • Les semaines de congés payés obligatoires couvrent une période de minimum 6 semaines; chaque salarié détenant assez de congés sur son compte est obligé de prendre minimum 2 semaines consécutives (du lundi au dimanche) de congés.

  • Les semaines de congés payés interdits correspondent à des semaines de pics d’activité, au cours desquels la société a besoin de mobiliser toutes ses ressources pour accompagner ses clients. Pendant cette période, tout congé payé est interdit, et chaque demande se verra refusée par les managers, sauf validation expresse de la direction.

  • Les semaines de congés payés recommandés correspondent à des semaines d’activité plus faible, où la pose de congés est recommandée mais pas obligatoire. Il pourra être posé maximum 2 semaines consécutives.

  • Les semaines de congés payés possibles correspondent à des semaines d’activité normale.

Chaque année et avant le 31 décembre, la Direction déterminera par une note de service un calendrier précisant les semaines de congés obligatoires, recommandés et interdits selon les postes occupés.

Le calendrier applicable pour l’année 2021 est annexé au présent accord.

Le salarié doit poser ses congés payés dans la zone « Evénements » de son compte ADP au plus tard un mois avant la date de début souhaitée des congés.

Le supérieur hiérarchique valide ou refuse la demande compte tenu du calendrier défini par la Direction soit jusqu’à 1 mois avant la date de départ souhaitée du salarié, soit 15 jours après la date de demande du salarié, le plus tard des deux.

Pour la détermination des dates de congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaités. Sont pris en compte les critères suivants sur justificatif :

  • Enfant à charge de moins de 15 ans, Enfant ou adulte handicapé à charge,

  • Être un parent isolé,

  • Historique de l’année précédente (les salariés dont le choix des dates n’a pas été satisfait l’an passé sont prioritaires),

  • Ancienneté dans le poste,

Les dates de congés fixées peuvent être annulées ou modifiées par l’entreprise jusqu’à 1 mois avant le départ en congés.

A défaut de demande de pose de congés selon la procédure décrite et dans les délais impartis, l’employeur imposera les dates de congés, en se référant notamment aux semaines de congés payés obligatoires et recommandés pour guider ses choix.

ARTICLE 2 : CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS (COR) - PERSONNEL NON ROULANT

Article 2.1 : Acquisition des COR

Par dérogation aux dispositions de la convention collective des transports routiers, le contingent d’heures supplémentaires applicable est de 220 heures par salarié et par an.

Le salarié bénéficie de COR égales à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent (soit 1 heure supplémentaire = 1 COR).

Le salarié est informé du nombre d’heures de repos sur son compteur ADP.

Article 2.2 : Prise des COR

La prise du repos par le salarié est obligatoire.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Les COR donne lieu au maintien de la rémunération à hauteur du salaire de base.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de 2 mois après l’ouverture du droit. Le salarié doit présenter sa demande dans la zone « Evénements » de son compte ADP au moins 15 jours avant.

L’employeur informe le salarié de sa décision au minimum 7 jours avant le départ prévu en repos. En cas de refus, l’employeur devra proposer une nouvelle date comprise dans les 2 mois suivants.

A défaut de demande de COR selon la procédure décrite et dans les délais impartis, l’employeur imposera les dates des repos.

Concernant les COR acquis avant la conclusion du présent accord, il est précisé qu’ils devront être pris en totalité sur l’année 2021 et qu’ils ne pourront pas être reportés (demande de pose sur ADP par le salarié). A défaut de demande de COR dans ce cadre, l’employeur imposera les dates des repos avant le 31 décembre 2021.

ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEURS TRIMESTRIELS - PERSONNEL ROULANT

Le présent accord vient en remplacement de la note de service du 28 novembre 2012 sur le règlement des heures supplémentaires.

Le régime dérogatoire applicable au personnel roulant du secteur de transport de marchandises est prévu par les articles R3312-34 et suivants du code des transports.

Article 3.1 : Acquisition des repos compensateurs trimestriels

Les heures supplémentaires effectuées sur le cycle du travail et qui ont été payées (mais hors heures structurelles) ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel de :

  • 1 journée à partir de la 41ème heure et jusqu’à la 79ème heure supplémentaire effectuée au trimestre,

  • 1,5 journées à partir de la 80ème heure et jusqu’à la 108ème heure supplémentaire effectuée au trimestre,

  • 2,5 journées au-delà de la 108ème heure supplémentaire effectuée au trimestre.

Le salarié est informé du nombre de jours de repos sur son compteur ADP.

Article 3.2 : Prise des repos compensateurs trimestriels

La prise du repos par le salarié est obligatoire.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 1 journée.

Les repos donne lieu au maintien de la rémunération à hauteur du salaire de base.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 3 mois après l’ouverture du droit. Le salarié doit présenter sa demande dans la zone « Evénements » de son compte ADP au moins 15 jours avant.

L’employeur informe le salarié de sa décision au minimum 7 jours avant le départ prévu en repos. En cas de refus, l’employeur devra proposer une nouvelle date comprise dans le délai de 3 mois.

A défaut de demande selon la procédure décrite et dans les délais impartis, l’employeur imposera les dates des repos.

Concernant les repos quadrimestriels acquis avant la conclusion du présent accord, il est précisé qu’ils devront être pris en totalité sur l’année 2021 et qu’ils ne pourront pas être reportés (demande de pose sur ADP par le salarié). A défaut de demande dans ce cadre, l’employeur imposera les dates des repos avant le 31 décembre 2021.

ARTICLE 4 : NEGOCIATION RELATIVE AU COMPTE EPARGNE TEMPS

La société accepte d’entamer une négociation d’un accord courant 2021 pour la mise en place d’un compte épargne temps.

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le dès la publication de l’accord.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : RÉVISION et DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et notamment en respectant, pour la dénonciation, un préavis de 3 mois.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION ET PUBLICITÉ

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et remis à chaque délégué syndical. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Il sera déposé par la société TOP CHRONO à la DIRECCTE de façon dématérialisée sur le site dédié à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée et en version anonymisée, conformément aux dispositions de la loi travail du 8 aout 2016, et en version papier auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La mention du présent accord sera sur le panneau d’affichage réservé à la Direction pour sa communication du personnel.

Fait à St Ouen, en 6 exemplaires originaux, le 17 mars 2021.

La Société TOP CHRONO :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour le syndicat CFDT :

Pour le syndicat CFE-CGC :

Pour le syndicat CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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