Accord d'entreprise "UN AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez ESPACIL HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ESPACIL HABITAT et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA

Numero : T03521008440
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ESPACIL HABITAT SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Etablissement : 30249439800035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (2021-07-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-10

AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre la Direction de l’UES Espacil, représentée par son représentant légal,

D’une part,

Et, les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES Espacil :

  • CFDT, représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale,

  • FO, représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale,

  • UNSA, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule :

Les Parties ont conclu un accord relatif à la durée du travail le 11 février 2019 et un avenant en date du 10 décembre 2019.

La Direction et les organisations syndicales souhaitent revoir certains points notamment :

  • En application d’une disposition légale depuis le 1er juillet 2020, les salariés concernés par le décès d'un enfant bénéficient de 5 jours ouvrés de congé, contre 4 auparavant et pouvant aller jusqu’à 7 jours ;

  • Ajout d’une phrase pour les horaires fixes, de fermeture anticipée la veille de Noël, du jour de l’an et de l’ascension ;

  • Les salariés concernés par les horaires variables (élargissement des agences concernées) ;

  • Reformulation des bagdeages pour les salariés en déplacement professionnel

  • Reformulation concernant la perte des RTT/JNT à la fin de la période de référence.

Il est convenu, d’apporter des modifications au Titre 2 « DISPOSITIONS COMMUNES » à l’article N°2.10 « CONGES SPECIAUX ».

Il est convenu, d’apporter des modifications au Titre 3 « TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET » à l’article N°3.5 « HORAIRES FIXES » sur le sous article N°3.5.2. « DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL » et à l’article N°3.6 « HORAIRES VARIABLES » sur le sous article N°3.6.2. « SALARIES CONCERNES » et le sous-article N°3.6.3 « DETERMINATION DES PLAGES FIXES ET DES PLAGES VARIABLES ».

Il est convenu, d’apporter des modifications au Titre 4 « TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL », à l’article N°4.2 « Période de référence et modalités d’organisation du temps de travail sur l’année par l’octroi de jours RTT » et au Titre 5 « TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS », à l’article N°5.2 « Durée du forfait ».

Les articles cités ci-dessus sont donc modifiés et remplacés par la rédaction suivante.

Article 2.10 Congés spéciaux

Les parties réaffirment que les congés dans l'entreprise sont décomptés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables. Cette disposition concerne tant les congés annuels que les congés spéciaux pour événements familiaux.

Les congés spéciaux issus de la Convention Collective Nationale applicable dans l’entreprise et exprimés en jours ouvrables seront donc transformés en jours ouvrés et calculés de la manière suivante : Jour ouvrable x 2,08 / 2,5. Un arrondi sera effectué à l’entier.

Jours accordés au moment de l’événement

et sur justificatif

NOMBRE DE JOURS OUVRES
Mariage / Union
Mariage du salarié 4
Pacs du salarié 3
Mariage d'un enfant du salarié 2
Naissance – Adoption
Enfant du salarié (doivent être pris dans les quinze jours de l’événement) 3
Décès d'un proche
Enfant du salarié 5

Il y a une extension de ce congé passant de 5 à 7 jours ouvrés.

Cette extension est valable lors :

  • du décès d’un enfant de moins de 25 ans

  • d’une personne de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente

  • d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent

7
Conjoint ou du concubin notoire survivant non séparé de droit ou de fait du salarié, ou du partenaire auquel le salarié était lié par un pacte civil de solidarité 3
Père, Mère du salarié 3
Beau-père, Belle-mère du conjoint, concubin ou pacsé 2
Frère, Sœur du salarié 3
Grands-parents du salarié ou de son conjoint, concubin ou pacsé 1
Beau-frère, Belle-sœur du conjoint, concubin ou pacsé 1
Annonce de la survenance d’un handicap
chez l’enfant du salarié 2
Absence pour enfant en situation de handicap
Les collaborateurs ayant à charge un enfant en situation de handicap peuvent bénéficier sous réserve de remplir la condition d’un an d'ancienneté de : 5 jours ouvrés d'absence par an, rémunérés. Un justificatif de situation de handicap de l’enfant sera demandé.
Absence pour Maladie

ABSENCE POUR MALADIE D'ENFANT

Les collaborateurs ayant un enfant malade à charge de moins de 12 ans au moment de la maladie peuvent bénéficier sous réserve de remplir la condition d’un an d'ancienneté au moment de la maladie, de produire un certificat médical attestant la présence nécessaire d'un des parents et que les parents sont tenus l'un et l'autre par une activité professionnelle de :

  • 2 jours ouvrés d'absence par an, dès leur premier enfant

  • 1 jour ouvré de plus par an et par enfant supplémentaire.

ABSENCE POUR MALADIE DU CONJOINT, CONCUBIN OU PACSE

Les collaborateurs ayant leur conjoint, concubin ou pacsé malade peuvent bénéficier sous réserve de remplir la condition d’un an d'ancienneté au moment de la maladie et de produire un certificat médical attestant la présence nécessaire du salarié auprès de son conjoint, concubin ou pacsé de :

  • 2 jours ouvrés d'absence par année civile.

Si le salarié se trouve en congé normal, le nombre de jours de congés correspondant au congé spécial est reporté dans le droit à congé du salarié.

Pour la bonne marche du service, la date fixée initialement pour la reprise du travail à l’issue du congé normal ne peut être modifiée unilatéralement par le salarié.

Si le salarié est obligé d’effectuer un déplacement, un délai de route aller-retour peut s’ajouter au congé proprement dit, délai soumis au même régime que ce congé; le délai est fixé à un jour lorsque le trajet aller-retour est compris entre 400 et 600 kilomètres et à deux jours lorsque le trajet aller-retour dépasse 600 kilomètres.

Article 3.5.2 Décompte du temps de travail

Il est au préalable rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles faites à la demande de l’employeur ou suite à la validation de l’employeur sous 48 heures.

Le temps travaillé exceptionnellement au-delà de l’horaire habituel sera mis dans un compteur d’heures en dépassement. Ces heures seront rémunérées ou récupérées au taux normal à la fin du cycle annuel. Les éventuelles majorations afférentes au titre d’heures supplémentaires seront déclenchées à la fin du cycle annuel.

Par ailleurs, s’agissant des gestionnaires de résidence logés, des modalités spécifiques sont prévues par la charte de bonne utilisation des logements de fonction concernant les interventions en dehors du temps de travail.

Les salariés en horaires fixes peuvent terminer à 16h15 la veille de l’ascension et les 24 décembre et 31 décembre. La récupération du temps non effectué sera programmée en amont en accord avec leur manager et obligatoirement sur le mois concerné (en dérogation à l’article 3.5.1).

Article 3.6.2. Salariés concernés

Les horaires individualisés (horaires variables) s'appliquent aux salariés qui, à la fois :

  • ne sont pas soumis à une durée de travail forfaitaire ;

  • et sont affectés aux services/agences suivants :

    • services supports du siège social,

    • agences de Lanester, de Rennes et agglomération, de Brest, de Nantes,

    • agences Ile de France Nord et Ile de France Sud : concerne les salariés dont les locaux des agences sont le lieu de travail.

Le personnel en charge de l’accueil physique et téléphonique en continu n’est pas concerné par les horaires variables.

Article 3.6.3. Détermination des plages fixes et des plages mobiles

Les plages fixes sont les périodes durant lesquelles les salariés concernés par les horaires individualisés doivent obligatoirement être présents à leur travail. Les plages mobiles sont les périodes à l’intérieur desquelles les salariés concernés par les horaires individualisés peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d'arrivée et de départ.

Les plages de présence obligatoire sont les suivantes :

  • 09h00 à 11h45 le matin,

  • et de 14h00 à 17h00 l’après-midi (16h15 le vendredi, veille de jour férié et les 24 et 31 décembre), sauf cas particuliers.

Les plages mobiles sont les suivantes :

  • De 7h45 à 9h00 ;

  • De 11h45 à 14h00 ;

  • De 17h00 (16h15 le vendredi, veille de jour férié et les 24 et 31 décembre) à 18h45.

Concernant la coupure du déjeuner, un décompte automatique d’une heure est effectué sur les compteurs.

Le défaut de pointage le midi, non régularisé, entrainera automatiquement un décompte de la totalité de la plage variable du midi (2h15).

Des plannings devront être mis en place dans les services pour assurer les permanences téléphonique et l’accueil client.

Les salariés en déplacement professionnel doivent badger sur l'outil mobile SIRH la coupure déjeuner.

Article 4.2. Période de référence et modalités d’organisation du temps de travail sur l’année par l’octroi de jours RTT

La période de référence pour le calcul du temps partiel est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée de travail à temps partiel est fixée sur une base mensuelle, par accord avec les salariés concernés dans le cadre de leur contrat de travail. Elle est nécessairement inférieure à la durée de travail à temps complet appliquée dans l’établissement (soit 151,67 heures par mois).

Comme pour les temps complets, la durée hebdomadaire de travail est calculée pour permettre l’acquisition de JRTT à due proportion de leur taux d’emploi. Cette durée est précisée dans le contrat de travail.

Les heures RTT doivent ensuite être exclusivement prise sous forme de 1/2 journée (3h30min) ou par journée entière (7 heures), isolée ou cumulée, qu’il est possible d’accoler aux congés, sous réserve des règles suivantes que les parties entendent réaffirmer :

  • La demande doit être transmise au plus tard une semaine à l’avance au responsable hiérarchique, qui doit donner son autorisation en prenant en compte la permanence et la qualité d’organisation du service. La réponse doit être signifiée au plus tard 3 jours ouvrés avant la date de prise du RTT. Si la demande est transmise moins d’une semaine avant la prise du RTT, le responsable hiérarchique ne dispose pas de délai minimal pour répondre ; par défaut, la pose du RTT est considérée comme refusée. En cas d’urgence exprimée et justifiée par le salarié, le manager, dans la mesure du possible, facilitera la prise de RTT y compris dans des délais plus restreints,

  • Les ½ journées ou journées ne peuvent pas se cumuler au-delà de 5 jours pour la prise.

Le manager devra justifier dans l’outil de gestion des temps, le motif de refus du RTT au même titre que les CP.

À défaut de prise des jours RTT au terme de l’année civile, considérant que l’employeur aura mis tout au long de l’année le collaborateur en mesure de prendre ses jours de repos, les jours non-pris au-delà de 14 heures, à la fin des vacances scolaires de décembre, seront supprimés au compteur ou pourront être versés dans le CET dans les limites prévues dans l’accord relatif au CET. (Les minutes acquises à compter du 1er janvier sont comptabilisées sur la nouvelle période).

Il n’existera donc pas de report possible de ces jours de repos complémentaires au-delà de 14 heures sur la période de référence postérieure.

Les parties réaffirment dans ce cadre que pour faciliter l’organisation du travail en tenant compte des contraintes propres à certains services, ceux-ci ont la possibilité de mettre en place un calendrier de programmation des demi-journées ou journées de RTT.

Article 5.2. Durée du forfait

Les salariés concernés travailleront dans le cadre d’un forfait en jours travaillés dans la limite de 218 jours de travail par an pour une période complète d’activité, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours travaillés est toutefois fixé à 208 jours (conventions de forfait réduit) pour les salariés relevant des classifications G6 à G7 ainsi que pour les salariés non cadres et soumis au forfait annuel en jours stipulés à l'article 5.1.

Pour les salariés souhaitant bénéficier d’une ou plusieurs journées de repos supplémentaires par semaine, il est également possible de prévoir des conventions de forfait réduit (entre 90% et 50%).

Dans tous les cas, la période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dans ce cadre, les salariés concernés bénéficieront éventuellement d’un nombre de jours de repos susceptibles de varier selon les aléas du calendrier et calculé de la façon suivante :

Jours Non Travaillés = 365 – (nombre de samedis et dimanches) – (nombre de jours ouvrés de congés payés) – (nombre de jours fériés dans l’année tombant un jour ouvré à l’exception du lundi Pentecôte [cf article 2.8 sur la journée de solidarité]) – (nombre de jours de forfait annuel déterminé).

Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement viendront réduire le nombre de jours travaillés du forfait.

Ces jours ou demi-journées de repos doivent impérativement être pris au cours de l’année civile de référence, soit avant la fin de la deuxième semaine des vacances scolaires de fin d’année.

À défaut de prise des jours JNT au terme de la période de référence, considérant que l’employeur aura mis tout au long de l’année le collaborateur en mesure de prendre ses jours de repos, les jours non-pris à la fin des vacances scolaires de décembre de chaque année seront supprimés du compteur ou pourront être versés dans le CET dans les limites prévues dans l’accord relatif au CET.

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos, sous réserve que ces dates soient compatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions et avec le bon fonctionnement de l’établissement.

Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’établissement les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté, sauf accord des parties sur un délai plus bref.

Les salariés ont accès au suivi de leurs droits et compteurs en JNT dans leur espace individuel dans le SIRH.

Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant, qui prend effet à sa signature, est conclu pour une durée indéterminée.

Cependant, l’élargissement des agences concernées par les horaires individualisés (article 3.6.2) entrera en vigueur le 1er septembre 2021 pour des raisons techniques.

L’ensemble des éléments de l’accord sur le temps de travail du 11 février 2019 et de son avenant du 10 décembre 2019 qui ne sont pas remis en cause par le présent avenant demeurent applicables.

Révision de l’avenant

Une demande de révision de l’avenant pourra être faite par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dûment motivée.

DÉPOT – PUBLICITÉ

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ESPACIL.

Il sera déposé par l’entreprise à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) – Unité Territoriale d’Ille-et-Vilaine en version électronique via la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Rennes.

Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent avenant, la Direction et les organisations syndicales conviennent de communiquer auprès des salariés sur les dispositions de la présente. Mention de cet avenant figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction réservés à cet effet et l’avenant en totalité sera consultable sur le site intranet de l’UES ESPACIL.

Fait à Rennes, le 10 juin 2021

Pour l’UES ESPACIL,

Madame XXX.

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ESPACIL :

CFDT,

Madame XXX.

FO,

Madame XXX.

UNSA,

Monsieur XXX.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com