Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623004741
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE
Etablissement : 30255862200015

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ENTRE LES SOUSSIGNES

- L’UNION DES VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE

Dont le siège est situé à Tulette (26790)

427, Route de Nyons

Immatriculée au RCS de Romans (26) sous le numéro SIREN 302 558 622,

Code NAF 4634Z ;

D’UNE PART

ET

La délégation syndicale suivante :

- L’organisation syndicale représentative CGT

D’AUTRE PART,

ARTICLE 1 – PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent article a pour objet de poursuivre les actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, des conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois en définissant, d’une part, des objectifs de progression et, d’autre part, des mesures permettant d’atteindre ces derniers.

Pour se faire, il fixera trois objectifs choisis parmi les domaines d'action prévus par l’article R 2242-2 du Code du travail.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectuera au moyen d'actions concrètes dont la nature et l'étendue font également l'objet du présent article.

Parmi les différents domaines d'action prévue par le code du travail les parties au présent accord conviennent de fixer trois objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrite dans un échéancier :

- la formation professionnelle

- l'embauche

- la rémunération

ARTICLE 3 – OBJECTIF DE FORMATION PROFESSIONNELLE

L'UVCDR garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l'UVCDR veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

L'UVCDR s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

A ce titre, l’entreprise veillera à organiser le maximum de formations liées à l’emploi dans les locaux de l’entreprise et pendant le temps de travail et recherchera à rapprocher les lieux de formations réalisées en externe du lieu de travail ou du domicile des salariés.

L'UVCDR veillera, également dans la mesure du possible, au respect du planning de travail des salariés à temps partiel pour la programmation des formations.

Les personnes reprenant une activité professionnelle à la suite d’une longue période d’absence ou ayant interrompu leur activité professionnelle pour motif familial pourront être considérées comme prioritaires pour l’accès aux actions de formation.

Indicateurs de suivi :

- Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe

- Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe

- Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe.

ARTICLE 4 – OBJECTIF D’EMBAUCHE

L'UVCDR s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidates ou des candidats et les compétences requises pour l'emploi proposé.

A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes. Elles présenteront de manière objective les caractéristiques du poste, les compétences et les expériences requises.

Indicateurs de suivi :

- Embauches de l'année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe

- Nombre de candidatures reçues par l'entreprise dans l'année : répartition par sexe.

ARTICLE 5 – OBJECTIF DE REMUNERATION

Les parties à l’accord rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Ainsi, l'UVCDR s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

Les parties au présent accord rappellent également l’importance que revêt pour eux le respect de ce principe d’égalité de rémunération à postes comparables et à parcours et résultats professionnels de même niveau. Elles indiquent que le respect de ce principe constitue toujours un élément nécessaire et déterminant de la mixité des emplois.

L’UVCDR continuera à être attentive à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps en portant une attention spécifique aux postes à responsabilité.

L’entretien annuel individuel permettant d’apprécier les parcours et les résultats professionnels obtenus par les salariés sera un moment privilégié pour être à l’écoute du personnel. La charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale seront également évoquées.

Les écarts de rémunération mis en évidence seront examinés afin d’en trouver la justification. Si aucune explication objective (liée à l'âge, l'ancienneté, la qualification, la fonction) n’est trouvée à ces écarts l’UVCDR s’engage à réduire ces derniers dans les délais les plus brefs.

L'UVCDR s'engage à ce que les congés maternité, d'adoption, parentaux des salarié(e)s et le congé paternité ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.

Au terme des congés maternité et des congés parentaux, un entretien individuel avec le responsable hiérarchique permettra de porter une attention particulière à la nouvelle situation personnelle de l’intéressé, notamment en vue d’organiser les conditions de la reprise d’activité.

Les salarié(e)s concernés bénéficieront des augmentations collectives correspondant à la classification de leur emploi intervenues pendant la durée de ces congés.

Indicateurs de suivi :

- Rémunération moyenne par catégorie, par niveau et par sexe,

- Répartition par sexe des promotions professionnelles et changements de niveau et catégorie,

- Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations


ARTICLE 6 - SUIVI DE L’APPLICATION ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Une commission composée des parties signataires du présent accord est chargée du suivi du présent accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter les dispositions du présent accord.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPÔT

Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Tulette,

Le 10 janvier 2023

Pour l’UVCDR,

L’organisation syndicale représentative CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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