Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement de la périodicité de versement des gratifications des 13ème et 14ème mois" chez SAIPEM SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAIPEM SA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07822012615
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAIPEM SA
Etablissement : 30258846200200 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’AMENAGEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODICITE DE VERSEMENT DES GRATIFICATIONS DES 13EME ET 14EME MOIS SUR L’ANNEE 2019 (2018-12-12) Accord relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DE VERSEMENT DES GRATIFICATIONS DES 13ème ET 14ème MOIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAIPEM S.A., sise 1-7, avenue San-Fernando – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 302 588 462, représentée par […], Directeur des Ressources Humaines, Organisation & Services ;

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :

  • La CFE-CGC représentée par […] et […] en qualité de Délégués Syndicaux ;

  • La CFDT représentée par […] et […] en qualité de Délégués Syndicaux ;

  • FO-UCI représentée par Monsieur […] et […] en qualité de Délégués Syndicaux.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Au 1er janvier 2019, la réforme fiscale introduisant le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est entrée en vigueur pour l’ensemble des salariés. L’objectif, étant en autres, de faire coïncider au mieux les revenus perçus et l’impôt dû, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont conclu le 12 décembre 2018 un premier accord en vue de mensualiser exceptionnellement sur 2019 le versement des gratifications des 13ème et 14ème mois pour les salariés intéressés et leur laisser ainsi le temps de mieux évaluer ce que le prélèvement à la source impliquait pour eux.

Compte tenu de l’accueil positif que ce dispositif a suscité, celui-ci a été maintenu pour la période 2020-2022 avec la signature d’un nouvel accord.

Les parties souhaitant continuer à offrir aux salariés la possibilité de bénéficier de modalités de versement en adéquation avec leurs besoins respectifs, il est prévu de poursuivre le dispositif dans les conditions qui suivent :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de la société Saipem s.a sous contrat de droit français.

ARTICLE 2 - OBJET

A titre liminaire, il est rappelé que les salariés bénéficient chaque année de deux gratifications dont le versement est réalisé en une seule fois après paiement d’un acompte.

  • Le 14ème mois est perçu au mois de juin de chaque année pour la période de référence courant du 1er janvier N au 30 juin N et après versement d’un acompte sur la paie du mois de mai.

  • Le 13ème mois est perçu au mois de décembre de chaque année pour la période de référence courant du 1er juillet N au 31 décembre N et après versement d’un acompte sur la paie du mois de novembre.

L’objet du présent accord vise à préciser les conditions dans lesquelles les salariés peuvent opter pour le versement mensuel des gratifications des 13ème et 14ème mois afin de leur permettre de gérer au mieux leur trésorerie en fonction de leur situation personnelle.

Parallèlement, il est également prévu de simplifier les règles de paie en anticipant le versement des gratifications en lieu et place du système d’acompte automatique qui préexistait.

Au-delà, il est précisé que les modalités de calcul applicables à chaque gratification restent inchangées, seule la périodicité de leur versement étant anticipée.

Ainsi, le montant qui serait versé respectivement mensuellement au titre du 13ème et du 14ème mois n’est pas incorporé dans le salaire de base mensuel et continuera, lors de son versement, à faire l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

ARTICLE 3 – Choix laissé aux salariés concernant les modalités de versement du 13ème et 14ème mois

Les salariés bénéficiaires du 13ème et 14ème mois seront informés sur la possibilité qui leur est laissée d’opter pour l’un des trois dispositifs suivants :

1) Le versement « mensualisé » des 13ème et 14ème mois, se traduisant par un versement aux échéances habituelles de paie, d’1/6ème de chaque gratification sur leur période d’acquisition respective. Ainsi, 1/6ème de mois sera versé durant la période courant du 1er janvier au 30 juin pour le 14ème mois puis 1/6ème de mois sera versé durant la période courant du 1er juillet au 31 décembre pour le 13ème mois ;

2) Le versement « mensualisé » de l’une ou l’autre gratification, ce qui correspond au versement d’1/6ème de mois d’une des gratifications sur 6 mois de l’année aux échéances habituelles de paie (1/6ème de mois au cours du 1er semestre pour le 14ème mois ou 1/6ème de mois au cours du 2ème semestre pour le 13ème), l’autre gratification étant versée aux conditions habituelles (cf point 3 ci-dessous) ;

3) Le maintien des modalités habituelles de versement de chaque gratification, à savoir un versement en une seule fois chaque semestre.

Pour chaque gratification, les salariés devront faire connaitre leur choix chaque semestre (avant le 10 janvier pour le 14ème mois et 10 juillet pour le 13ème mois) via l’outil en place (Smart-Rh à cette date).

En cas d’adhésion au dispositif de versement mensuel, la paie du mois de janvier (pour le 14ème mois) et de juillet (pour le 13ème mois) constitueront le(s) premier(s) mois de versement pour le lissage.

Une fois passé le délai de réponse imparti, le choix est définitif et n’est plus susceptible d’être modifié au cours du semestre considéré.

Les salariés qui n’auront pas manifesté leur choix avant la date fixée se verront appliquer les conditions de versement habituelles (versement en une seule fois).

Par exception, les salariés nouvellement embauchés et dont la prise de poste serait postérieure à la date de clôture de la campagne d’option, pourront intégrer le dispositif en cours d’année au plus tard le 2ème mois qui suit leur intégration. A cet effet, un formulaire leur est remis lors de leur embauche. La prise en compte de leur demande d’adhésion sera effective au plus tard le mois qui suit.

Il est précisé que les modalités de versement en 12 mensualités (les 2 gratifications confondues) ne sauraient se cumuler avec le versement du 13ème mois et 14ème mois en deux fois.

Si des évènements (absences, évolution du salaire de base ou du temps de travail…) impactant le montant de la gratification interviennent en cours de mois, une régularisation serait faite sur la paie du mois suivant.

ARTICLE 4 – ARTICULATION ENTRE MODIFICATION DE LA PERIODICITE DU VERSEMENT ET PLACEMENT DANS LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Il est rappelé que ce dispositif a pour objectif d’offrir aux salariés la possibilité de bénéficier d’un apport mensuel supplémentaire de trésorerie en anticipant les dates de versement habituelles des gratifications de 13ème et 14ème mois.

Aussi, en cohérence avec l’objectif du présent accord, les parties conviennent que les salariés ayant opté pour le versement « mensuel » d’une gratification ne pourront prétendre à son versement, même partiel, dans leur Compte-Epargne Temps.

Néanmoins, il est rappelé que le salarié conserve la faculté d’alimenter son Compte-Epargne Temps par un apport en numéraire et/ou en nature dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 5 – ANTICIPATION DE LA DATE DE VERSEMENT DES GRATIFICATIONS

Les modalités de versement des gratifications sont les suivantes :

  • Le 14ème mois sera perçu au mois de mai de chaque année pour la période de référence courant du 1er janvier N au 30 juin N.

  • Le 13ème mois sera perçu au mois de novembre de chaque année pour la période de référence courant du 1er juillet N au 31 décembre N.

S’agissant d’une avance, les évènements qui interviendraient après la date de versement (absences, évolution du salaire de base ou du temps de travail…) et de nature à impacter le montant de la gratification feront l’objet d’une régularisation ultérieure sur paie.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD

La Direction remettra aux Organisations syndicales représentatives les informations relatives au nombre de salariés ayant opté pour l’aménagement de la périodicité de versement des gratifications et leur répartition entre les trois dispositifs existants.

Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de difficultés particulières d’interprétation ou d’application des dispositions du présent accord. A cet effet, les parties pourront se réunir soit à l’initiative de la Direction soit à la demande d’au moins deux Organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 7 – Substitution et révision des diSpositions précédentes

Il est rappelé que cet accord n’a pas pour objet de modifier les modalités d’acquisition et de calcul applicables à chaque gratification qui restent inchangées, seules les modalités de leur versement étant modifiées.

Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions résultant des accords collectifs d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux actuellement en vigueur ayant le même objet, à savoir la périodicité de versement des gratifications comme notamment indiquée dans l’accord du 23 novembre 2007 relatif aux gratifications annuelles.

ARTICLE 8 - DUREE-REVISION

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2025.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

ARTICLE 9 - PUBLICITE

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles ;

  • un dépôt sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque Organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Cet accord sera tenu à la disposition du personnel sur le site Intranet de la société.

Fait à Montigny-Le-Bretonneux, le 1er décembre 2022.

Pour la Société SAIPEM S.A.

[…]

Directeur des Ressources Humaines, Organisation & Services

Pour la CFE-CGC

[…]

Pour la CFDT

[…]

Pour FO-UCI

[…]

[…] […] […]
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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