Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DE 11 HEURES ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS SOIGNANTS DU CENTRE DE L'ARCHE" chez POLE REGIONAL DU HANDICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE REGIONAL DU HANDICAP et le syndicat CFDT le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07222004640
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : POLE REGIONAL DU HANDICAP
Etablissement : 30258914800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DE 11 HEURES ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS SOIGNANTS DU CENTRE DE L'ARCHE (2021-06-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

Accord relatif à la dérogation au repos de 11 heures entre deux journées de travail pour les personnels soignants du Centre de l’Arche

Entre : Le Pôle Régional du Handicap

Représenté par, Directeur Général

D’une part,

Et : L’Organisation Syndicale représentative dans l’Association, la CFDT,

Représentée par, Déléguée Syndicale

D’autre part,

Préambule

Les plannings des personnels infirmiers et aides-soignants du Centre de l’Arche ont été élaborés en essayant d’adapter les journées de travail de façon optimale au regard des journées de repos. Dans ce cadre, des alternances de journées de travail peuvent comporter des interruptions inférieures à 11 heures de repos.

Au regard des dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999, il est possible de réduire le temps de repos quotidien d’au plus 2 heures. Toutefois, la mise en œuvre d’une réduction de ce temps de repos quotidien entre deux journées de travail donne droit au salarié à l’acquisition d’un repos de compensation proportionnel à la réduction du repos quotidien (ex. un repos quotidien de 10 heures ouvre droit à une compensation d’une heure). Les heures ainsi acquises ouvrent droit à des journées ou demi-journées de repos.

Le fonctionnement des services de soins du Centre de l’Arche ne peut supporter une telle disposition compte tenu de l’impact qu’auraient ces journées de repos complémentaire sur l’organisation et la continuité des soins.

Un précédent accord signé le 10 juin 2021, d’une durée de 12 mois, prévoyait une dérogation au repos de 11 Heures entre deux journées de travail. Il y a donc lieu de conclure un second accord dont la durée coïnciderait avec les nouveaux plannings à mettre en place avec le nouveau projet architectural intégrant la création de lits supplémentaires en hospitalisation complète.

Dans ce contexte, les parties ont convenu d’un commun accord de maintenir le principe dérogatoire des 11 heures entre deux journées de travail dans l’attente de la mise en œuvre de ce projet.

Article 1 - Objet

Les plannings des services de soins du Centre de l’Arche comportent des alternances d’horaires soir/matin qui ne permettent pas toujours un repos de 11 heures entre deux journées travaillées.

Une équité de traitement des professionnels, CDI et CDD, doit toutefois être appliquée dans l’enchainement des soirs/matins inclus dans les trames de travail, afin de fidéliser les professionnels. Une attention particulière sera portée par les cadres de santé sur le respect de cette équité de traitement.

Dans le contexte de signature de cet accord, ce repos quotidien inférieur à 11 heures n’entraînera pas de compensation en repos ni aucune autre compensation, de façon dérogatoire aux dispositions conventionnelles.

Sauf en situation d’urgence comme le prévoit la convention collective, le changement de planning doit faire l’objet d’un accord du salarié.

Article 2 - Suivi

Un suivi du nombre de changements Soir/Matin avec indication du motif sera opéré par les cadres de santé pour vérifier l’équité entre professionnels. Un point de situation sera fait au bout de six mois entre direction et organisation syndicale.

Article 3 – Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur, une fois signé et passé le délai d’opposition, à l’issue des formalités de dépôt qui s’imposent à ce texte et s’appliquera rétroactivement au 01 juillet 2022. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’en février 2025.

La date d’effet des dispositions de l’accord est fixée au premier jour du mois qui suit la date de signature.

Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de l’Association.

Un exemplaire devra également être déposé au Greffe des Prud’hommes de la Sarthe, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Fait à Saint-Saturnin, le 07 octobre 2022

En cinq exemplaires originaux

Pour Le Pôle Régional du Handicap, Pour La CFDT,

Directeur Général Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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