Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE" chez ANFH - ASS FORMATION PERMANENTE PERSONNEL HOSP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANFH - ASS FORMATION PERMANENTE PERSONNEL HOSP et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07520021499
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER
Etablissement : 30269556400302 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14
ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE
Entre :
L’Anfh
Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier
URSSAF n° 693.000.006.302.695.564
association régie par la loi de 1901
dont le siège social est situé 265 rue de Charenton, Paris 12ème,
représentée par,
d’une part,
et :
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :
• SYNAFOR-FEP-CFDT, représenté par,
• FO, représentée par,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n° 2020-290 en date du 23 mars 2020 dite loi d’urgence sanitaire a prévu la possibilité de recourir à l’activité partielle sous certaines conditions précisées par des décrets et ordonnances.
La loi de finances rectificative pour 2020 n° 2020-473 en date du 25 avril 2020 prévoit qu’à compter du 1er mai 2020, les salariés en arrêt maladie dérogatoire seront placés en position d’activité partielle.
Dans ce contexte particulier, l’ANFH et les organisations syndicales représentatives ont souhaité définir les conditions d’indemnisation complémentaire des salariés concernés.
Article 1 – Salariés concernés :
Sont concernés par le présent accord les salariés de l’ANFH se trouvant dans l’impossibilité de travailler pour l’un des motifs suivants et ne pouvant pas exercer leur activité sous forme de télétravail :
Salarié faisant partie des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus du Covid 19,
Salarié partageant le même domicile d’une personne vulnérable comme défini ci-dessus,
Salarié parent d’un enfant de moins de 16 ans ne pouvant être accueilli en milieu scolaire ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile
Article 2 – Indemnité légale d’activité partielle :
En application des dispositions légales, le salarié en activité partielle reçoit une indemnité horaire égale à 70 % de sa rémunération brute horaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle ou contractuelle de travail, dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,03 euros par heure.
Les indemnités d’activité partielle sont exonérées de cotisations sociales, mais restent soumises à la CSG et à la CRDS.
Article 3 – Indemnité complémentaire :
L’ANFH versera, durant la période d’application du présent accord, aux salariés bénéficiaires visés à l’article 1, placés en position d’activité partielle, un complément d’indemnité leur permettant de bénéficier de leur rémunération horaire brute habituelle.
L’indemnité complémentaire sera soumise aux cotisations de sécurité sociale qui s'appliquent le cas échéant.
Article 4- Disposition générales :
4.1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 mai 2020.
Il entrera en en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
4.2. Validité de l’accord
La validation du présent accord est subordonnée au respect des règles de validité d’un accord prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.
4.3. Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de l’Anfh dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :
- en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique sur la plate-forme « TéléAccords » duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Ile-de- France;
- en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur l’intranet.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Paris, le 14 mai 2020
Déléguée syndicale SYNAFOR-FEP-CFDT Déléguée syndicale FO
Président de l’Anfh
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