Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE AVANCE EMPLOYEUR LORS DE LONGUES MALADIES" chez ANFH - ASS FORMATION PERMANENTE PERSONNEL HOSP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANFH - ASS FORMATION PERMANENTE PERSONNEL HOSP et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07521028736
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER
Etablissement : 30269556400302 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE L'ANFH (2017-11-14) ACCORD SUR L'APPLICATION DU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE L'ANFH (2017-11-14) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 - PROCES-VERBAL (2020-03-05) ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE (2019-05-14) ACCORD RELATIF A LA SITUATION DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19 (2020-04-02) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE LA RETRAITE PROGRESSIVE AU SEIN DE L'ANFH (2021-01-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE AVANCE EMPLOYEUR LORS DE LONGUES MALADIES

Entre :

L’ANFH

Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier

URSSAF n° 693.000.006.302.695.564

association régie par la loi de 1901

dont le siège social est situé 265 rue de Charenton, Paris 12ème,

représentée par , Présidente de l’ANFH

d’une part,

et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :

  • Syndicat SYNAFOR FEP CFDT, représenté par

  • Syndicat FO, représenté par

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Afin d’assurer un niveau de ressources suffisant aux salariés en situation d’arrêt de travail de longue durée, un contrat de prévoyance souscrit par l’ANFH garantit le versement d’indemnités complémentaires journalières en cas d’incapacité temporaire de travail.

Toutefois, un délai de traitement des dossiers de prévoyance par l’organisme de prévoyance étant observé, l’ANFH et les organisations syndicales ont convenu du versement d’une avance pour limiter le risque de voir le salarié se retrouver en difficulté financière le temps que les premières indemnités complémentaires de prévoyance ne soient versées.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir les conditions de versement d’une avance par l’ANFH aux salariés qui se trouveraient dans une situation d’incapacité temporaire de travail d’une durée supérieure à la période de franchise prévue par les contrats de prévoyance en vigueur.

Chapitre 1 : Indemnisation de la maladie

Après expiration d’une période de franchise dépendante de l’ancienneté et du statut du salarié, celui-ci bénéficie de la prestation versée par l’organisme de prévoyance. Cette prestation compense une partie du salaire pour une durée égale aux versements des indemnités de la sécurité sociale.

Incapacité temporaire

En cas d’incapacité temporaire de travail, le salarié peut bénéficier, par l’organisme de prévoyance, d’une indemnité journalière. Le calcul est identique pour les cadres et pour les non cadres :

  • 30% du salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale

  • 80% pour la part du salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale.

Une période de franchise est appliquée de la façon suivante :

  • Pour les cadres : 180 jours en discontinu

  • Pour les non cadres : 180 jours en discontinu pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté et 90 jours en continu pour les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté.

Le versement est subordonné à la transmission des bordereaux d’indemnités journalières de sécurité sociale.

La durée maximale d’indemnisation est de 3 ans, période au-delà de laquelle la sécurité sociale met fin aux droits.

Chapitre 2 : Articulation entre la fin du maintien de salaire pris en charge par ANFH et le 1er versement des indemnités de prévoyance

1/ Versement d’une avance

Pour compenser l’absence de revenus provisoire due aux délais de traitement des dossiers par l’organisme de prévoyance, entre l’arrêt du maintien de salaire pris en charge, respectivement, par l’ANFH et le CGOS et le déclenchement du premier versement par l’organisme de prévoyance, les parties signataires conviennent qu’une avance est versée par l’ANFH au salarié éligible.

Le montant de cette avance sera calculé par le service Ressources humaines et correspondra à 50% du montant des indemnités prévisionnelles qui seront versées par l’organisme de prévoyance.

2/ Modalités de remboursement de l’avance

A réception du premier bordereau de versement des indemnités par l’organisme de prévoyance, l’ANFH précomptera le remboursement de l’avance mentionnée au chapitre 2-1 du présent accord et qui aura été versée précédemment. Ce précompte ne pourra pas se traduire par le fait que le salarié perçoive mensuellement moins de 50% du versement des indemnités complémentaires de la prévoyance.

Le remboursement des sommes avancées par l’ANFH s’étalera sur une durée maximum de 6 mois. La durée et les échéances seront fixées par le service RH après échange avec le salarié concerné.

Chapitre 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chapitre 4 : Modalités de révision

Les parties signataires pourront, ensemble ou individuellement, prendre l’initiative de demander la révision de tout ou partie du présent accord, en faisant la demande par écrit à chacune des autres parties signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions éventuelles de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de cet écrit, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision unanime ou, à défaut d’aboutir, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant, portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Chapitre 5 : Validité de l’accord

La validation du présent accord est subordonnée au respect des règles de validité d’un accord prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail.

Chapitre 6 : Dépot et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction de l’ANFH en deux exemplaires par voie électronique sur la plate-forme « TéléAccords », à l’Unité territoriale de Paris de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Ile de France, (un exemplaire intégral signé, au format « .pdf » et un exemplaire au format « docx » duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures).

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles ;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du siège.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 22/01/2021

Pour l’ANFH, Pour les syndicats représentatifs

SYNAFOR FEP CFDT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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