Accord d'entreprise "Accord de prolongation du délais de survie de l'accord ATT" chez OEUVRES AUGUSTINES ST YVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OEUVRES AUGUSTINES ST YVES et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T03522012020
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRES AUGUSTINES ST YVES
Etablissement : 30281978400018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Accord de Méthode sur l'Aménagement du Temps de Travail (2021-05-05) UN ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION PREALABLE A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-11-26) Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail (2022-11-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12

Accord de prolongation du délai de survie de l’accord d’ATT

  1. Entre

    - La Clinique Saint Yves, représentée par Mr XXXX, agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives, représentées par le Délégué Syndical, Mme XXXXX représentant la CFTC et Mr XXXX représentant la CFE-CGC,

D’AUTRE PART,

Conformément aux dispositions légales, il a été convenu entre les parties de conclure un accord d’entreprise dans les termes suivants :

PREAMBULE

La direction de la Clinique Saint Yves a voulu engager un cycle de révision de l’accord de 1999 qui ne correspondait plus à l’organisation actuelle et nécessaire mise en place au sein de la Clinique depuis plusieurs années.

Les délégués syndicaux ont dénoncé totalement l’accord le 12 juillet 2021.

Par application des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, les partenaires sociaux ont en conséquence décidé d’engager une négociation afin de conclure un accord de substitution au sens de l’article précité.

Toutefois il est très vite apparu que le délai imparti s’avérerait trop court pour terminer la négociation ainsi engagée.

Les partenaires sociaux souhaitant impérativement aboutir à un accord d’harmonisation, afin d’instituer un statut collectif uniforme et égalitaire, ont décidé de proroger le délai conformément aux dispositions de l’article précité.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ATICLE 1er

Conformément à la disposition légale précitée, le délai imparti pour clore une telle négociation avait pour terme le 12 octobre 2022.

Les parties conviennent de reporter ce délai à la date du 15 novembre 2022 afin de leur permettre de finaliser les négociations entamées et de définir un véritable statut collectif unifié et harmonisation, et ce, en faveur d’une parfaite égalité de traitement entre les salariés.

Jusqu’à cette date, les dispositions de l’accord mis en cause continueront en conséquence à s’appliquer aux salariés relevant, conformément aux dispositions légales, de cet accord.

ARTICLE 2 – PUBLICITE – DEPOT

Le présent avenant sera déposé par l’association sur la plate-forme de la DREETS.

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à RENNES, le 12/10/2022

Le représentant légal de l’entreprise :

Monsieur XXXX

Directeur de la clinique

Les Délégués syndicaux

Madame XXXX

Déléguée syndicale CFTC

Monsieur XXXXX

Délégué syndical CFE-CGC

NB – Parapher chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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