Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION PREALABLE A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OEUVRES AUGUSTINES ST YVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OEUVRES AUGUSTINES ST YVES et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521009385
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRES AUGUSTINES ST YVES
Etablissement : 30281978400018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD de METHODE

PORTANT SUR LA nEGOCIATION prealable a la NEGOCIATION D’UN

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Clinique Saint-Yves, établissement géré par l’Association « Œuvres des Augustines de Saint Yves » dont le siège social est situé 4 rue Adolphe Leray CS 54435, 35044 RENNES CEDEX.

Représentée par XXXX, en sa qualité de directeur, dûment mandaté par le Conseil d’Administration,

D’UNE PART,

ET

- L'organisation syndicale représentative CFTC représentée par Mme XXXX, Déléguée syndicale de la Clinique Saint Yves ;

- L'organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par M. XXXX., Délégué syndical de la Clinique Saint Yves ;

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de la négociation collective rendue nécessaire par l’évolution de la législation et de la mise en œuvre de la convention collective FEHAP en regard de l’accord de 1999, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’Association.

Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux relatifs à la prise en charge des usagers, tout en les combinant avec les aspects économiques, sociaux et organisationnels, dans le cadre de la mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail.

Les parties partagent l’objectif de préserver une harmonisation des pratiques, permettant de maintenir une équité de traitement entre les salariés.

Dans ce cadre, l’accord conclu le 14 juin 1999 relatif à la mise en place des 35H a été dénoncé par les organisations syndicales représentatives CFTC et CFE-CGC.

Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation.

Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

ARTICLE 1 - champ d'application

Le champ d’application de cet accord est celui de l’Association et concerne l’ensemble de ses salariés sous réserve des champs d’application propres aux dispositifs retenus

ARTICLE 2 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

2.1 Délégation salariale/syndicale

Il est convenu que chaque organisation syndicale représentative au sein de la Clinique sera composée, d’une part, de son Délégué syndical, et, d’autre part, d’un membre du personnel, mandaté par les syndicats respectifs soit, en l’état du cycle électoral ouvert :

  • Pour la CFTC: Mme XXXX, la Déléguée syndicale, outre un membre du personnel

  • Pour la CFE-CGC : M. XXXX, le Délégué syndical, outre un membre du personnel

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.

Les personnes désignées pour faire partie de la délégation salariale s’engagent à participer dans la mesure du possible, à l’ensemble des réunions de la négociation.

Si une personne est absente, elle pourra être remplacée. La délégation syndicale devra prévenir la délégation employeur 3 jours avant, du nom de la personne remplaçante.

A cette fin, la liste des membres du personnel, négociateurs désignés, est fixée en annexe du présent accord.

La délégation salariale pourra en outre faire appel au cabinet LIVINGSTONE qui agira en qualité de conseil et qui pourra être présent aux réunions paritaires, le financement de ce cabinet sera entièrement à la charge du Comité social et économique après délibération de celui-ci, qui sera annexée au présent accord.

Pour que la réunion soit maintenue, il faut au minimum la présence des deux délégués syndicaux.

2.2 Délégation employeur

La délégation employeur pourra être composée par les personnes inscrites sur la liste en annexe 3, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des membres de la délégation salariale. Elle comprendra, à minima :

- XXXXX : directeur

- XXXX : adjointe de direction, responsable des Ressources Humaines

La composition de la délégation employeur sera notifiée dans la convocation adressée à la délégation salariale.

La délégation employeur pourra, en outre, faire appel à Maître XXXX, Cabinet BARTHELEMY Avocats. XXXX agira en qualité de conseil et pourra être présent aux réunions paritaires

Pour que la réunion paritaire soit maintenue, il faut au minimum la présence de l’adjointe de direction, responsable des Ressources Humaines.

ARTICLE 3 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.

La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 3h.

Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :

DATES DES REUNIONS PARITAIRES

THEMES

- Réunion en novembre : mardi 23 novembre 2021 14h à 17h.

- Réunion en janvier : mardi 18 janvier 2022 14h à 17h

- Réunion en février : vendredi 25 février 2022 de 14h à 17h

- Réunion en mars : mardi 15 mars 2022 de 14h à 17h

- Réunion en avril : mardi 26 avril 2022 de 14h à 17h

- Réunion en mai : mardi 17 mai 2022 de 14h à 17h

- Réunion en juin : vendredi 10 juin 2022 de 14h à 17h

- Réunion en juillet : mardi 5 juillet 2022 de 14h à 17h

- Réunion en septembre : mardi 13 septembre 2022 de 14h à 17h

- Réunion en octobre : mardi 11 octobre 2022 de14h à 16h

- Décompte du temps de travail (durée annuelle, fériés, CP)

- Règles du temps de travail (durée maximale de travail, durée minimale de repos)

- Règles du temps de travail (durée maximale de travail, durée minimale de repos)

- Règles liées aux temps partiels

- Règles liées aux travailleurs de nuit

- Règles liées aux cadres soumis à un forfait horaire 38h

  • Règles liées au pool de remplacement

  • Règles liées aux astreintes

- Signature

En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite, adressée 2 semaines avant.

L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.

Cela pourra alors être précisé dans les procès-verbaux rédigés à l'issue de chaque réunion, par le secrétaire de séance, qui le cas échéant, aura informé, 3 jours avant la réunion, la délégation employeur du nom de la personne nommée en remplacement pour réaliser le compte rendu. Des réunions complémentaires pourront être ajoutées d’un commun accord entre les deux délégations.

En revanche, le nombre de réunions dédiées à chaque thème devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues sur chaque sujet et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé des thèmes fixés.

Un bilan des premiers mois de négociations devra être réalisé fin mars afin de réajuster le calendrier si besoin.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail effectif. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera comptabilisé dans les conditions en vigueur au sein de la Clinique Saint-Yves.

Compte tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que, si le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte de l’impérieuse nécessité de garantir une viabilité au projet soumis, dans un environnement économique et humain supposant une réponse aux enjeux soulevés, en temps utile.

ARTICLE 4 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SALARIALE

Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédits d’heures de délégation, dont bénéficient les représentants du personnel pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu d’accorder à la Délégation salariale les moyens suivants :

Concernant la préparation des réunions : un total de 20 heures de préparation de réunion est accordé.

Concernant le temps de participation aux réunions : les temps de participation aux réunions seront décomptés en temps de travail effectif et donc en heures à récupérer si elles se déroulent hors temps de travail.

Les salariés participants à des réunions et ayant besoin de temps préparatoire devront se manifester auprès de leur hiérarchie 10 jours avant la date de ce temps préparatoire, afin que toutes les dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.

Le temps de présence aux réunions n’est pas décompté.

ARTICLE 5 – PREROGATIVES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Parallèlement à la négociation envisagée, les représentants du personnel seront informés et consultés, aux échéances requises, sur les thèmes relevant de leurs compétences.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS complémentaires

6.1 Documents d'informations préalables

La Direction s'engage à remettre à la Délégation salariale les informations prévues par la loi, ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions. Cette transmission sera effectuée au minimum 1 mois avant la date prévue de la première commission de négociation traitant du thème en question.

Un mois avant la réunion paritaire, la Délégation employeur devra envoyer une proposition de texte sur le thème prévu et, le cas échéant, les questions qu’il faudra aborder. Elle préviendra également la Délégation salariale de la présence du cabinet Barthélémy si tel est le cas. La Délégation salariale devra à son tour envoyer la liste de ses questions et/ou une contre proposition 1 semaine avant la réunion paritaire et préviendra la Délégation employeur de la présence du cabinet Barthélémy si tel est le cas. La présence des cabinets juridiques devra être validée par les deux parties.

Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la Délégation salariale, sous réserve de l'existence de ces informations et d'absence de problème de confidentialité.

A défaut de remarque écrite à la Direction, avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.

Les délégations s’accordent pour ne relire que les paragraphes qui posent questions ou qui demandent des éclaircissements.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents sous Format Word aux membres du personnel et aux délégués syndicaux. Les documents seront également envoyés au format papier aux 2 délégués syndicaux et aux 2 salariés membres du personnel qui n’auraient pas d’adresse mail.

6.2 Procès-verbal et communication

A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un relevé de décision de synthèse sera établi par la personne désignée par la délégation salariale et envoyé en format papier aux deux délégations.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.

Le relevé de décision doit être fidèle aux propos tenus lors de la réunion.

Il sera transmis aux deux délégations minimum 15 jours avant la réunion suivante.

Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion paritaire suivante et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.

ARTICLE 7 - Durée de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 12 octobre 2022 terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets, ou a une date antérieur en cas d’accord ou de signature d’un PV de désaccord.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.

Article 8 – suivi – rendez-VOUS

Il pourra être créé entre les parties une Commission de suivi composée des Délégués syndicaux d’une part et deux représentants de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord. Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.

Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.

Cette Commission de suivi se réunira, en outre, à l’issue de l’application du présent accord, à l’initiative de l’une des parties, afin d’examiner les opportunités de prorogation nécessitées par les constats réalisés au cours de la période d’application de l’accord. Ce rendez-vous donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Article 9 - Publicité – dépôt

Le présent accord sera déposé par la Clinique Saint-Yves suivant les modalités prévues par la loi.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à RENNES, le, 26/11/2021

En 5 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFTC, Pour l’association,

Madame XXXXXXX Monsieur XXXX

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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