Accord d'entreprise "Accor collectif relatif au travail de nuit" chez OEUVRES AUGUSTINES ST YVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OEUVRES AUGUSTINES ST YVES et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03522011762
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRES AUGUSTINES ST YVES
Etablissement : 30281978400018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE A DISPOSITION D'UN LOCAL POUR LES PERMANENCES SYNDICALES (2019-06-26) Un Accord relatif à l'Organisation du Volontariat pour la Mobilisation (2020-08-13) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU VOLONTARIAT POUR LA MOBILISATION (2020-06-15) Accord Collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2020-09-21) UN ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION PREALABLE A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-11-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre

- La Clinique Saint Yves, dont le siège social est situé 4 rue Adolphe LERAY à Rennes, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives, CFTC et CFE-CGC représentées par les Délégués Syndicaux, XXXXXX représentant la CFTC et XXXX représentant la CFE-CGC.

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif,

PREAMBULE

Il a été convenu le présent accord d’entreprise, conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-12 et suivants le Code du travail, afin d’évoquer le travail de nuit.

Notre activité rendant indispensable le travail de nuit afin de garantir la sécurité et l’accompagnement des patients, il est apparu essentiel d’accorder par le présent accord, une rémunération supplémentaire à ce personnel.

Cette rémunération supplémentaire, passera par deux éléments.

Afin de rendre plus attractifs les rémunérations pour l’ensemble du personnel de nuit, l’augmentation de la prime de nuit.

Et, pour reconnaître la responsabilité des IDE de nuit en l’absence de médecin la nuit et pour répondre aux difficultés de recrutement de cette fonction la nuit, la mise en place d’une prime complémentaire.

Il a pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit.

  1. CADRE JURIDIQUE


article 1. objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail relatifs au travail de nuit.


article 2. portée

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.


article 3. champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de nuit de la clinique SAINT YVES.

  1. TRAVAIL DE NUIT


article 1. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin, déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues


article 2. salaries concernes

2.1. Champ d'application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-après, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans qui ne peuvent travailler la nuit.

Sont concernées par le travail de nuit les personnels ayant les fonctions suivantes :

- Infirmiers

- Aides- soignants

2.2. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, le salarié qui :

  • Soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • Soit, accomplit, sur une période de référence de 12 mois consécutifs 270 heures de travail.

Les salariés, non considérés comme travailleurs de nuit, mais qui pourraient être amenés à prolonger leur travail après 21 heures sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Ils ne bénéficient notamment donc pas des dispositions relatives aux contreparties prévues au présent accord.

article 3. VALORISATIONS SALARIALES mises en place

3.1 Augmentation de la prime de nuit

Il a été décidé que la prime de nuit, actuellement d’un montant de 12,05€ brut serait augmentée de 25% pour atteindre le montant de 15,06€ brut.

Naturellement, cette prime de nuit ayant le même objet que la prime de nuit mise en place par les dispositions conventionnelles, elle ne se cumulera pas avec la prime de nuit conventionnelle. Ainsi, si l’évolution des dispositions conventionnelles de branche conduisait à augmenter la prime de nuit pour atteindre un montant égal ou supérieur à la revalorisation de la prime prévue par le présent accord, les dispositions de la convention collective s’appliqueraient alors et la prime versée en application du présent accord ne serait plus due.

3.2 Mise en place d’une prime pour les Infirmiers

Afin de reconnaître la responsabilité des infirmiers de nuit qui travaillent en autonomie sans la présence de médecin sur place la nuit, il a été décidé la mise en place d’une prime fonctionnelle de 20 points pour un temps complet, attribuée au prorata du temps de travail.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


article 1. dURée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2022, de manière rétroactive.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


article 2. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • un membre de la Clinique volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

  • le cas échéant, un représentant du personnel désigné par les élus en réunion ou représentant syndical non signataire de cet accord

  • un représentant de l’employeur non signataire de cet accord

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des représentants du personnel suivante la plus proche pour être débattue.


article 3. suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • un membre de la Clinique volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

  • le cas échéant, un représentant du personnel

  • les délégués syndicaux signataires

  • l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet ainsi que, le cas échéant, sur l’intranet de la clinique.


article 4. RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


article 5. dépot – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par la direction au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à RENNES, le 12/09/2022,

En 4 exemplaires,

Pour les organisations syndicales Pour la Clinique

CFTC, XXXXXX XXXXXX

CFE-CGC, XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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