Accord d'entreprise "accord relatif au fonctionnement du Comité économique et social au sein du crédit agricole des savoie" chez CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE - CRCAM DES SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE - CRCAM DES SAVOIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-12-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07418000577
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CRCAM DES SAVOIE
Etablissement : 30295849100037 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés avenant lié à la pandémie covid-19 à l'accord relatif au fonctionnement du CSE au sein du CADS (2020-03-25) Accord relatif au droit syndical au CADS (2022-03-31)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SEIN DU CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE

ENTRE

Le …, représenté par Monsieur …,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES :

  • …, représentée par dûment mandaté

  • …, représentée par dûment mandaté

  • …, représentée par dûment mandaté

agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après, désignées ensemble « les parties »


Préambule

Le Comité Social et Économique (autrement dénommé CSE dans le présent accord) créé par l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 rentrera en application progressivement.

Ce texte a pour objectif de fusionner toutes les instances représentatives du personnel en une seule et ce quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Les mandats des instances représentatives du personnel au ... arrivent à échéance au mois de janvier 2019 dès lors, conformément à la réglementation, le CSE sera mis en place à l’issue des élections, un protocole préélectoral sera négocié afin de fixer les modalités de cette élection.

Le présent accord d’entreprise a pour but de définir l’ensemble des éléments applicables aux attributions, financement, et fonctionnement du CSE. Il pourra être complété soit par les modalités définies au règlement intérieur du CSE, soit par avenant négocié dans les mêmes conditions.

Le champ de la négociation relève des Délégués Syndicaux.

A défaut de précision dans cet accord, les dispositions du Code du travail s’appliquent de droit.

CHAPITRE 1 – Attributions

Article 1.1 – Personnalité civile

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Article 1.2 – Attributions générales

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Le CSE intervient également dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Il procède à l’analyse des risques professionnels, contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Il peut aussi susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Article 1.3 – Consultations et informations

Le présent accord a pour objet d'adapter, conformément aux dispositions de l'article L. 2242 -10 du Code du travail, la périodicité, les thèmes et les modalités des consultations obligatoires au sein du ... prévues à l'article L. 2242-11 et 2242-1 du Code du travail.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle, les modalités de suivi de ces thèmes de consultation pourront être renégociées.

Article 1.3.1 – Consultations récurrentes

Le CSE est consulté sur les trois grandes consultations (article L.2323-6 du Code du travail) :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière;

  • la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi.


Article 1.3.1.1 – Orientations stratégiques de l’entreprise

Cette consultation doit porter sur les perspectives envisagées par l’employeur, mais aussi sur leurs conséquences, l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques.

Concernant les orientations stratégiques de l’entreprise, le CSE sera consulté au moins une fois par an voir tous les deux ans en accord avec les parties.

Cet avis sera rendu dans un délai d’un mois qui suit la communication ou la présentation du dossier.

Article 1.3.1.2 – Situation économique et financière

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.

Concernant la situation économique et financière et la politique sociale, le CSE sera consulté au moins une fois par an.

Cet avis sera rendu dans un délai d’un mois qui suit la communication ou la présentation du dossier.

Article 1.3.1.3 – Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et l’emploi

La consultation du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions en prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

Concernant la politique sociale de l’entreprise telle que définie ci-avant, le CSE sera consulté au moins une fois tous les ans.

Cet avis sera rendu dans un délai d’un mois qui suit la communication ou la présentation du dossier.

S’agissant des consultations ponctuelles, le socle prévu par les dispositions du Code du travail sera appliqué. Les dossiers seront présentés lors d’une réunion ordinaire, et les avis recueillis lors de la réunion ordinaire suivante, sauf à ce que les contraintes temporelles imposent d’organiser une réunion extraordinaire relative à la consultation ponctuelle nécessaire, auquel cas l’avis ou les avis seront recueillis lors d’une prochaine réunion ordinaire ou extraordinaire organisée dans le délai d’un mois suivant la tenue de la réunion extraordinaire initiale.

Article 1.4 – Informations afférentes aux consultations

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE.

Les éléments d’informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.

Les informations afférentes aux consultations récurrentes et ponctuelles des membres du CSE leur seront mis à disposition via la BDES, conformément aux dispositions prévues au présent accord et aux articles L.2312-18 et suivants du Code du travail.

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées sur les trois années suivantes. Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grande tendances.

Un message sera transmis aux membres du CSE pour les informer de la mise à disposition de documents sous la BDES.

La BDES est tenue à disposition des élus du personnel ainsi que des délégués syndicaux dans le système d’information du ....

Article 1.5 – Attributions en matières d’activités sociales et culturelles

S’agissant des attributions en matière d’activités sociales et culturelles, le socle prévu par les dispositions du Code du travail sera appliqué.

Article 1.6 – Attributions en matières de santé, sécurité et conditions de travail

La mise en place du CSE par les autorités a généré une fusion adaptée des attributions des Délégués du Personnel, celles du Comité d’entreprise et celles du CHSCT, qui sont reprises par le CSE conformément aux dispositions légales applicables adaptées par le présent accord, notamment pour ce qui concerne :

  • Prévention et analyse des risques ;

  • L’égalité femmes hommes;

  • La prévention de toute forme de harcèlement ;

  • Les prérogatives en matière de santé et de sécurité.


CHAPITRE 2 - BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (BDES)

Article 2.1 – Architecture et contenu de la BDES

S’agissant de l’architecture de la BDES, les contenus et modalités antérieurs à la mise en place du CSE seront conservés.

Article 2.2 – Fonctionnement de la BDES

Article 2.2.1 – Modalités d’accès

La BDES est accessible uniquement aux membres du CSE et aux délégués syndicaux.

Elle est accessible en permanence aux membres définis ci-avant, sauf dans l’hypothèse d’opérations de maintenance et/ou évolutions majeures et/ou de restrictions de la disponibilité telle que définie dans l’article 2.2.3 notamment.

Article 2.2.2 – Actualisation de la BDES

La mise à jour régulière des dossiers et documents de la BDES est confiée aux administrateurs désignés.

Article 2.2.3 Exploitation de la BDES

Etant donné l’importance stratégique et la confidentialité des informations contenues dans la BDES, la Direction met en œuvre les solutions et dispositions garantissant le meilleur niveau de sécurité.

Elle veille notamment aux meilleurs choix concernant la sécurité, la disponibilité, l’hébergement et l’exploitation de cette source d’informations.

Article 2.2.4 – Confidentialité

L’accès à la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès, conformément à l’article L 2312-36 dernier alinéa du Code du travail.

Les informations figurant dans la BDES qui revêtent un caractère confidentiel sont classifiées comme telles par la Direction.

Il est convenu avec les parties signataires que tous les éléments classifiés « confidentiel » doivent le rester en attendant d’être public :

  • soit jusqu’à la publication du procès-verbal de la réunion où a lieu le recueil d’avis,

  • soit jusqu’à une durée qui sera précisée au dossier suivant le type de données contenues.

CHAPITRE 3 – Mise en place, composition, élections et mandats

Article 3.1 - Périmètre

Le ... est constitué de deux sites administratifs et 163 points de vente en date du 23 octobre 2018.

Du fait de l’absence d’autonomie des établissements du ..., ceux-ci ne sont pas considérés comme des établissements distincts au sens de la règlementation, il est donc créé un CSE unique dans le périmètre de l’entreprise, regroupant l’ensemble des établissements et services du ....

Article 3.2 – Composition

Le CSE est composé :

  • de l’employeur, président de droit qui peut se faire représenter et être assisté de trois collaborateurs ;

  • d’une délégation des élus du personnel ;

  • des représentants syndicaux.

Il désigne en son sein, parmi ses élus titulaires, obligatoirement un bureau composé de six membres dont :

  • un secrétaire et un secrétaire-adjoint ;

  • un trésorier et un trésorier-adjoint ;

  • les deux autres membres.

La composition du bureau du CSE doit refléter les résultats du scrutin du premier tour des élections professionnelles, en intégrant à minima un membre de chaque organisation syndicale représentative.

Les règles d ‘attribution des postes suivront les règles d’attribution des sièges aux élections professionnelles : à la suite de la promulgation des résultats des élections professionnelles l’employeur communiquera le nombre de poste par organisation syndicale au sein du bureau.

Dès lors que la désignation des membres du bureau est conforme aux règles précitées un vote aura lieu au sein du CSE pour entériner la composition dudit bureau.

Le CSE désigne également les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Ils seront désignés lors de la première réunion du CSE.

Le nombre des membres de la délégation du personnel, afin de permettre une représentation de chacun des établissements et services du ... et ce qu’ils soient titulaires ou suppléants, est porté au nombre de 23, soit 23 titulaires et 23 suppléants.

En cas de départ d’un des membres du CSE au cours du mandat, un remplacement par ordre d’apparition sur la liste d’appartenance électorale concernée est automatiquement effectué. Ainsi, le suppléant devient titulaire puis le candidat suivant sur la liste devient suppléant. S’agissant des règles de remplacement temporaire ou définitif d’un élu, les dispositions prévues par le code du travail s’appliquent.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il est choisi parmi les salariés de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L 2314-19 du Code du travail. Il assiste aux réunions avec voix consultative.

Article 3.3 – Élections

Les modalités d’organisation et le déroulement des opérations électorales seront fixés dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral.

L’organisation des élections relève de la compétence de l’employeur.

CHAPITRE 4 – Fonctionnement

Article 4.1 – Commissions

Le CSE peut constituer des commissions. Celles-ci sont chargées d'examiner et de préparer en amont les questions auxquels le CSE peut être confronté. Certaines commissions sont facultatives, d'autres obligatoires.

Chaque commission est composée du président ou du vice-président de la commission et d’un représentant de la Direction pouvant lui-même être assisté et de membres élus du CSE, à l’exception de la seconde commission supplémentaire (définie à l’article 4.1.6), qui pourront être désignés selon les modalités décrites. L’employeur et ses assistants ne peuvent pas être en nombre supérieur, hors intervenants, à celui des membres élus de la commission.

A l’exception de la CSSCT pour laquelle les membres sont désignés conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, la composition de chaque commission doit refléter les résultats du scrutin du premier tour des élections professionnelles, en intégrant à minima un membre de chaque organisation syndicale représentative.

Les règles d ‘attribution des postes suivront les règles d’attribution des sièges aux élections professionnelles : à la suite de la promulgation des résultats des élections professionnelles l’employeur communiquera le nombre de poste par organisation syndicale au sein des commissions au prorata du nombre de sièges obtenus lors des élections.

Les commissions n’ont pas voix délibérative.

Le temps passé aux réunions des commissions ainsi que le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.

Les convocations aux réunions des commissions obligatoires relèvent de la compétence de l’employeur.

Un rapport rédigé par le président de la commission et validé par les membres de la commission sera mis à la disposition des élus du CSE pour la prochaine réunion plénière via la BDES.

Ces règles sont applicables à l’ensemble des commissions.

Article 4.1.1 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 supprime le CHSCT dans le cadre de la création du CSE, mais institue une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein du CSE. Le CSE a toute compétence en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et peut définir un recours à un expert prévu aux articles L.2315-78 et suivants.

La CSSCT a pour mission d’étudier et préparer les dossiers relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La CSSCT pourra étudier et préparer les sujets relatifs :

  • aux visites de site

  • aux enquêtes accident du travail

  • à l’évaluation des risques

  • aux projets ayant des incidences importantes sur la santé ou les conditions de travail

  • à la prévention

  • à toute enquête initiée par le CSE ou la Direction

  • au suivi de l’absentéisme

La CSSCT comprend 10 membres élus du CSE, dont au moins un représentant du collège cadre.

Elle se réunit quatre fois par an, et éventuellement pour des circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre l’employeur et le Président de la commission et communiqué aux membres au moins cinq jours calendaires avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 4.1.2 - Commission économique

La commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers présentés au CSE.

Elle est présidée par un représentant de la Direction du ... assisté par toute(s) personne(s) pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle est composée d’un membre par Organisation Syndicale représentative au sein du ... ayant un ou plusieurs élus au CSE parmi ses membres.

Elle se réunit deux fois par an, et éventuellement pour des circonstances exceptionnelles.

La commission économique comprend 5 membres représentants du personnel dont un représentant au moins de la catégorie des cadres.

Article 4.1.3 – Commission formation

S’agissant de la Commission formation, le socle prévu par les dispositions du Code du travail sera appliqué.

Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté de toute(s) personne(s) pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle est composée d’un membre par Organisation Syndicale représentative au ..., désigné par le CSE.

Elle se réunit deux fois par an, et éventuellement pour des circonstances exceptionnelles.

La commission formation comprend 10 membres représentants du personnel.

Article 4.1.4 – Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel du ....

Elle est composée d’un membre par Organisation Syndicale représentative au ..., désigné par le CSE.

Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté de toute(s) personne(s) pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit une fois par an, et éventuellement pour des circonstances exceptionnelles.

Article 4.1.5 – Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Au titre de ses attributions, elle assure notamment le suivi des accords collectifs sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Elle est présidée par un représentant de la Direction du ... assisté de toute(s) personne(s) pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle est composée d’un membre par Organisation Syndicale représentative au sein du ..., désigné par le CSE.

Elle se réunit une fois par an, et éventuellement pour des circonstances exceptionnelles.

Article 4.1.6 – Commissions supplémentaires

Conformément aux dispositions prévues, des commissions supplémentaires peuvent être instituées.

Les parties signataires conviennent de créer :

  1. Une commission liée au fonctionnement de l’entreprise regroupera les thèmes suivants : complémentaire santé, restaurant. Cette commission sera composée au maximum de 6 membres représentants du personnel désignés par le CSE.

  2. Une commission regroupant les activités sociales, appartements, vacances, culture, loisirs, sports. Cette commission sera composée au maximum de 6 membres représentants du personnel désignés par le CSE. De plus, 30 membres non représentants du personnel seront désignés par le CSE. Ils pourront disposer chaque année de 4 demi-journées équivalentes à 4 heures de travail effectif à consacrer à cette commission, à organiser en accord avec leurs managers et la DRH.


Article 4.2 – Budget du CSE

S’agissant du budget alloué au CSE, le socle prévu par les dispositions du Code du travail sera appliqué.

Ainsi, la subvention de fonctionnement est égale à un montant annuel équivalent à 0,22% de la masse salariale brute, celle-ci étant calculée selon les modalités prévues par le Code du travail.

La contribution versée chaque année par l’entreprise pour financer des institutions sociales du CSE sera calculée selon les modalités précédentes mises en œuvre avant la création du CSE.

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites déterminées par les dispositions légales applicables.

Article 4.3 – Heures de délégation

Les membres titulaires bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 37 heures mensuelles.

Ces heures sont annualisables et mutualisables, dans le même groupe syndical, selon les conditions ci-dessous sur une année civile sans report d’une année sur l’autre.

Les membres titulaires peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent par groupe syndical.

La mutualisation ne peut excéder toutefois un maximum de 540 heures par année civile et par membre du CSE.

Ainsi, chaque titulaire dispose de :

  • 37 heures par mois mutualisables et annualisables avec un/des élus titulaires ou suppléants de son groupe syndical, soit 444 heures par an,

  • ce crédit pourra être inférieur à 444 heures en cas de cession d’heures à un ou des membres élus de son groupe syndical,

  • ce crédit pourra aller jusqu’à 540 heures maximum par an en cas de cessions d’heures par un membre élu titulaire du CSE du même groupe syndical.

Le principe de cession et mutualisation est laissé à la gestion des organisations syndicales dans le respect des règles décrites ci-dessus :

  • l’utilisation, la mutualisation et la cession des heures doit faire impérativement l’objet d’un suivi mensuel, avec accord express du cédant,

  • ce suivi est communiqué chaque mois au, au plus tard le 15 du mois suivant à la DRH.

Le secrétaire du CSE dispose en plus d’un crédit de 4 heures par mois, annualisable et mutualisable avec son adjoint.

Le trésorier dispose en plus d’un crédit de 3 heures par mois, annualisable et mutualisable avec son adjoint.

Pour l’ensemble des commissions, les membres du CSE disposent d’un crédit d’heure global additionnel de 60 heures annuel à répartir entre les différentes commissions.

En outre, en cas d’épuisement du crédit d’heures personnel et au sein du groupe syndical, les membres de la CSSCT, pourront, à titre exceptionnel, en cas de sujet urgent relevant de leur compétence et avec l’accord exprès de la DRH, mutualiser leur crédit d’heures entre organisations syndicales dans la limite du plafond de 540 heures. Alors, et en cas de besoin supplémentaire, ils pourront solliciter auprès de la DRH un crédit supplémentaire de 10 heures par membre.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

Article 4.4 – Moyens à disposition des membres du CSE

Le CSE dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir et du matériel nécessaire à ses fonctions. Il dispose de ses propres outils de communication et pourra communiquer avec l’accord de l’entreprise en interne sous réserve de l’application des dispositions légales d’ordre public applicables.

L’accord de droit syndical fixe ces modalités spécifiques.

Article 4.5 – Réunions

En application de l’article L.2312-19, le CSE se réunira dix fois dans l’année, et au-delà, autant que nécessaire conformément aux modalités prévues au présent accord.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L.2315-27, au moins 4 réunions du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, le comité est réuni à la suite (article L 2315-27 du Code du travail) :

  • de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le président peut se faire assister de trois collaborateurs qui ont voix consultatives (participent de droit aux échanges sans droit de vote).

Lors des réunions, les suppléants ne peuvent assister aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

Il est convenu que le suppléant n’est pas lié à son titulaire et pourra remplacer n’importe quel titulaire de son organisation syndicale de son collège.

Les réunions seront organisées selon l’ordre du jour fixé :

  • approbation du PV de la réunion précédente,

  • recueil des avis sur les dossiers présentés lors de la réunion précédente,

  • présentation des dossiers de l’entreprise,

  • présentation des sujets en lien avec les travaux des commissions avec priorité au CSSCT,

  • réponses aux questions relatives aux réclamations des salariés.

Les réponses aux questions relatives aux réclamations du personnel feront l’objet d’un temps dédié prévu au timing de la séance, d’une durée pouvant aller jusqu’à 1h30 pour l’ensemble des questions.

En fonction de l’avancée de l’ordre du jour, la réunion fera l’objet d’une suspension correspondant à la pause déjeuner, durant 45 minutes, et reprendra éventuellement l’après-midi de 13h30 à 15h00, au plus tard, avec priorité aux réponses aux questions relatives aux réclamations du personnel. La séquence à partir de 15h00 jusqu’à 17h00, au plus tard, sera dédiée aux commissions planifiées annuellement.

Les sujets inscrits à l’ordre du jour qui ne pourront pas être traités faute de temps lors de la séance en cours pourront faire l’objet d’un report lors d’une prochaine séance. 

Article 4.5.1 - Convocation, ordre du jour et transmission des documents afférents à l’information et la consultation

Article 4.5.1.1 Ordre du jour

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d’absence de ce dernier. Il relève de la compétence du secrétaire, ou du secrétaire-adjoint, de pouvoir consulter préalablement le bureau.

Il est communiqué aux membres du CSE, titulaires, suppléants et représentants syndicaux aux CSE, au moins cinq jours calendaires avant la réunion en cas d’information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation à la réunion du CSE et l’ordre du jour sont adressés par messagerie électronique aux membres du CSE. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit par le Président du CSE ou par le secrétaire et, en son absence par le secrétaire-adjoint.

Article 4.5.1.2 Convocation

La convocation à la réunion du CSE est adressée aux membres titulaires indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l’ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.

Les suppléants peuvent assister aux réunions en l’absence des titulaires selon les règles de suppléance décrites ci-avant.

Conformément aux dispositions légales applicables, seront invités au CSE, avec l’heure de passage sur les sujets les concernant :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de Santé au Travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail

  • Le responsable de l’entreprise en charge des questions de sécurité et des conditions de travail ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Les documents servant de support aux informations et consultations sont transmis soit avec l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSE soit, au plus tard, avant le début de la réunion au cours de laquelle ils seront évoqués.

Article 4.5.2 - Discussions, délibérations et vote

Toutes les personnes présentes à la réunion du CSE peuvent participer aux discussions.

Seuls les élus titulaires, ou leur remplaçant (élu suppléant selon les règles de suppléance définis ci-dessus) en cas d’absence, participent aux délibérations et/ou aux votes. Il n’y a pas de quorum.

Le vote s’effectue sur la base des élus présents, la majorité s’exerçant par conséquent sur la base des suffrages valablement exprimés des membres présents, sauf disposition légale d’ordre public contraire.

En cas de délibération relative au fonctionnement interne du CSE, le vote se fait à la majorité des suffrages valablement exprimés ; les abstentions, votes nuls et blancs ne sont pas comptabilisés.

Article 4.5.3 - Procès-verbal et questions pratiques relatives aux réclamations du personnel

Article 4.5.3.1 Procès-verbal

Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du CSE 5 jours au minimum avant la prochaine réunion du CSE.

Une fois rédigé, le procès-verbal doit être adopté par les membres du CSE au cours d’une réunion officielle, il ne peut être diffusé s’il n’est pas adopté.

Article 4.5.3.2 Questions pratiques relatives aux réclamations du personnel

Les parties ont convenu qu’au sein de chaque réunion du CSE un temps sera dédié aux questions relatives aux réclamations du personnel pouvant aller jusqu’à 1h30.

A tour de rôle, chaque organisation syndicale posera une question jusqu’à épuisement du temps dédiés, pouvant aller jusqu’à 1h30.

Les questions relatives aux réclamations du personnel devront être relayées à la Direction des Ressources Humaines par courriel dans un délai minimal de 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion ordinaire mensuelle du CSE. A défaut la réponse à la question pourra être reportée à la séance suivante.

Si les questions n’ont pas été traitées à l’issue de la séance de 1h30 elles pourront être reportées avec les questions du mois suivant.

Le libellé de la question, la réponse et les échanges associés seront consignés dans le procès-verbal du CSE qui sera approuvé à la séance suivante.

L’organisation de la présentation des questions du personnel à la Direction telle que définie ci-avant pourra être revue, avec accord de l’ensemble des parties signataires du présent accord, à l’issue de la première année d’application.

Article 4.5.4 - Visioconférences

La réunion ordinaire du CSE se déroule prioritairement en présentiel.

Cependant, si les circonstances le rendent nécessaire des réunions sous forme de visioconférence peuvent être organisées.

Dans ce cas, chaque personne invitée et présente en visioconférence s’engage à prendre toute mesure de sécurité notamment pour préserver la confidentialité des échanges.

CHAPITRE 5 – Formations et expertises

Article 5.1 – Formations

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient de la formation économique, d'une durée maximale de 5 jours.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé et de sécurité, d’une durée minimale de 5 jours.

Les formations économiques et santé et sécurité des membres du CSE sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par l’article R.2315-8 (liste arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l’emploi, de la formation de l’orientation professionnelles) soit par un des organismes mentionnés à l’article L.2145-5 du Code du travail (centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national et instituts spécialisés).

Article 5.2 – Expertises

Le CSE peut décider de recourir à un expert dans les conditions prévues par la loi applicable.

CHAPITRE 6 – Règlement intérieur et représentation du CSE

Article 6.1 – Règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice de ses missions.

Le règlement intérieur du CSE est obligatoire, il est élaboré en commun par les membres du CSE, et l'employeur.

Le règlement est adopté par les membres du CSE, après un vote à la majorité des personnes présentes au cours duquel les abstentions, les votes blancs ou nuls ne seront pas comptabilisés. Il peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Article 6.2 – Représentants du CSE au Conseil d’Administration

Le comité désigne 4 représentants, un pour le collège Classe 1, deux pour le collège Classe 2, un pour le collège Classe 3.

Seuls les membres élus du CSE peuvent être désignés représentants au conseil d'administration. La désignation doit résulter d'une élection. Les représentants du CSE sont convoqués selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les administrateurs.

Les représentants du CSE assistent à toutes les réunions du Conseil d'Administration de l'entreprise.

CHAPITRE 7 – dispositions diverses

Les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein du ... comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel (IRP) élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord y compris s’agissant des commissions de suivi.

CHAPITRE 8 – Dates d’application et période transitoire

La réglementation prévoit que dans les entreprises déjà dotées d’instances représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT, DUP), le CSE est mis en place au terme du mandat des IRP actuellement présentes dans l’entreprise, c’est-à-dire au moment du renouvellement de l’une des IRP et au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 8.1 – Date de mise en place du CSE

Le CSE entrera en vigueur, conformément à la réglementation applicable, à l’issue des élections professionnelles, date de renouvellement des mandats en cours.

Article 8.2 –Transfert de patrimoine

L’ensemble des biens, droits, obligations, créances et dettes est transféré de plein droit et en pleine propriété au CSE. Ce transfert s’effectue à titre gratuit en deux étapes :

  • lors de la dernière réunion de l’ancienne instance, les élus doivent décider de l’affectation du patrimoine au CSE. Le cas échéant, en précisant les conditions du transfert ;

  • lors de la première réunion du CSE, les élus doivent décider à la majorité soit d’accepter les conditions du transfert, soit de fixer des affectations différentes.

Les opérations de transfert de patrimoine ont fait l’objet d’un accord de principe de la part de la DRH sur l’allocation d’un crédit d’heures spécifique de 7 heures pour le trésorier du Comité d’Entreprise élus jusqu’à l’élection du CSE.

CHAPITRE 9 – Modalités

Article 9.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de la date de signature des présentes.

En cas de contestation sérieuse sur l’application de l’accord, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Article 9.2 – Révision

L’accord pourra être à tout moment révisé ou modifié par avenant signé par le Président ou son représentant et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes selon les modalités définies par le code du travail.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’adresser aux autres parties et l’accompagner de l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Article 9.3 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales applicables, une organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire au présent accord pourra adhérer ultérieurement. Elle bénéficiera alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 9.4 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, et/ou ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions en vigueur.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 9.5 – Publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

La Direction du ... effectuera les formalités réglementaires de publicité.

Fait sur 22 pages, en quatre exemplaires originaux dont un remis à chaque partie,

à …, le

Pour le ... Pour les Organisations Syndicales

… CFDT CGT SNECA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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