Accord d'entreprise "NAO 2019" chez ALPHA - ALSACIENNE DE PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPHA - ALSACIENNE DE PROPRETE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T06719003148
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALSACIENNE DE PROPRETE
Etablissement : 30321551100161 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

ACCORD D'ENTREPRISE

CLOTURANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

SOCIETE ALPHA

Entre les soussignés,

La société ALPHA dont le siège social est situé lieu-dit Sandgrübe – BP 63 – 67560 ROSHEIM, numéro de SIREN 303 215 511, représentée par XXX en sa qualité de XXX, dûment mandaté,

D’une part,

Et,

L’Organisation syndicale FO,

Représentée par XXX, Déléguée Syndicale, dûment mandaté,

L’Organisation syndicale CGT,

Représentée par XXX, Délégué Syndical, dûment mandaté,

L’Organisation syndicale CFDT,

Représentée par XXX, Délégué Syndical, dûment mandaté,

L’Organisation syndicale CFTC,

Représentée par XXX, Délégué Syndical, dûment mandaté,

D’autre part,

Préambule

Les parties se sont réunies les 16 avril et 10 mai 2019 conformément à la législation en vigueur et ce, en vue des négociations annuelles 2019.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article I. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exclusion des cadres.

Les cadres bénéficient d’augmentations individualisées, avec application au 1er janvier 2019.

Article II. Augmentation générale des salaires

Les salaires de base seront augmentés de 2 % au 1er mars 2019.

Cette augmentation porte sur le salaire de base correspondant au temps de travail effectif et non effectif.

Article III - Prime Spécifique

  • Pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (rappel)

Par négociation, il avait été instauré une prime spécifique selon les conditions ci-dessous.

Les salariés non cadres présents sur toute la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, n’ayant pas été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée, plus de 8 jours et via deux arrêts maximum (ces deux critères étant cumulatifs), bénéficieront d’une prime spécifique de 150 euros bruts, versée sur la paie de juin de l’année N.

L’hospitalisation et les arrêts suivants l’hospitalisation ne sont pas pris en compte.

Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime sera versé au prorata du temps contractuel.

Article IV - Prime Spécifique – nouvelles modalités

Les règles ci-après convenues sont définies pour une durée d’un an uniquement, à titre expérimental. Un bilan sera présenté au plus tard à la fin du dispositif décrit ci-dessous. A défaut de renouvellement explicite par les parties, les principes antérieurs relatifs à la prime spécifique retrouveront application (article III).

  • Pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020

Par ailleurs et ce pour une durée d’un an, du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, il a été décidé entre les parties d’instaurer un nouveau principe à cette prime spécifique, qui se substitue donc aux dispositifs précédents.

Les salariés non cadres présents tout le mois et n’ayant pas été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (ces deux critères étant cumulatifs), sur le mois calendaire, bénéficieront d’une prime spécifique de 15 euros bruts mensuels, versée sur la paie M +1.

Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime sera versé au prorata du temps contractuel.

Pour les salariés ayant eu des absences maladie ou non autorisées non payées mais remplissant les conditions susvisées, à savoir n’ayant pas été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée, plus de 8 jours et via deux arrêts maximum (ces deux critères étant cumulatifs), ils pourront prétendre au montant de la prime de 180€ bruts annuels, déduction faite des éventuels versements mensuels, avec versement du complément sur la paie du mois de juin 2020.

  • Bonus à la prime spécifique

De plus, il est instauré un bonus. Les salariés non cadres présents sur toute la période du 1er juin N -1 au 31 mai N, n’ayant pas été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (ces deux critères étant cumulatifs), bénéficieront d’un supplément à la prime spécifique, de 20 euros bruts, versée sur la paie de juin N.

Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime sera versé au prorata du temps contractuel.

La première date d’application de ce bonus concernera la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et versé sur la paie de juin 2019.

Article V - Prime entretien-lavage

Champ d’application : conducteurs d’engins

Périodicité du versement : mensuelle, sur le mois M +1

Montant : 2.80 € bruts par jour travaillé

Conditions d’octroi : accomplissement de la tâche qui fonde la prime, à savoir l’entretien et le maintien en état de propreté du véhicule confié selon les consignes fixées. Ces consignes seront définies au courant du mois de mai 2019, pour une application au mois de juin 2019.

Par suite, dans l’hypothèse où, sur le site donné, une personne était recrutée spécialement à l’effet de laver et d’entretenir en bon état les engins, la prime d’entretien-lavage deviendrait alors sans objet et remise en cause pour le personnel concerné. De même dans l’éventualité d’une non-exécution de la tâche, la prime n’est pas versée.

Article VI. Blocs de négociations annuelles

Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes. Les parties conviennent que le présent accord, vaut procès-verbal de négociations au titre de l'égalité professionnelles, au sens de l’article L 132-27-2 et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.

Il est rappelé par les présentes que l’ensemble des thèmes des 3 blocs de négociations ont pu être librement abordés. A défaut de précisions dans les présentes ou d’accord spécifiques dédiés, cela vaut PV de désaccord sur les autres thèmes.

Article VII. Entrée en vigueur - Publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, sauf mention expresse dans l’accord.

Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du siège social, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

Il est par ailleurs rappelé que le présent accord sera publié sur la base de données nationale en respectant la confidentialité de l’identité des parties.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Rosheim, le 20 mai 2019, en 9 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour la Société

XXX,

XXX,

Délégué Syndical FO

XXX,

Délégué Syndical CGT

XXX,

Délégué Syndical CFDT

XXX,

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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