Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIETE SOTHEBY'S FRANCE" chez SOTHEBY'S FRANCE S.A (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOTHEBY'S FRANCE S.A et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522046114
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SOTHEBY'S (FRANCE)
Etablissement : 30326373500035 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE SOTHEBY'S FRANCE (2019-06-07) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIETE SOTHEBY'S FRANCE (2022-05-31)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-30

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIETE SOTHEBY’S FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SOTHEBY’S (FRANCE), société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 303 263 735 dont le siège social est sis 76, rue du Faubourg Saint Honoré – 75 008 Paris, représentée par Madame, dûment habilitée aux fins des présentes, ci-après désignée la « Société » ou « SOTHEBY’S »,

D’UNE PART,

ET :

Les membres du Comité Social et Economique de la Société

ci-après individuellement désignés les « membres du CSE »,

D’AUTRE PART,

Ensemble collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie »

PREAMBULE

La Société et les membres du CSE ont conclu le 07 juin 2019 un accord collectif prévoyant une possibilité de dérogation au repos dominical en raison de son emplacement en Zone Touristique Internationale.

Après plusieurs années d’application de celui-ci ayant permis d’avoir du recul sur la pratique, les besoins de la Société ont évolué et de nouvelles négociations ont été engagées afin d’adapter l’accord conclu.

En l’absence de délégués syndicaux au sein de la Société, les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées par courrier en date du 28 février 2022 de la décision de la Société d'engager des négociations.

Le présent avenant à l’accord du 07 juin 2019 a donc été négocié et conclu avec les membres du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Seules les dispositions visées ci-après ont été modifiées.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Modification de l’article 3.1

Les Parties conviennent de modifier l’article 3.1 comme suit :

« Les Parties précisent que tous les dimanches de l’année civile pourront être travaillés, sans limitation particulière et en fonction des besoins de la Société, à l’exception des dimanches inclus dans les périodes de fermetures pour congés de l’entreprise »

Article 2 – Modification de l’article 3.4

Les Parties conviennent de modifier le deuxième alinéa de l’article 3.4 comme suit :

« Les Parties précisent également qu’un plafond de 6 dimanches travaillés par année civile pour un même salarié est fixé. Selon les nécessités du service, ce nombre pourra être augmenté à sept (7) dimanches maximum par année civile et par salarié, si certains dimanches devaient être travaillés en dehors du site parisien de la société (que ce soit à l’occasion de ventes, d’expositions ou d’événements) »

ARTICLE 3 – Autres clause de l’accord du 07 juin 2019

Les autres clauses de l’accord du 07 juin 2019 restent inchangées et continuent à produire leur plein effet.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables et dans les conditions visées à l’article L. 2232-24 du Code du travail.

Le présent avenant pourra également être dénoncé par la Société ou par les signataires selon les mêmes modalités de conclusion dudit accord dans les conditions de l’article L. 2232-24 du Code du travail et de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Le préavis de dénonciation sera de 3 mois.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une Partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, chaque Partie se voit remettre un exemplaire de l’avenant.

* * *

Fait à , le , en 3 exemplaires originaux dont un pour les formalités de dépôt.

_______________________ _________________________________

Pour SOTHEBY’S Pour le Comité Social et Economique

Madame Marie-Anne Ginoux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com