Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE "FRAIS DE SANTE" SIGNE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2019" chez SODIMAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SODIMAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02623004823
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SODIMAS
Etablissement : 30326504500029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA REVISION DE L'ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE "FRAIS DE SANTE" DU 17 FEVRIER 2014 - S'appliquant aux salariés non cadres (2019-11-14) UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2020 (2020-10-12) UN AVENANT 1 DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "FRAIS DE SANTE" SIGNE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2019 (2020-12-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-31

AVENANT 2 DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTE » SIGNE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2019

ENTRE :

SODIMAS SA

Dont le siège est situé 11 rue Ampère 26600 PONT DE L’ISERE

Au capital de 3 834 000 €

N° de siret 303265045 00029

Représentée par Monsieur X agissant en qualité de DAF dûment habilité au fin des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentée par

-le syndicat CFDT pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,

-le syndicat CFE-CGC pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,

Dûment mandatés à l’effet des présentes.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

  1. Objectifs

Le 17 février 2014, un accord d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire « frais de sante » a été signé au bénéfice des salariés non-cadres. Cet accord a été révisé par un accord du 14 novembre 2019 qui a lui-même fait l’objet d’un avenant en date du 17 décembre 2020 afin d’augmenter la participation patronale destinée au financement du régime.

Dans le cadre des NAO 2022, les organisations syndicales ont sollicité, de manière commune, une nouvelle évolution de la participation employeur sur la cotisation obligatoire mutuelle.

Plusieurs réunions de négociations ont eu lieu et à l’issue de celles-ci, les parties se sont réunies le 11 janvier 2023 pour signer un accord collectif formalisant les mesures décidées au cours des réunions portant sur la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022, concernant notamment, l’augmentation de la participation employeur sur la cotisation mensuelle destinée au financement du régime complémentaire de frais de santé (mutuelle).

De plus, suite à l’évolution de la réglementation prévue par une instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127), les entreprises doivent modifier et mettre en conformité leurs actes juridiques instituant les régimes complémentaires de prévoyance portant sur le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisé. Il s’agit d’une obligation permettant de reconnaitre le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance ouvrant droit, dans certaines limites, à une exonération de cotisations et contributions sociales de l’employeur destinées au financement de ces régimes.

  1. Contenu

Le présent avenant a donc pour objet de :

  • réviser la clause relative à la participation employeur au financement du régime complémentaire de frais de santé et d’entériner l’augmentation décidée à l’issue des NAO 2022 ;

  • modifier les dispositions de l’article 8 de l’accord du 14 novembre 2019 relatif à la suspension du contrat de travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions résultant de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 précitée.

  1. Calendrier de négociations

C’est dans ce contexte que la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales à une réunion de négociation fixée le 31 janvier 2023 en vue de conclure le présent avenant de révision. 

A l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue le 31 janvier 2023 il a été conclu le présent avenant de révision.

Par commodité de langage, le présent avenant pourra indifféremment faire référence à la société SODIMAS, à l’entreprise, ou à la société.

Préalablement à sa signature, le CSE a été informé et consulté le 18 janvier 2023 sur l’augmentation de la participation employeur au financement du régime complémentaire de frais de santé et sur l’évolution de la réglementation prévue par une instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127).

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ET OBJET

L’accord d’entreprise signé en date du 14 Novembre 2019 relatif au régime de prévoyance complémentaire obligatoire « frais de sante » au bénéfice des salariés non-cadres, ainsi que son avenant n°1 en date du 17 décembre 2020 est révisé en application des dispositions des articles, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, et des articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Cette révision a pour objet :

  • La modification de l’article 2 « Financement du régime » de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise signé en date du 17 décembre 2020. Comme exposé dans le préambule, cette modification fait suite à la signature, le 11 janvier 2023, d’un accord collectif d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire pour 2022.

  • La modification de l’article 8 « Suspension du contrat de travail » de l’accord du 14 novembre 2019 afin de le mettre en conformité avec les dispositions résultant de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 citée en préambule.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DU REGIME

A compter du 1er Février 2023, l’article 2 « Financement du régime » de l’avenant n°1 du 17 décembre 2020 à l’accord d’entreprise du 14 Novembre 2019 relatif au régime de prévoyance complémentaire obligatoire « frais de sante » au bénéfice des salariés non-cadres est modifié et remplacé intégralement par les dispositions suivantes  :

« FINANCEMENT DU REGIME 

Le régime complémentaire collectif et obligatoire des frais de santé des salariés est financé par une cotisation mensuelle.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 Euros.

Le taux de la cotisation mensuelle destinée au financement de ce régime est fixé pour l’année 2023, comme suit :

- régime de base « salarié Isolé » :

  • cotisation de base : 1,79 % du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale)

- régime optionnel « Duo » :

  • cotisation de base : 1,79 % du PMSS

  • + supplément de cotisation : 1,50 % du PMSS

  • Soit une cotisation totale = 3,29 % du PMSS

-régime optionnel « Famille » :

  • cotisation de base : 1,79 % du PMSS

  • + supplément de cotisation : 2,54 % du PMSS

  • Soit une cotisation totale = 4,33 % du PMSS

A compter du 1er février 2023, la Société SODIMAS participe au financement à hauteur de 75 % de la cotisation au régime de base « salarié isolé », soit 1,3425% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour 2023.

Cette participation est fixée peu importe les choix opérés par les salariés entre le régime de base obligatoire (« salarié isolé »), et les éventuels régimes optionnels facultatifs souscrits (« Duo » ou « Famille ») dont le supplément de cotisation est à la charge exclusive des salariés.

Le salarié prend en charge la part de cotisation restante qui est déterminée en fonction du régime choisi. A titre d’information, sur la base des taux actuellement appliqués, la cotisation salariale s’élève, à compter du 1er Février 2023, pour chacun des régimes proposés, comme suit :

  • Régime de base « salarié Isolé » : 0,4475% du PMSS

  • Régime optionnel «  Duo » : 1,9475 % du PMSS

  • Régime optionnel « Famille » : 2,9875 % du PMSS

La cotisation mensuelle correspondant à la participation des salariés au financement des régimes de base obligatoires fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

L’ensemble de ces taux sont susceptibles d’évoluer en fonction des évolutions du régime de base de la sécurité sociale, de l’inflation médicale, et des résultats techniques du régime assureur.

Ces variations de taux seront d’application obligatoire, les salariés ne pouvant s’y opposer. »

ARTICLE 3 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article 8 « Suspension du contrat de travail » de l’accord d’entreprise du 14 Novembre 2019 est modifié et remplacé intégralement par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 8 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les garanties de prévoyance complémentaire « frais de santé » sont maintenues au profit des salariés bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité …).

Le financement des garanties ainsi que la répartition de celui-ci seront identiques à ceux applicables en l’absence de suspension du contrat de travail dans les conditions fixées ci-dessus par l’article 2 du présent avenant « financement du régime » . En particulier, le salarié continue à acquitter sa propre part de cotisations.

En dehors des cas visés ci-dessus, le bénéfice des garanties de prévoyance « frais de santé » sera suspendu sauf si le salarié sollicite, à titre facultatif, une demande de maintien de celles-ci auprès de l’organisme assureur et sous réserve qu’il s’acquitte intégralement du montant de la cotisation afférente (part patronale et salariale) auprès de l’organisme assureur. Le salarié devra formuler sa demande en respectant les modalités et conditions fixées par l’organisme assureur sur ce point. Il devra se référer aux conditions générales du contrat d’assurance ainsi qu’à la notice d’information qui lui ont été transmis à ce titre. »

ARTICLE 4 : INFORMATION DES SALARIES

Les salariés sont informés de l’entrée en vigueur du présent avenant.

Une copie de celui-ci est accessible à tous les salariés via Allegro (Dossier Personnel > Demandes au RH > La bibliothèque RH) mais également à tout nouveau collaborateur via le dossier d’embauche remis à l’occasion de son entrée dans l’entreprise par mail, par courrier ou par remise en main en propre contre décharge.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’AVENANT

5.1 Durée de l’avenant – Prise d’effet

Le présent avenant prend effet à la date du 1er Février 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue aux dispositions de l’article 2 « Financement du régime » de l’avenant n°1 du 17 décembre 2020 à l’accord d’entreprise du 14 Novembre 2019 relatif au régime de prévoyance complémentaire obligatoire « frais de sante » au bénéfice des salariés non-cadres ainsi qu’à celles prévues par l’article 8 « Suspension du contrat de travail » de l’accord du 14 Novembre 2019.

5.2 Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent avenant sont soumises aux conditions suspensives actuellement prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail relatives aux conditions de validité des accords collectifs.

Si ces conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail ne sont pas remplies, le présent avenant collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

5.3 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement à la condition d’adhérer également à l’accord d’entreprise du 14 novembre 2019 instituant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire « Frais de santé » ainsi qu’à tout avenant conclu en application de cet accord.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra les formalités de dépôt légales et réglementaires.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’avenant dans son entier.

5.4 Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

5.5 Modalités de révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

5.6 Commission de suivi

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre les signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.

Il est précisé que l'absence ou la méconnaissance des conditions ou des réunions de suivi prévues par le présent article n'est pas de nature à entraîner la nullité du présent avenant.

ARTICLE 6 : FORMALITES

6.1 Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et/ ou courrier remis en main propre contre récépissé, ou lettre recommandée avec accusé de réception.

6.2 Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé par la société auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plate-forme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).

6.3 Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent avenant conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail et dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus.

Fait à Pont de l’Isère, le 31 Janvier 2023

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Société SODIMAS *

Le Directeur Général

Mr X

Et par délégation de signature,

Monsieur X

Pour le syndicat CFDT*

Monsieur X

-Pour le syndicat CFE-CGC*

Monsieur X

* Les parties apposeront leur paraphe en bas de chaque page des exemplaires du présent accord et leur signature sur la dernière page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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