Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR CONGES PAYES ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LE BETON DU POHER

Cet accord signé entre la direction de LE BETON DU POHER et les représentants des salariés le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919002526
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : LE BETON DU POHER
Etablissement : 30329199100014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES PAYES DE LA SOCIETE BETON DU POHER

Entre :

La SAS BETON DU POHER, dont le siège social est situé Route de la Roche sur Yon -85260 L’HERBERGEMENT représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général Béton,

Et

Le Comité social et économique de la Société, représenté par Mr , secrétaire.

Préambule :

La Société BDP a été rachetée par la Société EDYCEM le 1er avril 2019. L’engagement avait été pris à cette occasion de réviser le statut collectif applicable pour le faire converger vers celui d’EDYCEM.

Le présent accord entérine donc les modifications touchant à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et aux congés payés. Il est une des composantes du schéma d’harmonisation globale telle qu’il a été négocié par les parties au travers des réunions de CSE et notamment celle du 10 septembre au cours duquel l’ensemble du projet a été discuté avant de recevoir un avis favorable.

Ce projet a été présenté et discuté lors de la réunion collective du personnel du 30 septembre ainsi que lors des entretiens individuels des 14,15 et 16 octobre 2019.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société.

Article 2 : Entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 3 : Congés payés

Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L3141.11 du code du travail, modifie le mode de gestion des congés payés jusqu’alors en vigueur pour l’aligner sur l’année civile.

- Période de référence retenue pour l’acquisition et la prise des congés payés :

A compter du 1er janvier 2020, la période de référence de calcul des droits à congés payés sera l’année civile, période annuelle de référence retenue pour l’aménagement et la répartition du temps de travail ou sein de l’entreprise, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La même année civile sera retenue comme période de référence pour l’acquisition et la prise des droits à congés payés.

Ainsi, les droits à congés payés acquis au titre de l’année N et qui ne seront pas pris au 31 décembre de l’année N seront perdus, à l’exception d’un droit de report de 2 jours ouvrables au plus de congés payés à poser au cours de la première semaine de janvier de l’année civile suivante, soit l’année N + 1.

- Planification des congés payés:

La période annuelle de prise de congés payés légale pourra être fixée à titre indicatif comme suit :

  • 3 semaines à planifier au cours de la période du 1er Mai au 31 octobre

  • 1 semaine à planifier pour les fêtes de fin d’année

  • 1 semaine à planifier sur autre période

Dans tous les cas, les ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise, de son activité économique, laquelle est liée fortement à l’ampleur des commandes de la clientèle, pourront être apportés à ce planning annuel, après consultation et avis du CSE dans un délai d’un mois avant la date de départ en congé prévu initialement.

  • indemnité compensatrice de congés payés et départ de l’entreprise:

Le départ du salarié de l’entreprise au cours de la période de référence suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs de congés payés (positif ou négatif).

Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondant aux jours de congés acquis non pris.

Dans le cadre d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondant au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.

  • Reliquat existant au 31 Décembre 2019 :

Les parties conviennent que la nouvelle période de référence d’acquisition et de prise des congés payés qui débutera ce 1er janvier 2020 suite à l’entrée en application du présent accord implique le mode opératoire transitoire suivant ;

- il sera totalisé les droits à congés payés acquis et non pris à la date du 31 décembre 2019 pour chaque salarié

- Chaque salarié sera informé par écrit de ses droits à congés payés acquis au 31 décembre 2019 qui feront l’objet d’un décompte distinct des droits à congés payés acquis à compter du 1er janvier 2020 dans le cadre des nouvelles règles applicables prévues par le présent accord

-- Ces droits à congés payés acquis à la date du 31 décembre 2019 devront être pris au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

  • Les jours restants en reliquat à cette date, à défaut d’avoir été pris, seront définitivement perdus.

  • Jours de fractionnement :

Les jours de fractionnement sont définitivement supprimés. Le salarié bénéficiera pour une présence effective intégrale dans l’exercice des 25 jours ouvrés de congés et des jours d’ancienneté auxquels il peut prétendre.

  • Prime vacances :

Le montant de la prime vacance est porté à 25% du salaire de base. Elle sera versée en juillet selon les conditions fixées par la CCN de l’industries carrières et matériaux.

  • Calcul du 10ème :

Le calcul du 10ème s’appliquera selon les modalités EDYCEM (maintien du salaire et prime durant congé, avec paiement du 10ème sur les variables (heures sup excédant l’avance du forfait, prime tapis, prime commerciale…)

Article 4 : Aménagement du temps de travail du personnel non cadre (hors itinérants)

4.1 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de repas et le temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tels.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures, sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

En tout état de cause et indépendamment du cas de figure ci-dessous, le régime historique EDYCEM d’une pause d’une heure hebdomadaire (se déclinant en 12 minutes jour, ou 6 mn par demi-journée travaillée), dont l’heure de prise est fixée par le salarié en fonction des nécessités de l’activité est actée.

Cette pause n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée comme tel.

Constituent du temps de travail effectif, et le cas échéant, des heures supplémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la direction (ou un représentant de celle-ci), à l’exclusion de toutes autres.

4.2 Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le temps de travail est aménagé dans le cadre d’une organisation annuelle du temps de travail conclue en application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail.

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord actualisé, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, certaines jours ou semaines pouvant ne pas être travaillées.

4.3 Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile

Au sein du présent accord actualisé cette période est dénommée période de référence.

4.4 Variation des horaires de travail :

L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet est organisé sur la base d’un horaire de référence de 1607 heures de travail effectif annuel (sur l’année civile), compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004.

Les parties conviennent que l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite maximum de 48 heures de travail effectif.

Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits jusqu’à 0 heure par semaine (semaine complète non travaillée).

La répartition du temps de travail pourra également conduire au travail de demi-journées. Toutefois, au-delà de 10 demi-journées sur la période de référence, toute demi-journée supplémentaire donnera lieu à l’octroi d’une prime de 10€ bruts.

En cas de travail sur une demi-journée, à titre de garantie pour le salarié, la demi-journée comprendra obligatoirement au minimum 3h30 heures de travail et donnera lieu au versement d’une indemnité de restauration si elle répond aux conditions imposées par la législation.

Il est rappelé que la durée du travail ne peut dépasser 44 heures en moyenne sur au plus douze semaines consécutives.

Enfin la durée de la pause déjeuner est de 2 heures maximum sauf réduction en fonction des contraintes de l’activité, la durée incompressible étant fixée alors à 45 minutes. Les horaires de prise du déjeuner sont compris entre 11h mini et 15h maxi.

4.5Programmation prévisionnelle, plannings de travail ; modification des horaires de travail et délais de prévenance :

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de la Société.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence et fixe les périodes non travaillées des chauffeurs :

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.

Le projet de programmation prévisionnelle est soumis pour avis au comité Social et Economique de la Société.

Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.

Les plannings individuels comportent la durée de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

Toute modification importante de la programmation prévisionnelle sera soumise pour avis au comité Social et Economique.

Modification de la programmation des semaines et jours non travaillés

Cas exceptionnel : Dans l’hypothèse d’un rappel le matin d’un jour non travaillé isolé, le retour à la centrale s’entend pour la journée entière et est basé sur le volontariat (signature d’un document valable pour l’exercice à venir, remis en même temps que le planning annuel, et autorisant cette possibilité) En ce cas, le salarié sera appelé sur son portable professionnel. Ce retour à la Centrale ouvrira droit, en contrepartie, à une prime globale et forfaitaire de 40 euros bruts, attribuée en considération des sujétions liées aux dispositifs d’’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord.

Principe retenu pour la population des centraliers : le schéma type (hors équipe qui reste sur une base de 5 jours travaillés par semaine) est basé sur une semaine de travail de 4 jours avec un non travaillé en sus du repos hebdomadaire. En cas de circonstances exceptionnelles (absence « subite » du centralier remplaçant…), le jour non travaillé pourra être annulé au plus tard sa veille à 18h auquel cas ce jour non travaillé sera reprogrammé ultérieurement à la discrétion du salarié dans le mois qui suit.

Cas exceptionnel : En cas de rappel le matin d’un jour programmé non travaillé, le retour à la centrale s’entend pour la journée entière et est basé sur le volontariat (signature d’un document valable pour l’exercice à venir, remis en même temps que le planning annuel, et autorisant cette possibilité) En ce cas, le salarié sera appelé sur son portable professionnel. Ce retour à la Centrale ouvrira droit, en contrepartie, à une prime globale et forfaitaire de 40 euros bruts, attribuée en considération des sujétions liées aux dispositifs d’’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord.

Le planning des salariés ayant des fonctions duales de centralier / chauffeur suivra le régime horaire attaché à sa mission principale de centralier.

Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires et la durée du travail prévisionnelle pourra être modifiée en cas d’activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel.

Cette programmation ne pourra toutefois qu’être prévisionnelle au regard des caractéristiques de l’activité « BPE » compte tenu des nombreux aléas et sujétions subis par l’activité et nécessitant des modalités d’organisations exposées ci -après.

Compte tenu des sujétions inhérentes à l’activité, les horaires de prise de poste ainsi que l’horaire théorique de fin de poste seront transmis la veille pour le lendemain au plus tard à 18 heures.

Les salariés sont informés de leurs horaires par affichage ou, si le salarié n’est pas présent pour quelque raison que ce soit, par SMS adressé sur son téléphone portable professionnel. A cet égard, les salariés ont l’obligation de consulter leur téléphone professionnel vers 18 heures, et avant de partir en centrale pour avoir confirmation de leur planning du lendemain.

En raison de la matière du béton (produit frais) et des temps d’attente non appréhendables sur les chantiers, l’heure précise de fin de journée de travail est conditionnée à la fin des livraisons programmées. Sauf cas exceptionnel dûment justifié (par exemple en cas de commande supplémentaire d’un client pour le jour même), l’heure prévisible de fin de poste sera communiquée au salarié à midi de la journée concernée.

Le planning établi devra à cet égard veiller au respect des durées maximales de travail ainsi qu’à l’amplitude journalière de travail.

En cas de changement, le jour même et dont l’origine est liée au client (notamment annulation pour des raisons liées aux intempéries), le délai de prévenance sera avec effet immédiat.

Si le chauffeur n’est pas encore arrivé à la Centrale, il sera prévenu sur son portable professionnel que sa journée ne sera pas travaillée (le suivi de son temps de travail n’enregistrera aucune heure de temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif pour ce jour).

Si le chauffeur est déjà présent à la centrale (ou trajet) et en l’absence de possibilité de fournir une (autre) prestation de travail, le chauffeur sera informé que la journée ne sera pas travaillée. Au titre de cette journée, il bénéficiera alors d’une contrepartie horaire globale et forfaitaire de 2h00 assimilée à du temps de travail effectif, attribuée en considération des sujétions liées aux dispositifs d’’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord.

Toute modification importante de la programmation prévisionnelle sera soumise pour avis au comité Social et Economique de la Société.

Durées maximales de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales concernant les durées :

  • maximales de travail,

  • minimales de repos.

Pour mémoire, les dispositions légales et conventionnelles actuelles sont les suivantes :

  • 10 heures de travail effectif journalier,

Toutefois, Les parties conviennent qu’en cas de circonstances exceptionnelles, (retards chantiers,…), le temps de travail effectif journalier pourra être porté jusqu’à 12h dans la limite de 2 par quinzaine.

  • 48 heures maxi de travail hebdomadaire, dans la limite d’une semaine par mois sauf période de congés estivaux (juillet et août)

  • 11 heures de repos minimum quotidien

  • et 48 heures de repos hebdomadaire incluant le dimanche.

3 samedis matins dans l’année maximum pourront être travaillés sur demande de la direction. Chaque samedi travaillé sera rémunéré supplémentairement avec une prime globale et forfaitaire de 80€ bruts.

La Direction veillera à établir des plannings visant à concilier les nombreuses contraintes inhérentes à l’activité avec les temps de repos obligatoires et durées maximale de travail devant être respectées. Afin d’éviter tout dépassement des limites précitées, chaque salarié veillera pour sa part à se conformer aux fondamentaux du métier :

  • une prise de poste à l’heure prévue (par le centralier) pour les chauffeurs

  • l’utilisation du chronotachygraphe dans les règles de l’art et le vidage aux périodicités indiquées de sa carte

  • être dans la tolérance admise des temps moyens (nettoyage camion, malaxeur, lavage, …) à savoir :

  • temps moyen de nettoyage le soir  (chauffeur): 20 mn

  • temps moyen d’arrivée centralier avant 1ère gâchée : 1/2h maxi (sauf présence issue de l’horaire d’ouverture clientèle de centrale)

  • Temps moyen de départ post dernière gâchée : 1h maxi (dans le respect des horaires de fermeture fixées de la centrale)

  • l’établissement par le centralier du relevé précis des tâches de centrale et leurs durées pour l’ajout aux heures de service chauffeur

4.6 Heures supplémentaires

Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.

Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 300 heures.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires (travail effectif supérieur à 1607h) éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période, soit à l’échéance de paye de janvier N+1.

Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci par l’intermédiaire d’un bilan individuel de modulation basé sur leur relevé chrontachygraphe pour les heures « chauffeur » avec l’ajout des heures d’appui chauffeur.

Sans attendre cette échéance, un relevé individuel remis avant le 10 du mois suivant récapitulera les heures de travail du mois précédent auxquelles s’ajouteront les heures d’appui centrale identifié en nature et en temps par le centralier.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.

En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

4.7 Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées tout comme les congés restants en compte de l’exercice précédent, les congés évènement familiaux, formation à l’initiative de l’employeur, les heures de délégation.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 5 : Aménagement du temps de travail applicable pour les salariés cadres et les salariés non cadres itinérants :

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, après avoir procédé à une analyse, les parties au présent accord retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • pour les salariés cadres : Coordinateur planning et RCE

  • pour les salariés non cadres : que les Attaché Technico Commerciaux, les techniciens de maintenance et les techniciens qualité de la Société appartiennent à ces catégories de salariés.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • leurs missions ;

  • leurs responsabilités professionnelles ;

  • leurs objectifs ;

  • l’organisation de l’entreprise.

5.1 Nombre de jours travaillés :

La période annuelle de référence est l’année civile

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés ou ne les ayant exceptionnellement pas tous apurés durant la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant.

Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Proratisation du forfait :

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié ou temps partiel thérapeutique prescrit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Attribution de jours de repos :

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos (RTT) s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

A ce titre, les salariés ATC bénéficieront de 12 jours de repos (RTT) s’ils ont été présents toute l’année et ont acquis l’intégralité de leurs droits à congés payés.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

5.2 Décompte et déclaration des jours travaillés :

Décompte en journées de travail :

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

système auto-déclaratif :

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera un document écrit chaque semestre.

Contenu de l’auto-déclaration :

L’auto-déclaration du salarié comporte :

  • le nombre et la date des journées de travail effectuées (à partir du planning personnel numérique)

  • le nombre et la date des journées de repos (RTT) liés au forfait, identifiés par leur enregistrement sur le portail du logiciel de paye.

  • le nombre de congés payés ou autres identifiés par leur enregistrement sur le portail du logiciel de paye.

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail ;

  • de la charge de travail ;

  • de l’amplitude de travail et des temps de repos.

Contrôle du responsable hiérarchique

Le document renseigné par le salarié est transmis au responsable hiérarchique qui l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Synthèse annuelle

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

5.3 Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Répartition prévisionnelle de la charge de travail

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Ils sont ainsi invités à poser une journée de repos par mois.

Temps de repos :

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;

  • et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle.

A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail :

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;

  • la tenue des entretiens périodiques.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Entretiens périodiques :

Périodicité

Un point de la charge de travail est fait entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique lors de chaque entretien annuel.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Objet de l’entretien

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • la déconnexion ;

  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte interne, ainsi que de tout texte s’y substituant.

Rémunération

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération des salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié (fixé sur la base de la durée légale du travail) majoré de 10 %.

Les salariés entrant dans le dispositif du forfait annuel en jours, et dont le contrat de travail est en cours à la date d’entrée en application du présent accord, bénéficieront d’une majoration de 5% de leur salaire de base du mois de décembre 2019.

Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

5.4 Arrivée et départ en cours de période de référence

arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;

  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

9.2 : départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

Absences

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Il en résulte que le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Par ailleurs les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».

Les absences, y compris pour maternité ou paternité, reportent les jours de repos éventuellement planifiés par le salarié dans son agenda individuel.

Le nombre de jours de travail annuel à réaliser sera réduit du nombre de jours prévus comme étant travaillés durant la période d'absence.

Cette règle permet de reporter les jours de repos programmés. »

5.6 Mise en œuvre du forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit.

Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet.

Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial, pour les salariés nouvellement engagés, ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année :

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

Cette demande sera étudiée par sa Direction qui restera libre de l’accepter ou non. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail.

Article 6 : Durée -révision- dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part la Société et d’autre part l’organisation syndicale signataire de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Dans les mêmes conditions, et aux même époques que celles ou ils peuvent la dénoncer, la Société, l’organisation syndicale signataire de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de l’exercice du droit d’opposition.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Article 7 - Publicité – Dépôt

Le présent procès-verbal de désaccord donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords ».

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Carhaix,

Le 19 novembre 2019

Pour la Société Pour le CSE de la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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