Accord d'entreprise "Accord collectif de forfait jours" chez CPR - CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPR - CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121007660
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE
Etablissement : 30330169100026 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ENTRE :

CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE (CPR)

Société Anonyme au capital de 64.064 euros, dont le siège est 3 avenue Gay-Lussac, 91420 Morangis, inscrite au R.C.S. d’Evry sous le n° 303 301 691, représentée par le Directeur Général, XXXXX

ET :

Monsieur xxx

En sa qualité de membre unique du Comité Social et Economique de CPR, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 28 Mai 2019.

PREAMBULE

La Direction de la société CPR souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes.

L’objectif de ce forfait est d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est entendu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • la période de référence du forfait ;

  • le nombre de jours travaillés ;

  • les caractéristiques principales de cette convention ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi de la charge de travail ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié.

Article 1 – Salariés concernés : cadres autonomes

Sont considérés comme cadres autonomes, les cadres qui de par leur qualification et leur responsabilité disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction de CPR à l’ensemble des salariés concernés.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Article 2 – Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est de 218 jours, pour la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

Les périodes de congés sont fixés par l’employeur après consultation du CSE.

Le nombre de jours de RTT sera fixé chaque année par l’employeur en fonction des journées chômés et fériés.

Si le plafond annuel fixé dans l’accord est dépassé, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l’année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.

Tout dépassement du forfait se fera en accord avec le cadre concerné et ne pourra intervenir qu’à titre exceptionnel en fonction des besoins de l’entreprise.

De principe, il est rappelé que les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante seront dans la mesure du possible évités.

Dans le but d’éviter le dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la hiérarchie. La prise des jours de repos au fil de l’eau est privilégiée afin d’éviter des désorganiser les services ou l’entreprise en fin d’année et de préserver la santé des salariés.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des absences prévisibles.

Les dates de prise des jours (ou demi-journées) de repos seront déterminées par le salarié 15 jours au moins avant la date envisagée.

Article 3 – Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Article 4 – Incidence en matière de rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Article 5 – Décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées permettant un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place sous la responsabilité de l’employeur.

Ainsi, un décompte mensuel avec la mention du nombre, de la date des journées travaillées et de la qualification des jours non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos au titre du forfait annuel en jours applicable) sera établi par le salarié et transmis à son supérieur afin d’assurer un suivi effectif et régulier par l’employeur. Il a notamment pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Article 6 – Suivi de l’organisation du travail des salariés et de leur charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale du salarié, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, chaque mois, au moyen d’un décompte mensuel de temps (ou tout autre moyen de contrôle), que le salarié a bien bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.

Le salarié informera son responsable hiérarchique des événements et/ou éléments qui augmenteraient de manière inhabituelle et/ou anormale sa charge de travail afin qu’il puisse être pris des mesures pour y remédier (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail…). Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

Article 7 – Entretien individuel permettant une communication périodique ente l’employeur et le salarié

Afin de veiller à la santé et à la sécurité du salarié, l’employeur organisera 1 fois par an un entretien individuel spécifique avec le salarié afin d’évoquer les modalités d’organisation du travail dans l’entreprise, la charge du travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.

Au regard des constats effectués, l’employeur et le salarié arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlements des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail…).

Les solutions et les mesures sont consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.

Article 8 – Temps de repos

Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée, le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Il est précisé que le salarié au forfait annuel en jours, en concertation avec l’employeur, gère librement le temps consacré à l’accomplissement de sa mission et qu’il lui appartient dès lors de s’assurer de la parfaite comptabilité de ses choix en la matière avec les nécessités de service et particulièrement la continuité de celui-ci.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de la charge de travail du salarié.

Si un salarié au forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter la durée minimale de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 9 – Droit à la déconnexion

Durant ses périodes de repos, tout particulièrement le soir, pendant les week-ends et congés et pendant les périodes de suspension du contrat de travail (hors organisation spécifique de travail de type astreinte ou intervention planifiée ou exceptionnelle), le salarié a le droit de déconnecter ses outils de communication à distance sans que cette déconnexion puisse lui être directement ou indirectement reprochée.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 10 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 11 – Dépôt et publicité de l’Accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise au membre du CSE.

Fait à Morangis, le 1er Décembre 2021

Pour la société CPR Pour le Comité Social et Economique

Monsieur xxx Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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