Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LE RENOUVELLEMENT DU CSE" chez HOSPITALISATION A DOMICILE - SANTE SERVICE DAX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOSPITALISATION A DOMICILE - SANTE SERVICE DAX et les représentants des salariés le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04023060084
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE SERVICE DAX
Etablissement : 30337535600076 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-27

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LE RENOUVELLEMENT DU CSE

Entre

L’ASSOCIATION, dont le siège social est situé

Représentée par ,

Agissant en qualité de Président D’une part,

Et Madame,

Déléguée, organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité d’entreprise,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de L’ASSOCIATION s’inscrit dans un contexte de renouvellement du CSE.

Le mandat des membres du CSE de L’ASSOCIATION arrivant à échéance le 05 décembre 2023.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de L’ASSOCIATION ont la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.

Chapitre 1 – Dispositions liminaires

  1. Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de L’ASSOCIATION. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de L’ASSOCIATION.

  1. Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical ;

  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise,

  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,

  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat,

  • Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur,

  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE.

Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales

Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical,

  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,

  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,

  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,

  • Utiliser les bons de délégation, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement et la gestion des plannings.

Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise

Les salariés détenteurs d’un mandat peuvent, tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.

Article 2.4 – Utilisation du véhicule de service

Chaque organisation syndicale pourra après information préalable de la direction utiliser le véhicule de service afin :

  • De rencontrer les salariés évoluant sur les sites à distance (antenne)

  • De se déplacer en formation

  • De se déplacer sur les mandats externes (exemple : médecine du travail)

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique

  1. Attributions du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique regroupe les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise, et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Le CSE a également pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts :

  • Dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise,

  • Dans les décisions relatives à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production et à la prévention des risques professionnelles.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,

  • La modification de son organisation économique ou juridique,

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

  1. Calendrier de mise en place – prorogation du mandat CSE en cas de second tour

Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises le 26/07/2023, le 25/08/2023 et le 27/09/2023.

Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.

Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé :

  • au 30 novembre 2023 pour le premier tour,

  • et au 14 décembre 2023 pour le second tour, le cas échéant.

Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le 20 octobre 2023.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

Prorogation des mandats :

Le mandat des membres du CSE de L’ASSOCIATION arrivant à échéance le 05 décembre 2023, en cas de second tour, les parties conviennent de proroger les mandats des titulaires et suppléants du CSE de L’ASSOCIATION entre le 06 décembre 2023 et le 14 décembre 2023, date du second tour.

De la même manière, la désignation des délégués syndicaux valant pour toute la durée du mandat des membres du CSE, les délégués syndicaux continueront également à assumer leurs missions et à exercer leurs prérogatives de manière habituelle jusqu’au 14 décembre 2023 en cas de second tour.

  1. Périmètre de mise en place

Les différents sites de L’ASSOCIATION, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts. Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique.

  1. Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaire.

  1. Composition

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres titulaires à 8, répartis en 2 collèges.

Le nombre de sièges entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche, ce qui correspondra à :

  • 7 membres titulaires appartenant au collège ouvriers/ employés / agents de maîtrise et 7 suppléants.

  • 1 membre titulaire appartenant au collège cadres et 1 suppléant.

Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes. 

Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.

  1. Organisation des réunions

La périodicité des réunions du CSE est fixée à une réunion par mois. Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande de l’employeur ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

L’ordre du jour, accompagné des documents nécessaires à la tenue de la réunion, seront communiqués par tous les moyens utiles à l’ensemble des membres de la délégation du personnel au CSE, au plus tard 8 jours ouvrables avant ladite réunion, de préférence par voie électronique (mail). Afin de respecter ce délai, le secrétaire du CSE transmettra les questions à poser à l’ordre du jour 12 jours ouvrables avant la réunion.

Les réunions du CSE rassemblent l’employeur ou son représentant, accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum, et les membres de la délégation du personnel.

Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :

  • Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste,

  • Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale,

  • En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants,

  • A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles,

  • A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.

Conformément à l’article 12 du présent accord, le représentant de proximité participera sans voix consultative aux réunions du CSE.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint. Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Le temps consacré aux réunions du CSE par les membres de la délégation du personnel n’est pas déductible des heures de délégation et il est rémunéré comme temps de travail effectif.

Le calendrier prévisionnel des réunions est établi conjointement par le secrétaire du CSE et l’employeur ou son représentant.

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres titulaires présents. Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE.

  1. Moyens

Article 9.1 – Moyens de fonctionnement

L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE le local nécessaire et l’ensemble des moyens matériels utiles pour leur permettre de se réunir et d’accomplir leur mission.

Le CSE disposera d’un espace numérique accessible à l’ensemble des salariés depuis le Logiciel de gestion documentaire (logiciel BMS au jour de la signature de cet accord).

Article 9.2- Le crédit d’heures de délégation

Il est convenu que les membres titulaires au CSE bénéficieront, chacun, d’un crédit d’heures de 31 heures de délégation par mois.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demi le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants ainsi qu’entre titulaires et représentant de proximité, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Si, en raison de nécessité de service, l’utilisation des heures de délégation en dehors du temps de travail conduit au dépassement de la durée légale de travail hebdomadaire, elles seront rémunérées en heures supplémentaires.

De la même façon, la prise d’heures de délégation hors temps de travail, en raison de nécessité de poste (ex. travail de nuit), ne génère aucune perte de rémunération (maintien des sujétions spéciales).

Article 9.3- La formation

Les membres du CSE élus pour la première fois bénéficient, conformément à l’article L 2145-11 du Code du travail d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours au cours de leur mandature. La participation à ce stage ne saurait entamer les droits individuels annuels en matière de Congé de Formation Economique Sociale et Syndicale.

Article 9.4 – Les budgets

Le CSE est doté :

  • D’un budget de fonctionnement ;

  • D’un budget des activités sociales et culturelles.

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0.20 % de la masse salariale brute.

Le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 1.25 % de la masse salariale brute.

La dotation au budget des activités sociales et culturelles sera versée par l’employeur chaque mois et correspondra au montant annuel de la masse salariale de référence inscrite au budget de l’année considérée, multiplié par le pourcentage affecté, le tout divisé par 12 mois. La dotation sera ajustée le dernier mois de l’année considérée, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale de référence.

En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.

Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effectuer les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

Chapitre 3 – Les représentants de proximité

  1. Mise en place des représentants de proximité et définition des périmètres

Compte tenu de la localisation et de l’effectif de certains sites, et afin de garantir une représentation équilibrée de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de la mise en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

Il est convenu que les représentants de proximité sont mis en place au sein des périmètres suivants et de fixer le nombre de représentants de proximité comme suit :

Pour le collège ouvriers/ employés/ agents de maîtrise :

SECTEUR NB Représentants de Proximité
Mimizan 1

Il est convenu que le représentant de proximité est désigné selon les modalités prévues à l’article suivant pour une durée identique à celle des mandats du CSE.

Les parties conviennent que le représentant de proximité peut être un salarié non membre de la délégation du personnel au CSE, mais il peut tout aussi bien être également membre de la délégation du personnel au CSE.

Le représentant de proximité est dès lors désigné par les membres titulaires du CSE selon les modalités suivantes :

  • Un scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par collège, après appel à candidature, dont les modalités sont fixées lors de la première réunion du CSE.

En cas d’égalité de voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.

Dans le cas d’une vacance définitive du représentant de proximité, il sera procédé dans les mêmes conditions à la désignation d’un nouveau représentant de proximité.

Le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE. Il bénéficie de la protection attachée aux représentants du personnel.

  1. Attribution des représentants de proximité

Il est convenu que le représentant de proximité a en charge, par délégation du CSE, les missions suivantes :

  • La présentation à l’employeur ou son représentant sur site des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

  • La contribution à la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et la réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel à la demande des membres de la Commission SSCT.

  • La saisine éventuelle de l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales.

  • Enfin, le droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes prévues à l’article L.2312-59 peut également être exercé par le représentant de proximité. Dans ce cas, ce dernier avertit les membres du CSE.

  1. Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Il est convenu que les représentants de proximité bénéficient des modalités de fonctionnement suivantes :

Réunions

Du fait de ses attributions, il est convenu que les dispositions des articles L.2315-21 et L.2315-22 sont déléguées au représentant de proximité qui pourra ainsi assister aux réunions mensuelles du CSE.

Il en découle que les ordres du jour accompagnés des documents nécessaires à la tenue des réunions seront communiqués par tous moyens utiles au représentant de proximité, au plus tard 8 jours ouvrables avant lesdites réunions.

Heures de délégation

Le représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures de 7 heures mensuelles de délégation. Les heures passées en réunion avec l’employeur sont payées comme du temps de travail effectif et ne sont pas déduites des heures de délégation.

Ces heures peuvent être réparties d’un mois à l’autre. Dans ces cas-là, une limite mensuelle est fixée à une fois et demi le nombre d’heures de délégation dont dispose à titre individuel le représentant de proximité.

Les parties conviennent que le représentant de proximité disposera d’un espace aménagé mis à sa disposition par la direction ainsi que des moyens informatiques nécessaires à la communication avec les salariés d’une part et les membres du CSE d’autre part.

Chapitre 5 – Les Commissions

  1. La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 13.1 – Mise en place

Par application des dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une CSSCT.

Article 13.2 – Durée des mandats

Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.

Article 13.3 – Attributions

Les membres de la Commission SSCT bénéficient par délégation du CSE des attributions du CSE qui portent, en tout ou partie, sur les questions relatives à la contribution de la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.

De ce fait, les membres de la Commission SSCT procèdent aux inspections dans ces domaines précités de santé, sécurité et conditions de travail, à la réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Conformément aux dispositions légales, le CSE conserve l’ensemble des attributions relatives aux consultations, décisions de recours à une expertise ou décision de recours en justice.

Dans les cas suscités la Commission SSCT peut, dans le cadre de ses travaux, contribuer à la prise de décision en communiquant l’ensemble des éléments utiles.

De la même façon, la Commission SSCT peut participer à la mise en œuvre de résolutions adoptées par le CSE.

Article 13.4 – Composition

La Commission est composée de 4 membres du CSE dont au moins un représentant des cadres.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au sein des CSSCT sont désignés par la voie d’une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents.

Candidats

Seuls les salariés membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se présenter.

Organisation de la désignation

Un calendrier sera établi avec une date limite pour la transmission des candidatures, présentées par liste, et une date pour le jour du vote.

Le vote relatif à la désignation des membres de la Commission SSCT donnera lieu à un vote à bulletin secret. En cas d’égalité de voix, il sera fait application des dispositions du Code Electoral.

Article 13.5 – Organisation des réunions

Article 13.5.1 – Périodicité

La périodicité des réunions de la Commission SSCT, à l’exception des réunions extraordinaires, est fixée à une réunion par trimestre, indépendamment et en amont des 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Le calendrier prévisionnel des réunions est établi conjointement par le secrétaire de la Commission SSCT et l’employeur ou son représentant.

Article 13.5.2 – Participants

Les membres désignés par le CSE participeront aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.

Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités à participer aux réunions.

Dans le respect de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le représentant de proximité participera aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.

Lors de sa première réunion, la Commission SSCT procède à l’élection d’un secrétaire. Cette élection donne lieu à un vote à bulletin secret.

Le secrétaire est chargé, notamment, de la rédaction des procès-verbaux des réunions de la Commission, qui sont transmis à l’ensemble des membres du CSE après validation.

Article 13.6 - Moyens

Chaque membre de la Commission SSCT bénéficie d’un crédit d’heures de 7 heures de délégation par mois.

Ce crédit d’heures de délégation s’ajoute aux crédits d’heures de délégation individuelles dont les membres de la Commission bénéficient au titre de leur mandat au CSE.

Article 13.7 - Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L2315-18 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

En cas de renouvellement du mandat, la formation est d'une durée minimale :

  • De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel,

  • De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.

  1. Autres Commissions

Les parties conviennent également que les commissions suivantes seront mises en place lors de la première réunion de chaque CSE suivant les élections avec chacune le nombre de membres suivants :

  • Commission Protection Sociale (Prévoyance, Complémentaire santé) : 3 membres dont un représentant titulaire du CSE.

  • Commission Egalité Professionnelle : 3 membres dont un représentant titulaire du CSE.

  • Commission Formation : 3 membres dont un représentant titulaire du CSE.

Organisation de la désignation

Un calendrier sera établi avec une date limite pour la transmission des candidatures, présentées par liste, et une date pour le jour du vote.

Le vote relatif à la désignation des membres de la Commission SSCT donnera lieu à un vote à bulletin secret. En cas d’égalité de voix, il sera fait application des dispositions du Code Electoral. Le président du CSE ne prend pas part au vote pour la désignation des membres dans les différentes commissions.

Ces commissions se réunissent a minima une fois par an. Les membres de ces commissions disposent, en sus de leurs heures de délégation, d’un crédit d’heures de 24 heures par an. Ce crédit d’heures est individuel et annuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’une année sur l’autre.

Chapitre 6 – désignation d’un référent harcèlement sexuel et sexisme

En complément du référent désigné par l’entreprise, un référent sera désigné par le CSE, parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, titulaires ou suppléants (le président ne participe pas au vote). Cette désignation a lieu pour la durée du mandat des membres élus du CSE.

Les coordonnées des référents (nom, adresse, numéro de téléphone) sont portées à la connaissance des salariés, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche, par affichage et intranet.

Les missions du référent CSE doivent s’articuler avec celles du référent désigné par l’entreprise.

En tout état de cause, le rôle du référent désigné par le CSE, du fait de son statut d’élu, consiste particulièrement à alerter l’employeur et à enquêter sur les situations de harcèlement sexuel.

En sa qualité d’élu, le référent désigné par le CSE peut mettre au service de ses missions de référent harcèlement sexuel, ses heures de délégation et sa liberté de circulation dans les services.

En complément, il bénéficie de la formation spécifique nécessaire à l’exercice de ses missions, permettant d’appréhender son rôle auprès des salariés en matière de recueil des signalements et d’alerte, mais aussi de devenir une personne ressource en matière de prévention du harcèlement sexuel dans l’entreprise.

Chapitre 7 – Dispositions finales

Article 15 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur à compter de la date d’élection du CSE, et se terminera à la fin du mandat du CSE.

Article 16 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 17 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 18 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 19 - Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service des ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés, par voie d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines.

Article 20 - Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Narrosse,

Le 27 septembre 2023

En 4 exemplaires Originaux

Pour L’ASSOCIATION Pour l’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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