Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE AU TITRE DE L’ANNEE 2021" chez ESPS - ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPS - ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T09221030138
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Etablissement : 30340959300520 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE AU TITRE DE L’ANNEE 2021

ENTRE

La Société Elior Services Propreté et Santé, Société par Actions Simplifiée au capital de 41 073 970 Euros, dont le siège est situé 11 Allée de L’arche (Tour Egée) à Paris la Défense (92032),

Représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Président, ou Madame xx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET,

Les Organisations syndicales, dûment représentées par :

Pour la C.F.D.T

Madame xx, Déléguée Syndicale Central

Monsieur xx, Délégué Syndical Central

Pour la C.F.E-C.G.C

Monsieur xx, Délégué Syndical Central

Pour la C.G.T

Madame xx, Déléguée Syndicale Centrale

Madame xx, Déléguée Syndicale Centrale

Pour F.O

Madame xx, Déléguée Syndicale Centrale

Monsieur xx, Délégué Syndical Central

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-1 et suivant du Code du travail, plusieurs réunions de négociations ont été menées entre la Direction et les Organisations syndicales les 8 septembre 2021, 7 octobre 2021, 4 novembre 2021 et 8 décembre 2021.

Lors de la réunion d’ouverture du 16 juin 2021, la Direction a remis aux Organisations Syndicales les informations relatives aux négociations dans le respect des dispositions de l’article L.2242-14 du Code du travail.

A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues de ce qui suit ;

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société ESPS sous réserve qu’ils soient visés par les différentes mesures qu’il comporte.

ARTICLE 2 : PRIME DE SALISSURE

Le présent accord porte revalorisation de la prime de salissure versée au titre l ‘accord NAO du 12.12.2017

Ainsi, les salariés bénéficient à compter du 1er janvier 2020 d’une prime de salissure d’un montant de 3 euros bruts correspondant à 22 jours mensuels travaillés.

La Direction s’engage à revaloriser cette prime à 3.50€ brut mensuel à compter du 1er janvier 2022.

Cette prime étant calculée sur la base de 22 jours mensuels travaillés cela correspond donc à un taux journalier de :

  • De 0.136 euros à ce jour

  • De 0.159 euros au 1er janvier 2022.

Les autres conditions prévues par l’accord portant création de ladite prime demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : TITRES RESTAURANTS

Pour les salariés déjà attributaires à ce jour de titres restaurant, les parties signataires s’accordent pour augmenter la valeur faciale de ces derniers, à compter du 1er janvier 2022, de la manière suivante.

La valeur des titres est portée à :

  • 8,50 euros en Province

  • 9 euros en Ile de France

La participation employeur reste plafonnée dans la limite de 60% de la valeur du titre, le reste, soit 40%, demeurant à la charge du bénéficiaire.

Cet écart se justifie par les différences de niveau de vie (notamment le coût d’un repas au restaurant) entre la région Ile de France et la province.

Le présent accord n’a pas pour effet d’étendre ou de modifier les dispositions ayant le même objet qui seraient déjà appliquées au salarié quelle que soit leur origine. A cet effet il est rappelé que ces dispositions visent les catégories de personnels attributaires reconnues en tant que telles par les parties signataires, agents de maîtrise, cadres, assistants et personnels administratifs soumis à des niveaux de compétence, d'autonomie et de polyvalence différents et plus étendus au sens des grilles de classification de la convention collective, agents visés par un accord de site, une disposition contractuelle, un avantage individuel acquis, etc…

Les dispositions relatives à la valeur nominale des tickets restaurant ne s’appliquent pas aux personnels déjà bénéficiaires de dispositions de même nature et plus avantageuses à ce jour.

ARTICLE 4 : ENFANT MALADE-NAISSANCE

La CCN des entreprises de propreté accorde au salarié 4 jours d’autorisation d’absence par année civile, pour garder son enfant malade de moins de 12 ans sur présentation d’un certificat médical attestant de l’état de santé de ce dernier.

Le salarié sera rémunéré à hauteur de 50%.

Dans le cadre des dispositions rappelées ci-dessus et sur présentation de justificatif, au cours de la 1ere année suivant la date naissance de tout enfant, la première journée d’absence pour garde d’enfant malade sera rémunérée à 100% au lieu de 50%.

ARTICLE 5 : CONGE ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRE

Les conditions d’ancienneté pour l’octroi du jour de congé payé supplémentaire prévu au titre de l’article 5 de l’accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires du 12.12.2017 sont modifiées comme suit à compter du 1er juin 2022 :

- Les salariés pourront bénéficier du 2e jour de congé supplémentaire à partir de 15 ans d’ancienneté acquise dans l’entreprise ESPS.

- Les salariés handicapés (reconnaissance RQTH) pourront bénéficier du 1er jour de congé supplémentaire à partir de 5 ans d’ancienneté acquise dans l’entreprise ESPS.

ARTICLE 6 : NEUTRALISATION ACTIVITE PARTIELLE AU TITRE DE LA SUBVENTION DU BUDGET OEUVRES SOCIALES ET CULTURELLES

II est convenu d’un commun accord de neutraliser l’impact des périodes d’activité partielle des salariés concernés sur l’année 2021pour le calcul des budgets, de l’exercice concomitant, des activités œuvres sociales des différents CSE de la Société ESPS.

Cette mesure sera effective à compter du versement de la dotation « œuvres sociales » au titre du 4ème trimestre 2021 (versée en 2022).


ARTICLE 7 : DISPOSITIF DE SUBROGATION

Au titre des dispositions de l’article 5 de l’ACCORD NAO 2020, les parties signataires entérinent la mise en place du dispositif visé par cet article pour les agents de la catégorie MP3.

Pour la catégorie MP2 le dispositif est mis en place sous réserve du bilan tiré pour la catégorie MP3 et pour une durée d’un an à compter de sa date de déploiement (janvier 2022). A l’issue de cette période un bilan d’application en sera tiré.

Ce bilan d’application :

  • sera effectué sur des critères types évolution du nombre d’arrêt maladie, impact financier....

  • sera présenté aux Organisations Syndicales et fera l’objet d’un examen lors de la négociation annuelle obligatoire au cours de l’année civile suivant celle du déploiement du dispositif de subrogation.

  • Permettra sur la base de ces résultats de confirmer le dispositif de subrogation mis en place et de pouvoir éventuellement l’étendre aux autres agents MP1

Pour la catégorie MP1 le dispositif est mis en place sous réserve du bilan tiré pour la catégorie MP2 et pour une durée d’un an à compter de sa date de déploiement (janvier 2023). A l’issue de cette période un bilan d’application en sera tiré.

Ce bilan d’application :

  • sera effectué sur des critères types évolution du nombre d’arrêt maladie, impact financier....

  • sera présenté aux Organisations Syndicales et fera l’objet d’un examen lors de la négociation annuelle obligatoire au cours de l’année civile suivant celle du déploiement du dispositif de subrogation.

  • Permettra sur la base de ces résultats de confirmer le dispositif de subrogation mis en place.

Ce dispositif sera entériné chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires correspondantes et pourra faire l’objet d’une révision ou dénonciation en cas de dérive constatée.

ARTICLE 8 : DUREE ET APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord forme un tout et a un caractère indivisible.

Il est conclu pour une durée indéterminée sauf disposition contraire identifiée.

ARTICLE 9 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes.

ARTICLE 10 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Un original est remis à chacune des parties signataires.

En outre, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord ainsi qu’une synthèse seront communiquées à l'ensemble du personnel, par le biais :

  • du tableau d'affichage du personnel ;

  • de la Base de Données Economique et Sociale.

Fait à Paris La Défense, le 8/12/2021

Pour la Société Elior Services Propreté et Santé,

Monsieur xx en sa qualité de président,

ou Madame xx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin,

Pour les Organisations syndicales :

Pour la C.F.D.T

Madame xx, Déléguée Syndicale Central

Monsieur xx, Délégué Syndical Central

Pour la C.F.E-C.G.C

Monsieur xx, Délégué Syndical Central

Pour la C.G.T

Madame xx, Déléguée Syndicale Centrale

Madame xx, Déléguée Syndicale Centrale

Pour F.O

Madame xx, Déléguée Syndicale Centrale

Monsieur xx, Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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