Accord d'entreprise "Accord des Négociations Annuelles Obligatoires 2019" chez TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07719001546
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE
Etablissement : 30340961900226 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

ACCORD

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Toyota Material Handling France, Société par Action Simplifiée au capital de 3 050 000 euros immatriculée au RCS de MEAUX, sous le numéro B 303 409 619, dont le siège social est situé 4, Avenue de l’Europe, 77600 BUSSY SAINT GEORGES,

Représentée par …, Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART

ET :

Le syndicat CGT, représenté par …

Le syndicat CFDT, représenté par …

Le syndicat CFE CGC / SNAREP, représenté par ….

D’AUTRE PART

Préambule 

Les réunions de Négociations Annuelles Obligatoires se sont déroulées de la manière suivante :

  • La première réunion a lieu le 17 janvier 2019

  • Une deuxième réunion a eu lieu le 23 janvier 2019

  • Une troisième réunion a eu lieu le 05 février 2019 

  • Une quatrième réunion a eu lieu le 11 février 2019

  • Une cinquième réunion a eu lieu le 20 février 2019

  • Une sixième réunion de signature a eu lieu le 26 février 2019

Conformément à la législation en vigueur la Négociation Obligatoire en entreprise doit traiter de :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  • La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (tous les 3 ans).

Cette année, les Organisations Syndicales et la Direction de TMHFR ont abordé les thèmes suivants :

  • Le temps de travail : un accord sur la diminution du temps de travail a été signé le 26 juin 1999 et un accord sur le temps de travail des cadres (mise en place du forfait jour) a été mis en place le 06 juillet 2015. Aucun souhait de modification.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail : les négociations sur ces thèmes ont démarré et vont se poursuivre sur 2019 avec les partenaires sociaux.

  • La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : L’analyse de la GPEC va démarrer en 2019 et va se poursuivre par l’engagement de l’ouverture de négociation avec les partenaires sociaux.

Article 1 – Constat d’accord

Il a été établi qu’au terme des Négociations Annuelles Obligatoires, les parties ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à la négociation et conviennent d’établir le présent accord qui fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Article 2 – Etat des propositions initiales respectives des parties

A. Les organisations syndicales

Lors de la réunion du 17 janvier 2019, les organisations syndicales avaient formulé les propositions initiales suivantes :

Propositions inter-syndicales (CFDT / CGT /CFE-CGC/SNAREP) :

  • Possibilité de pouvoir communiquer par mail pour prévenir l’ensemble des collaborateurs de la mise en ligne d’un tract syndical sur l'espace intranet

  • Une augmentation collective et individuelle avec un geste fort par rapport au contexte nationale

  • Une revalorisation du ticket restaurant et du forfait repas

  • Une augmentation du forfait soirée étape

  • Une revalorisation de la somme allouée à l’intéressement

  • Une réduction de la durée de seuil de prise en charge de la prévoyance en fonction de l'ancienneté du collaborateur

  • La mise en place d’un abondement dans le Plan Epargne Entreprise

  • Le Plan d'épargne retraite ou contribution employeur majorée sur la cotisation retraite

  • Une mise en place de la GPEC

  • Une mise en place d'une grille métier pour les ETAM

  • Le changement du prestataire de la cantine

  • La mise en place de la prime exceptionnelle mise en place par le gouvernement en décembre 2018

B. La Direction

Lors de la réunion du 17 janvier 2019 la direction a proposé une augmentation individuelle et promotionnelle des salaires de … de la masse salariale de référence.

Article 3 – Etat des propositions finales respectives des parties

A. Les organisations syndicales

Les organisations syndicales ont formulé des propositions qui sont, en leur dernier état, les suivantes :

Propositions intersyndicales (CFDT, CGT, CFE-CGC/SNAREP) :

  • Revalorisation des forfaits repas et des tickets restaurant de … euro

  • Revalorisation du forfait étape aux alentours de … euros

  • Augmentation de la somme allouée à la prime d’intéressement de …

  • Proposition d’augmentation : …% avec …% d’augmentation générale et …% d’augmentation individuelle

  • Mise en place d’un plan épargne entreprise et plan épargne retraite avec abondement d’entreprise

  • Mener une réflexion sur les services supports qui ne bénéficient pas aujourd’hui d’augmentation des accessoires

Propositions de l’organisation syndicale CGT :

  • Mise en place de la grille des métiers pour les ETAM et mise à jour des coefficients

  • Augmentation du jour enfants malades : 2 jours par enfant et par an jusqu’à 12 ans

  • Revalorisation de la prime variable pour les agents administratifs

  • Revalorisation de la prime salissure

  • Mise en place d’une GPEC et d’une grille métier

  • Réintégration de la prime habillage/déshabillage des techniciens d’atelier dans le salaire de base

B. La Direction

Les propositions finales de la Direction sont les suivantes, étant entendu qu’elles sont approuvées dans leur ensemble par les Organisations Syndicales.

  1. Salaires effectifs 

L’augmentation des salaires sera la suivante :

Une augmentation de …% dont :

  • Une augmentation individuelle, au 1er avril 2019, de … % de la masse salariale de référence, (uniquement basée sur les salaires de base).

  • Une augmentation générale au 1er avril 2019, de … % de la masse salariale de référence, (uniquement basée sur les salaires de base).

  1. Indemnité repas

Il a été convenu avec les Organisations Syndicales qu’une revalorisation du forfait repas journalier de …€ sera mise en place à partir du 1er avril 2019. Le forfait repas passera donc de …€ à …€.

  1. Tickets restaurant

Il a été convenu avec les Organisations Syndicales qu’une revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant de …€ sera mise en place à partir du 1er avril 2019. Le ticket restaurant passera donc de …€ à …€.

  1. Politique voyage et déplacement : forfait soirée/étape

Il a été convenu avec les Organisations Syndicales qu’une revalorisation du forfait soirée/étape de …€ sera mise en place à partir du 1er avril 2019. Le forfait nuitée passera donc de …€ à …€.

  1. Prime salissure

Il a été convenu avec les Organisations Syndicales qu’une revalorisation de la prime salissure de …cts sera mise en place à partir du 1er avril 2019. La prime salissure passera donc de …€ à …€.

  1. Prime habillage et déshabillage

Les Organisations Syndicales et la Direction ont convenu de supprimer la prime d’habillage/déshabillage perçue par les collaborateurs des trois centres techniques (Carquefou, Dagneux, Bussy-Saint-Georges) de la Société et de l’intégrer dans leur salaire de base. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure vont être définies dans un accord d’entreprise spécifique conclu entre la Direction et les Organisations Syndicales.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra fin de plein droit au 1er avril 2020.

Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

La notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit (8) jours par lettre recommandée.

Article 6 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande de révision ;

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la demande de révision pourra émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, sans condition de signature ou d’adhésion au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Fait en sept exemplaires, à Bussy Saint Georges, le 26 février 2019

Pour le syndicat CGT Pour la Direction

…. …

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE CGC / SNAREP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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