Accord d'entreprise "ACCORD CONCERNANT LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE" chez SILLIKER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILLIKER et les représentants des salariés le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520002724
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : SILLIKER SAS
Etablissement : 30343459100630 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions POUVOIR D'ACHAT SPÉCIFIQUE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL COVID (2020-06-26) ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE - AVENANT RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL (2023-03-09) Accord sur le don de jours de congés (2023-06-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

VAACCORD AVEC LE CSEC

CONCERNANT LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Silliker S.A.S. dont le siège social est situé 25 boulevard de la Paix à Cergy, représentée par M. X en sa qualité de Directeur Général de la société,

d'une part,

ET :

Le Comité Social Economique Central de la Société Silliker S.A.S ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 12 mars 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par sa secrétaire Madame X, en vertu du mandat qu’elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion.

d'autre part,

Après avoir rappelé que :

Le présent principe de versement d’une prime exceptionnelle s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, reconduite par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021.

Contexte :

Le versement de cette prime s’effectuera dans un contexte spécifique et exceptionnel. Il ne peut donc constituer un acquis et ne se substituera à aucun élément de rémunération prévu par accord, contrat ou usage.

Dans l’esprit de cette mesure, il est prévu de réserver cette prime aux personnes disposant des revenus les plus modestes (1,5 fois le SMIC au maximum).

Les conditions et modalités d’application entrent strictement dans le cadre de la loi. Il n’est pas prévu de mesures dérogatoires afin de préserver la philosophie de cette prime visant à contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat et étant donc exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

Article 1 : champ d'application de la décision et définition des bénéficiaires

L'ensemble des établissements de SILLIKER SAS situés en France sont concernés par la présente décision. Sont bénéficiaires les salariés qui rempliront les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail au 31 mars 2020 (CDI, CDD, Alternants)

  • Avoir une rémunération inférieure ou égale à 1,5 fois le SMIC. La base de référence sera le salaire annuel brut des 12 mois précédents (salaire de base, primes contractuelles et primes d’objectifs prévues par contrat ou accord d’entreprise - pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020) hors heures supplémentaires, comparé au SMIC annuel brut de la même période (18.291,04) multiplié par 1,5, soit 27.436,56 € bruts. La comparaison sera établie par le service paie et calculée au prorata éventuel du temps de présence et de travail sur l’exercice.

Les salariés entrés postérieurement au 31 mars 2020, soit à partir du 1er avril 2020, ne pourront pas y prétendre. 

Article 2 : montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle sera de 200 € pour une personne ayant travaillé toute l’année sur la période de référence définie à l’article 3, sur la base d’un temps plein.

Ce montant est susceptible d’être modulé en fonction des deux critères cumulatifs définis à l’article 3.

Article 3 : calcul de la prime

  1. Critère de la durée de présence :

  2. Le montant de la prime individuelle sera déterminé proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise sur la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020.

  1. Sont assimilées à du temps de présence au sens de la présente DUE :

- les congés payés (légaux et/ou conventionnels) ;

  • les congés pour évènements familiaux prévus légalement ou conventionnellement (décès, mariage, Pacs et naissance), les congés maternité, paternité et les congés d’adoption, congés pour maladie d’un enfant et de présence parentale ;

  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail ;

- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

- les temps de délégation des représentants du personnel ;

- les absences pour formation syndicale ;

- l'absence par suite d'une formation intégrée dans un plan de formation ou dans le cadre d’un contrat en alternance ;

- les congés parentaux ;

- les congés formation ;

  1. Critère de la durée du travail :

    Pour les salariés à temps partiel, la prime exceptionnelle est proratisée au regard de la durée de travail fixée à leur contrat de travail.

Article 4 : information des salariés

Le présent accord sera affiché sur les sites et mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise afin que chacun puisse prendre connaissance des règles d’attribution.

Concernant l’information individuelle, la prime figurera sur le bulletin de paie de mars 2020 sous l’intitulé « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».

Les salariés qui souhaitent vérifier le calcul et les modalités d’attribution ou d’exclusion de la prime pourront se rapprocher de leur manager qui disposera des informations de calcul.

Article 5 : modalités des versements aux salariés

La prime sera versée sur la paie de mars 2020.

Article 6 : dispositions finales

Le présent accord est conclu pour l’année 2020, après consultation du CSEC le 12 mars 2020.

Il est établi en 3 exemplaires originaux, dont un à déposer auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du lieu de la conclusion et un pour chaque partie. Le dépôt est effectué par l'entreprise.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la direction avec le personnel.

Fait à Cergy le 12 mars 2020

Pour la Société, X, Managing Director France

Pour le Comité Social Economique Central, X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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