Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail signé le 12/02/2021 au sein d'AGC VSE" chez AGC VERTAL SUD-EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGC VERTAL SUD-EST et le syndicat Autre le 2022-02-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06923024311
Date de signature : 2022-02-19
Nature : Avenant
Raison sociale : AGC VERTAL SUD-EST
Etablissement : 30351441800027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Négociations annuelles obligatoires 2019 (2019-01-10) Accord sur l'aménagement du temps de travail (2019-03-21) Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail pour le personnel en horaires postés (2x8 – 3x8) (2021-02-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-19

Avenant n°1 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 12/02/2021 au sein d’AGC VERTAL Sud Est

Entre la société AGC Vertal Sud-Est, dont le siège social est situé 25 rue du Lyonnais, ZI Lyon Sud-Est, 69800 SAINT-PRIEST,

Représentée par son Directeur,

D’une part,

Et l’organisation syndicale désignée ci-dessous :

La FO, représentée par le délégué syndical,

D’autre part,

Ont conclu le présent avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 12/02/2021.

Préambule

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement celles de la loi Travail du 8 août 2016, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

Cet accord doit permettre à l’Entreprise, tout en respectant les attentes des collaborateurs, de dynamiser son organisation face à ses impératifs de développement, de productivité et de compétitivité.

Le personnel de Maintenance étant sous la modulation du temps de travail, après plusieurs années d’application, l’entreprise a donc souhaité de procéder à des ajustements permettant d’adapter les mesures de l’accord aux pratiques de l’entreprise et ce, afin de répondre au mieux aux intérêts des salariés mais également de la société.

En conséquence, les dispositions des articles suivants sont modifiées comme suit :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à tous le personnel de maintenance et des services généraux salariés de la société AGC VSE en temps complet selon une durée du travail exprimée en heures, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Sont ainsi exclus du champ d’application, les salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, dans le cadre de conventions individuelles de forfait.

Article 2- Durée du temps de travail

2.1 Durée collective du travail

La durée collective de travail des mensuels est fixée à 35 heures hebdomadaire sur l'année et en tout état de cause à 1607 heures par an maximum, desquelles se déduiront les congés individuels conventionnels (ancienneté…) auxquels chaque salarié peut prétendre.

Le décompte du temps de travail sera assuré par le dispositif d'enregistrement par badgeage.

Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) inférieure à un an, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaines qu’il comporte, par 35 heures, sous déduction, des jours fériés compris dans ladite période.

2.2 Période de référence

Pour les salariés en CDI, la période de référence débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.

La période de référence de la durée du travail des salariés sous CDD correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

La durée du temps de travail effectif des salariés concernés sera par conséquent de 35 heures hebdomadaires.

Article 3 – Maintien des règles de badgeage

Afin d'assurer le respect des règles légales et de faciliter la gestion des horaires quotidiens et hebdomadaires de travail, le badgeage est obligatoire pour l'ensemble du personnel de l'entreprise.

  • Le personnel non cadre posté doit badger à sa prise de poste et à la fin de son poste

  • Le personnel non cadre travaillant en journée doit badger 4 fois à savoir à ses prises de poste le matin et l'après-midi et à ses sorties (pause déjeuner et fin de poste) et lors des temps de pause lorsque ces temps de pause ne sont pas fixés dans l’horaire.

 Article 4 Rappel sur des durées maximales du travail et temps de repos

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, chaque salarié devra respecter les durées maximales de travail et les durées de repos suivants :

Durées maximales de travail effectif :

  • durée maximale quotidienne : 10 h

  • durée maximale hebdomadaire : 48 h

  • durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives : 42 h

Repos quotidien et repos hebdomadaire 

  • repos quotidien (entre 2 journées de travail) : durée minimale de 11 h consécutives,

  • repos hebdomadaire (repos du WE incluant impérativement le dimanche sauf dérogations) : durée minimale de 35 h consécutives.

Le repos quotidien peut être réduit à 9 heures dans les cas suivants : nécessitant d’assurer la continuité du service ou de la production.

Le temps de repos pourra également être réduit à 9 heures :

  • En cas d’incident dans l’usine nécessitant un dépannage pour maintenir l’activité du site

  • Cas nécessitant l’intervention de l’encadrement

  • En cas de personnel revenant tardivement de déplacement en dehors de l’entreprise

Les 2 heures de repos minima quotidien dont n’ont pas pu bénéficier les salariés doivent leur être réattribuées le plus tôt possible.

Article 5 Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 02/01/2022.

L'une ou l'autre des parties signataires pourra demander une révision de cet accord ou le dénoncer en tout ou partie avec un préavis de trois mois.

Article 6 - Publicité et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an et entrera en vigueur, à compter du 02/01/2023 et sera notifié en nombre suffisant aux organisations syndicales représentatives le 19/12/2022.

Conformément à la loi, le présent avenant sera diffusé dès sa signature dans l’établissement et déposé auprès de la DIRRECTE de Lyon via la plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon à l’issue du délai d’opposition de 8 jours.

Toutes les autres dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 12/02/2021 qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Saint-Priest en 4 exemplaires, le 19/12/2022

Pour la Direction Pour les Organisations syndicales

Le Directeur Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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