Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour le personnel du CSEEIAF" chez CSEE-IAF - COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT INDUSTRIEL AIR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSEE-IAF - COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT INDUSTRIEL AIR FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09320005845
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT INDUSTRIEL AIR FRANCE
Etablissement : 30355773000015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

Entre

le Comité Social Economique d’Etablissement Industriel Air France (CSEEI) situé rue des Champs, Zone Technique Ouest-BP13491, 95708 ROISSY CHARLES DE GAULLE, d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives : FO, CFDT, d’autre part,

Il a été établi ce qui suit :

Préambule

Depuis janvier 2020, la pandémie liée au coronavirus impacte l'ensemble des pays du monde, nous mettant ainsi face à une crise sanitaire majeure sans précédent. Cette crise touche l'ensemble des secteurs d'activité et le secteur du transport aérien est loin d'être épargné.

Par ricochet, cette situation s'est immédiatement traduite au sein du CSEEI par une réduction de son activité. En effet le nombre d'agents Air France présents sur site a diminué de manière importante, entraînant ainsi une baisse drastique des subventions versées par Air France.

Pour faire face à cette diminution des subventions, le CSEEI a dû mettre en œuvre une politique de maîtrise des coûts pour protéger sa trésorerie : arrêt des recrutements, demande de report des taxes et cotisations, report de tous les investissements non indispensables à l'exploitation. Néanmoins compte tenu de l'importance des coûts fixes dans notre budget et notamment de la masse salariale, ces mesures restent d'une efficacité limitée sur le moyen et long terme.

Notre structure bénéficie depuis le 17 mars 2020 de l'activité partielle. Celle-ci nous a été accordée jusqu'en décembre de cette année 2020 pour le site de Roissy et jusqu'au 16 mars 2021 pour les autres sites, nous permettant ainsi de protéger notre trésorerie. Néanmoins notre activité reste entièrement liée à l'activité d'Air France dont la baisse est amenée à perdurer dans le temps. Ainsi les prévisions actuelles conduisent à envisager une reprise extrêmement lente et graduelle de l'activité des transports aériens (notamment en raison de la fermeture des frontières, des restrictions de circulation, des mesures sanitaires des différents états, de l'incertitude sur la disponibilité de vaccins...).

Depuis sa réouverture, le taux de fréquentation de la restauration du CSEEI a baissé de 50% à 70% par rapport à la même période de l’exercice précédent. La billetterie fait également l’objet d’une baisse significative. Le télétravail, le PDV-PSE et le futur APLD au sein d’Air France prévus pour les années 2020-2022 vont fortement et durablement impacter nos activités et nous contraindre à réévaluer l’organisation de l’activité dans notre structure.

Pour faire face à l'impact de la crise sanitaire Covid-19, avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des salariés, le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 détaille le nouveau dispositif d'activité partielle longue durée pour les entreprises qui font face à une réduction d'activité durable. Ainsi, ce décret précise les modalités de mise en œuvre ainsi que les règles d'indemnisation applicables à ce dispositif.

Souhaitant recourir à ce dispositif le CSEEI a ouvert les négociations avec les organisations syndicales représentatives du personnel (ci-après désignées ensemble "les parties") en vue de la conclusion d'un accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (ci-après "APLD") pour l'ensemble du personnel, conformément au décret précité.

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Les parties ont engagé la négociation du présent protocole à compter du 11 septembre 2020 et des réunions de négociations se sont ensuite tenues entre le Bureau et les organisations syndicales représentatives. À l'issue de cette négociation les parties sont convenues des termes du présent accord qui a pour objet de mettre en place et de définir les modalités de mise en œuvre, de fonctionnement et d'indemnisation de l'APLD ainsi que les engagements qui seront pris en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Le dispositif d'APLD contenu dans le présent accord sera soumis à la validation de la DIRECCTE compétente, condition essentielle à la validité du présent accord et à la mise en œuvre de l'APLD.

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IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application de l’APLD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du CSEEI.

Article 2. Réduction maximale de l’horaire de travail

Article 2.1 Dispositions générales

En l’état des textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail pouvant être prévue dans le cadre du présent accord ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail.

Cette durée ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord, dans la limite de 50 % de la durée légale.

  1. Réduction d’activité à hauteur de 40 % maximum

Les Parties conviennent de porter à 40 % (appréciés dans les conditions prévues à l’article 2.1 du présent accord) le taux maximal de réduction d’activité des salariés du CSEEI compris dans le champ d’application du présent accord.

Sa répartition sur l’année pourra aboutir à des périodes sans activité.

  1. Augmentation de la réduction d’activité au-delà de 40% en cas de circonstances exceptionnelles

Les Parties ont entendu prévoir les conséquences d’une éventuelle détérioration de l’activité. À ce titre, il est convenu que le CSEEI pourra, après consultation du Comité Social et Économique compétent et sur décision de l’autorité administrative compétente, relever de 40 à 50 % le taux maximal de réduction d’activité du personnel.

Les parties conviennent que ce recours au taux de 50 % de réduction d’activité sera demandé au titre de la première période de 6 mois de recours au dispositif compte tenu de la gravité de la situation sanitaire observée à ce stade.

En raison des conséquences variables de la situation par zone d’activité et par fonction et des évolutions du programme d’activité, cette réduction s’appréciera par salarié sur la durée totale d’application du dispositif d’APLD prévu par le présent accord.

Ce taux maximal de 50 % s’apprécie dans les conditions prévues par l’article 2.1 du présent accord.

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Article 3. Conditions d’indemnisation des salariés concernés par la réduction de l’horaire de travail

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, en lieu et place de son salaire, pour la durée durant laquelle il est placé en APLD.

Article 4. Engagements en matière de maintien dans l’emploi

En contrepartie du recours au dispositif d’APLD, le CSEEI s’engage à ne pas procéder à des notifications de licenciement pour l'une des causes énoncées à l'article L.1233-3 du code du travail à l’égard du personnel du CSEEI compris dans le champ d'application du présent accord, pendant toute la période de recours à l’APLD.

Les engagements en matière de maintien de l’emploi portent sur l’intégralité des emplois des personnels du CSEEI.

Article 5. Engagements en matière de formation professionnelle

Afin de maintenir les compétences du personnel et ainsi d’accompagner, au mieux, la reprise de l’activité, tout en préservant le meilleur niveau des services, le CSEEI s’engage à assurer un maintien des compétences à tout le personnel du CSEEI en APLD.

Article 6. Conditions d’utilisation du Compte personnel de formation

Afin de mettre à profit les périodes d’inactivité résultant de la mise en œuvre de l’APLD, les personnels du CSEEI concernés par ce dispositif seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant ces périodes. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité.

Article 7. Modalités d’information des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales représentatives du personnel CSEEI signataires

  1. - Information du CSE

Le comité social et économique du CSE sera informé de la conclusion du présent accord et de son contenu lors de la première réunion faisant suite à la signature dudit accord ou à la validation du présent accord par la DIRECCTE.

Le comité social et économique sera associé au suivi régulier de la mise en œuvre effective du dispositif d’APLD et notamment sur :

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  • le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • l’actualisation du diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Un point relatif au suivi de la mise en œuvre du dispositif APLD sera inscrit trimestriellement à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSEEI à compter de la signature du présent accord et jusqu’à la fin de la mise en œuvre du dispositif.

Le procès-verbal de cette réunion sera transmis à la DIRECCTE compétente avant l'échéance de chaque période d'autorisation de l’APLD.

  1. - Information des organisations syndicales représentatives du personnel du CSEEI signataires

Les organisations syndicales représentatives du personnel du CSEEI signataires du présent accord seront associées au suivi régulier de la mise en œuvre effective du dispositif d’APLD.

Un comité de suivi « APLD », composé de représentants de la Direction et des organisations syndicales représentatives du personnel du CSEEI signataires du présent accord se tiendra 1 fois dans l’année à compter de la signature du présent accord et jusqu’à la fin de la mise en œuvre du dispositif.

Il y sera notamment présenté :

  • un bilan sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • l’actualisation du diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Un compte rendu sera établi à l’issue de chaque réunion. Il sera transmis à la DIRECCTE compétente avant l'échéance de chaque période d'autorisation de l’APLD.

Article 8. Date d’application et durée du dispositif

Le bénéfice du dispositif de l’APLD est sollicité à compter de l’arrêt du dispositif de temps partiel défini par les mesures liées à la Covid-19 ou à défaut du 1er janvier 2021, pour une durée maximale de 24 mois.

Chaque demande d’autorisation et/ou de renouvellement auprès de l’administration sera faite pour une période de 6 mois. Les demandes de renouvellement se feront sur la base des bilans semestriels et des diagnostics actualisés qui seront présentés pour information au CSE.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, avant l'échéance de chaque période d'autorisation du dispositif d’APLD, le CSEEI adressera à l'autorité administrative compétente :

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  • un bilan portant sur le respect des engagements souscrits aux termes du présent accord en matière d’emploi, de formation professionnelle, et d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité du CSEEI ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD prévu au présent accord.

Article 9. Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de sa date de mise en oeuvre, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE compétente et prendra fin 2 ans après sa date de mise en œuvre.

À cette date, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.

Les mesures visées par le présent accord ont été élaborées au regard de la législation à la date de sa conclusion et sous réserve des aménagements qui seraient rendus nécessaires par une évolution de ladite législation.

Article 10. Comité de suivi

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre ou l’environnement juridiques du présent accord ou rendrait nécessaire la modification de certaines de ses dispositions, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 11. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle. Par conséquent, elle concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

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Article 12. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le code du travail. La DIRECCTE compétente en sera informée.

Article 13. Publicité et dépôt légal

Après signature par les Parties, le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel du CSEEI.

Il sera transmis pour validation, conformément à la loi, à la DIRECCTE compétente.

Sous réserve de sa validation, le présent Accord fera l’objet des formalités de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les Parties sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny ;

  • un exemplaire sur support électronique sera déposé à la DIRECCTE compétente.

Fait à Roissy,

Le 29/ 10/ 2020

Pour le CSEEI Pour les Organisations Syndicales Représentatives

FO CFDT

Nom Prénom : __________________ Nom Prénom : _________________

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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