Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur des mesures exceptionnelles en matière de congés payés" chez EUROPCAR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPCAR FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T07820005522
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPCAR FRANCE
Etablissement : 30365684703664 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord cadre définissant les différents outils supports de la transformation des activités et de l'organisation d'Europcar France (2020-02-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES

AU SEIN D’EUROPCAR France

ENTRE

La Société Europcar France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est situé au Bâtiment L - Parc d’affaires « Le Val Saint-Quentin » - 2, rue René Caudron, 78 960 VOISINS-LE-BRETONNEUX, représentée par Monsieur Bertrand DEGRAVE, en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur ________ et Monsieur ________, en qualité de Délégués syndicaux,

  • Le Syndicat C.G.T., représenté par Monsieur ________ et Monsieur ________, en qualité de Délégués Syndicaux,

  • Le Syndicat F.O., représenté par Monsieur _________ et Monsieur ________, en qualité de Délégués Syndicaux,

D’autre part.

PRÉAMBULE

Dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus (covid-19) auquel notamment la France est confrontée, les parties prenantes économiques et sociales ont été conduites à prendre les mesures indispensables à son endiguement et ceci notamment eu égard aux conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière.

C’est ainsi qu’a été adoptée la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 destinée « à faire face à l’épidémie Covid-19 », laquelle habilite le gouvernement à décider de mesures d’urgences économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Plus précisément, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux entreprises d’imposer la prise ou le report de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.

En l’occurrence, par accord paritaire national, la Branche des Services de l’Automobile a conclu le 2 avril 2020 un accord en ce sens dont les perspectives résident dans la protection de la santé et de la sécurité des salariés, la meilleure adaptation de l’organisation du travail en Entreprise en contexte sanitaire et également la volonté réaffirmée de maintenir les emplois et préserver la rémunération des salariés.

Dans ce contexte sanitaire et compte tenu des mesures prises pour limiter la propagation de ce virus, Europcar France, comme l’ensemble des acteurs de la location et plus globalement du tourisme, subit de lourdes conséquences financières et économiques présentant un impact majeur et inédit sur les résultats de l’Entreprise et du Groupe.

C’est ainsi que la Direction a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel mis en place dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19 pour négocier et convenir en responsabilité avec les Organisations syndicales représentatives des mesures permettant de préserver des conséquences majeures générées par celle-ci.

Le présent dispositif tendant à faciliter la prise de jours de congés payés vise, d’une part, à limiter le recours à l’activité partielle entraînant une baisse de rémunération pour faire bénéficier par voie de conséquence d’un maintien de la rémunération via le versement d’une indemnité de congés payés et d’autre part, à préparer la reprise d’activité dès lors que les conditions de santé publique le permettront afin que tous les salariés soient mobilisés pour accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés d’Europcar France (à temps complet et à temps partiel), quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l’entreprise et quelle qu’en soit la durée.

A titre d’exemples, les collaborateurs en contrat à durée déterminée et en contrat d’alternance entrent dans le champ d’application de cet accord.

ARTICLE 2 – OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir, pour une durée déterminée, les modalités dérogatoires de prise ou de report des congés payés en conformité avec les dispositions prévues par l’accord paritaire de branche des Services de l’Automobile conclu le 2 avril dernier, tout en l’adaptant et le personnalisant à l’environnement d’Europcar France et aux considérations opérationnelles de la reprise d’activité conformément aux dispositions inscrites à l’article 4 de l’accord paritaire national précité.

Par ailleurs, le présent accord vise également à déroger, de façon exceptionnelle et ponctuelle, aux dispositions inscrites à l’article 1.15 c) de la Convention collective des services de l’automobile prévoyant que le congé principal est d’une durée supérieure ou égale à 15 jours ouvrés (soit 18 jours ouvrables). Ladite dérogation est envisagée aux fins d’assurer l’éventuelle reprise d’activité à intervenir sur la période estivale.

ARTICLE 3 – FIXATION OU MODIFICATION EXCEPTIONNELLE DES DATES DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS

Dans ce contexte exceptionnel, l’Entreprise décide pour chaque salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires :

  • d’imposer la prise de jours de congés dans la limite de 5 jours ouvrés (fixation et modification confondues) ;

  • de modifier unilatéralement, le cas échéant, les dates de congés déjà posées et acceptées non pris, dans la limite de 5 jours ouvrés (fixation et modification confondues).

La période de congés payés imposée ou modifiée en application du présent article débute à compter de la conclusion du présent accord et s’achèvera au 15 juin 2020. Toutefois, les parties conviennent d’accorder un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin prochain, de façon dérogatoire et ceci dès lors que la prise desdits jours imposés sur la période du 18 mai au 15 juin prochain serait rendue impossible pour des raisons opérationnelles de continuité de service.

ARTICLE 4 – NATURE DES JOURS DE CONGÉS CONCERNÉS

Les dispositions inscrites au présent accord visant à imposer ou modifier unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis à solder avant le 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE ET DE PRISE DES JOURS DE CONGÉS

ARTICLE 5.1 – Décompte des jours préalablement posés

Les parties conviennent que les jours de repos déjà posés et validés dans l’outil Z@dig sur la période du 1er mars au 18 mai 2020 seront intégrés dans le décompte de jours à poser et permettront, par conséquent, de minorer le nombre de jours restant à poser en application de l’article 3 du présent accord.

Les jours de congés préalablement posés entrant dans le présent décompte sont les suivants :

  • les jours de congés payés acquis à solder avant le 31 décembre 2020 ;

  • les jours de congés acquis au titre du fractionnement ;

  • les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté.

Exemples :

Ex n°1 - Un collaborateur invité, par voie du présent accord, à poser 5 jours de congés.

Or, s’il a d’ores et déjà bénéficié entre le 1er mars et le 18 mai de 2 jours de congés payés alors ce dernier devra, avant le 15 juin prochain, prendre 3 jours de congés au titre du présent accord.

Ex n°2 - Un collaborateur invité, par voie du présent accord, à poser 5 jours de congés.

S’il a d’ores et déjà bénéficié entre le 1er mars et le 18 mai d’un jour de congé payé, d’un jour de fractionnement, de 3 jours de RTT et d’un jour de congé d’ancienneté. Alors ce dernier a bénéficié de de 3 jours de congés décomptés au titre du présent accord et également de 3 jours de RTT qui ne sont pas compris dans le présent décompte. Par voie de conséquence, ce dernier devra, avant le 15 juin prochain, prendre 2 jours de congés en application du présent accord.

ARTICLE 5.2 – Modalités pratiques de prise des jours de congés

A titre préalable, il est rappelé que ces jours de congés pourront être posés de façon continue ou discontinue, en fonction des besoins de l’Entreprise.

- Prioritairement, les dates de jours de repos seront choisies et proposées à l’initiative des salariés en privilégiant, autant que possible une prise de repos de façon continue.

② - Les dates de jours de congés proposées par les salariés seront ensuite validées par les managers et ceci au regard des considérations opérationnelles.

③ - A défaut d’initiatives de prise de congés d’ici le 31 mai 2020, le management décidera des dates de prise de jours de repos en observant un délai de prévenance qui ne saurait être inférieur à 3 jours calendaires.

De façon dérogatoire aux modalités décrites ci-dessus, les parties conviennent que pour les salariés actuellement en situation d’inactivité totale en raison de l’activation du dispositif de chômage partiel, il sera procédé de la manière suivante :

- Les salariés concernés seront informés par leur management du nombre de jours de congés payés qu’il leur sera imposé de prendre au titre du présent accord. A cette occasion, leur management les informera également des dates imposées de prise de congés, lesquelles seront appliquées de façon homogène sur la semaine 24.

② - La saisie des journées de congés payés sera accomplie par le management sur l’outil Z@dig en lieu et place de la saisie par les salariés concernés.

③ - Ces modalités de saisie et les dates concernées seront confirmées par écrit à l’attention des salariés concernés via l’envoi de courriers d’information.

Par exception, des dérogations, validées par le Comité de Direction d’Europcar France ou par le Directeur d’Exploitation (pour les salariés appartenant à la Directions des Opérations et exerçant sur le Réseau) pourront être accordées dès lors que la prise de congés est rendue incompatible dans les conditions décrites par le présent accord en raison notamment de la criticité des activités exercées pour le bon fonctionnement de l’Entreprise.

ARTICLE 6 – FACULTÉ DE PRISE DE JOURS DE CONGÉS POUR RÉPONDRE A DES SITUATIONS PARTICULIÈRES

De façon exceptionnelle, les parties conviennent d’un assouplissement des conditions de prise de jours de congés dès lors que ces derniers ont vocation à répondre à l’une des situations suivantes :

  • prise de jours de congés, en substitution du dispositif d’activité partielle, en cas de pathologie rendant le salarié (ou l’un de ses proches) vulnérable en cas d’affection au Covid ;

  • prise de jours de congés, en substitution du dispositif d’activité partielle, en cas de difficultés de garde d’enfant, telles que prévues par les dispositions réglementaires ;

  • prise de jours de congés aux fins de réduire les impacts salariaux inhérents au dispositif d’activité partielle.

ARTICLE 7 – RÉDUCTION TEMPORAIRE DE LA DURÉE DU CONGÉ PRINCIPAL

Afin d’anticiper l’éventuelle reprise d’activité à intervenir sur la période estivale, les parties entendent apporter une réduction temporaire à la durée du congé principal dans la limite de celle fixée par le Code du travail.

Les parties conviennent de déroger, de façon exceptionnelle et ponctuelle, aux dispositions inscrites à l’article 1.15 c) de la Convention collective des Services de l’Automobile qui prévoient que le congé principal est d’une durée supérieure ou égale à 15 jours ouvrés (soit 18 jours ouvrables).

C’est ainsi que le congé principal à intervenir entre le 1er mai et le 31 octobre 2020 sera exceptionnellement d’une durée supérieure ou égale à 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés (soit 12 jours ouvrables consécutifs) et ceci conformément aux dispositions prévues à l’article L. 3141-17 du Code du travail.

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent accord est confié au Comité Social et Economique d’Europcar France qui se verra présenté un état des principaux indicateurs de mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 et entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt du présent accord telles que précisées ci-après.

ARTICLE 10 – DEPOT DE L’ACCORD

La Direction d’Europcar France notifiera sans délai par mail avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Conformément aux dispositions légalement prévues, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du Greffe de Conseil de Prud’hommes dont relève le Siège Social de la Société.

Le présent accord sera également téléchargé sur la plateforme en ligne Télé-Accords.

ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision ou de dénonciation, conformément aux dispositions légales en vigueur. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié aux autorités compétentes et fera l’objet des mêmes mesures de publicité que le présent accord.

En cas de modifications d’ordre légal ou réglementaire susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord, les parties signataires se rencontreront dans le mois suivant la publication de ces textes pour définir la suite à donner à l’accord.

ARTICLE 12 – CLAUSE DE SUIVI ET REVOYURE

Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent accord, un suivi de sa mise en œuvre sera réalisé.

En outre et dans le cas où les parties l’estimeraient nécessaires, elles se rencontreront afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.

Fait à Voisins-le-Bretonneux, le ____________.

Pour la Société Europcar France Pour le Syndicat C.F.D.T.

Monsieur Bertrand DEGRAVE Monsieur ________

Directeur des Ressources Humaines

Monsieur ________

Pour le Syndicat F.O.

Monsieur ________

Monsieur ________

Pour le Syndicat C.G.T.

Monsieur ________

Monsieur ________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com