Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA MESURE EXCEPTIONNELLE COVID 19 - IMPOSER et/ou MODIFIER LA PRISE DE CONGES PAYES" chez ALLIANCE AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE AUTOMOBILES et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06520000555
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE AUTOMOBILES
Etablissement : 30370832500046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD d'ENTREPRISE

MESURE EXCEPTIONNELLE COVID 19

IMPOSER et/ou MODIFIER la prise de CONGES PAYES

Entre La Société ALLIANCE AUTOMOBILES,

Dont le siège est situé 3 rue Morane Saulnier 65000 TARBES, Siret …………,

Représentée par……………….., en qualité de Directeur Opérationnel D’une part,

Et, Les membres du CSE D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,

Préambule :

Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (art. 11, JO du 24)

Dans le contexte du confinement relatif au COVID-19, le Gouvernement invite les entreprises à discuter avec leurs salariés pour la prise des congés payés durant cet arrêt d’activité.

Le but étant d’organiser la sortie de cette période de crise et permettre à l’entreprise un redémarrage efficace, en mai et juin.

Mesure phare du projet initial, cette mesure requiert un accord collectif : soit accord d’entreprise, soit accord de branche.

Article 1 : Objet de l'Accord : Imposition et/ou modification dates de prise des congés payés.

Le présent Accord d'entreprise a pour objet de :

  • Autoriser l'employeur à imposer ou à modifier unilatéralement les dates de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés), en dérogeant aux modalités habituelles. Il s’agit là uniquement des congés payés restant à prendre sur la période se terminant au 31 mai 2020. (Cette action étant plus favorable au maintien de salaire, que le chômage partiel !).

  • Autoriser l’employeur à modifier les dates de congés déjà fixées jusqu’à fin juin 2020.

  • Autoriser l’employeur à fractionner les congés d’été, en limitant, si nécessaire la durée à 2 semaines.

  • Avec un délai de prévenance réduit jusqu’à un jour franc.

  • Cette mesure exceptionnelle est valide jusqu'au 30 juin 2020.

Article 2 : Champ d’application, salariés bénéficiaires :

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la société ……………., pour ses établissements de TARBES, LOURDES, KENNEDY


Article 3 : Période d'Application, durée de l'Accord :

La mesure est applicable dès le 01/04/2020

Et jusqu’au 30 Juin 2020.

Article 4 : Validité de l’accord :

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres titulaires élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 5 : Information des salariés

Tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par tout moyen y compris électronique ou par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel.

Article 6 : Révision, Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Hautes Pyrénées.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord :

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE Occitanie, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique par voie dématérialisée sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail, au plus tard dans les quinze jours suivant la date de conclusion (cf. articles L. 3314-4 et D. 3313-1 CT).

Un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Tarbes.

Le : 31/03/2020,

Pour l'entreprise : …………………….

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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