Accord d'entreprise "un accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification de dates de congés payés et de jours de repos pour faire face à l'épidémie de COVID-19" chez FH INDUSTRIE - FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FH INDUSTRIE - FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T02920003189
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE
Etablissement : 30393975500029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DE DATES DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)

Entre les soussignés,

F. H. Industrie, S. A. S. au capital de 914694.10 Euros,

dont le siège social est situé 6 rue Nobel, ZI de Kernévez - 29000 QUIMPER

N° SIRET : 303 939 755 000 29

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Pour la CFE-CGC :

  • Pour la CGT :

Préambule

Notre activité de conception, fabrication et homologation de dispositifs médicaux implantables est fortement impactée par la crise actuelle.

En effet, depuis mars et pour une durée indéterminée la majorité des interventions programmées par les chirurgiens dans notre domaine d'activité a été reportée pour cause de crise sanitaire liée au coronavirus CODIV-19. Le chiffre d'affaires de notre client, société sœur, baisse considérablement et les perspectives pour les mois à venir sont largement à la baisse. Notre activité devrait atteindre, voire être en deçà de 30 % de notre activité habituelle.

Par conséquent nous prévoyons, en moyenne sur la période du 18/03 au 30/06, une chute de l'activité de 50 % minimum malgré les mesures de congés et de prise de RTT mises en place.

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020- 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération dans le cas de prise de jours RTT salariés et de jour de compte épargne temps ou par le versement d’une indemnité de congés payés.

Article 1 — Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société F. H. Industrie.

Il concerne tous les salariés, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 — Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés et nombre de jours visés.

Il est convenu entre les parties, que cette mise en œuvre concernerait la fermeture exceptionnelle de l’entreprise du 18/05/2020 au 22/05/2020, le 21/05 étant un jour férié, le 22/05 étant un jour RTT initialement prévu par l’employeur, ce présent accord concerne les 18, 19, 20/05.

Article 3 — Fixation du motif d’absence pendant la période de fermeture

Pendant ces jours de fermeture, il est convenu entre les parties, que serait imposée au salarié la prise de jours qui relève habituellement de son initiative. La prise de ces jours sera décomptée des soldes des compteurs du salarié, en fonction de leur situation et dans l’ordre des priorités ci-dessous :

  • Congés payés restant à prendre de la période allant du 01/06/2019 au 31/05/2020

  • Comptes Epargnes Temps

  • Jours RTT salariés à prendre sur la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

Article 4 — Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 15/04/2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 22/05/2020.

Article 5 — Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 6 — Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Quimper en 5 exemplaires dont un pour chaque partie, le : 06 /04/2020

Pour la société F. H. Industrie :

Pour le Syndicat CFE-CGC :

Pour le Syndicat CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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