Accord d'entreprise "Un Accord de Méthode sur le projet de cession du fonds de commerce de PIPELIFE France à DYKA RESEAUX SAS" chez PIPELIFE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de PIPELIFE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T02722002906
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : PIPELIFE FRANCE
Etablissement : 30397252500032

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA NAO SUR LES SALAIRES, LA DIUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES H & LES F 2018. (2018-01-23) LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES & LES FEMMES 2019 (2019-01-15) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2022 (2022-02-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

ACCORD DE METHODE

Sur le projet de cession du fonds de commerce de PIPELIFE France à DYKA RESEAUX SAS

Entre les soussignés :

La société PIPELIFE France SNC

Sise à ZA - Rue de la Bergerie

F-27600 GAILLON

Numéro SIREN 303 972 525

Code APE 2221Z

Représentée par Gérant

Ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

et,

Délégué syndical CFTCDélégué syndical F.O.

Ci-après désignées « les Organisation syndicales »,

d’autre part,

Ci-après collectivement désignées « Parties » et individuellement « Partie »,

PREAMBULE

Au cours d’une réunion extraordinaire du CSE de la société PIPELIFE France dite « R0 » qui s’est tenue le 24 février 2022, la Société a remis aux élus l’ensemble de la documentation afférente au projet de cession du fonds de commerce de la Société PIPELIFE France à la Société DYKA RESEAUX SAS.

Par application des articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail, le CSE dispose en principe d’un délai d’un mois à compter de la « R0 » pour rendre son avis sur ce projet.

Toutefois, conformément aux articles L. 2312-16 et L. 2312-55 du Code du travail, les Parties ont souhaité négocier un accord de méthode concernant les modalités et l’organisation de la consultation dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-8 II° du Code du travail et ce, de manière à déroger aux délais prévus par les dispositions supplétives du Code du travail.

En conséquence, l’objet du présent accord de méthode est :

  • de fixer les dates de calendrier des réunions d’information et de consultation du CSE,

  • et de renforcer les moyens accordés aux représentants du personnel dans ce cadre.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’aménager les règles légales de consultation du CSE de la société PIPELIFE France, et de définir les modalités de poursuite de la procédure d’information et de consultation de cette instance.

Les Parties ont entendu négocier les points suivants :

  • les modalités de la procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique de la société PIPELIFE FRANCE, ainsi que le calendrier de la procédure ;

  • les moyens spécifiques attribués, dans le cadre de la procédure objet du présent accord, aux représentants du personnel.

Le présent accord se substitue à toute autre disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet qui s’avèrerait incompatible.

  1. CALENDRIER DES REUNIONS D’INFORMATION CONSULTATION du CSE

    1. Calendrier des réunions du cse

Le calendrier des réunions du CSE est fixé comme suit :

  • 24 février 2022 : R0 du CSE ;

  • 03 mars 2022 : R1 du CSE ;

  • 15 mars 2022 : R2 du CSE :

    • La réunion R2 se déroulera en présence de représentants de l’acheteur ;

    • Dans ce cadre, le CSE est invité à transmettre, au plus tard le 9 mars 2022, la liste des questions permettant au président du CSE de collecter des renseignements auprès de la société DYKA RESEAUX SAS,

  • 5 avril 2022 : R3 du CSE – remise de l’avis de l’instance

Il est expressément et définitivement convenu que le recueil des avis sera effectué au plus tard lors de leur dernière réunion prévue au calendrier de procédure arrêté ci-dessus, soit le 5 avril 2022. A défaut d’avis rendu à cette date, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu son avis, conformément à la loi. Ce délai ne pourra en aucun cas être prorogé.

Pour des motifs d’organisation, les dates figurant au présent article pourraient être modifiées, le cas échéant, d’un commun accord entre le président et le secrétaire du CSE, au plus près de la date initialement convenue.

  1. Elaboration des procès-verbaux

Les Parties conviennent que les procès-verbaux sont établis et transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE dans un délai de dix jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent. En outre, ils doivent être adoptés au cours de la réunion qui suit la réunion à laquelle ils se rapportent.

  1. MOYENS COMPLEMENTAIRES au profit DES MEMBRES DU CSE

Crédit d’heures complémentaires

La participation aux réunions en présence de la direction, prévues par le présent accord est rémunérée comme du temps de travail effectif.

En outre, à titre exceptionnel il est alloué un crédit d’heures supplémentaires individuel de 16 heures pour la période de la procédure du 24 février au 31 mars 2022 pour les membres titulaires du CSE.

De plus, il est alloué, à titre exceptionnel, un crédit d’heures supplémentaires individuel de 4h pour la période de la procédure du mois d’Avril 2022, pour les membres titulaires du CSE.

A la remise du décompte des heures de délégation, ces heures exceptionnelles doivent être identifiées spécifiquement pour la procédure.

  1. COMMUNICATION AUPRES DES SALARIES

Il est rappelé que la direction communiquera sur le projet de cession envisagé, en présence des acquéreurs aux dates suivantes :

- Le mercredi 16 mars 2022

  1. OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES

Les Parties au présent accord de méthode s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus définies soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient survenir.

  1. CHAMP D’APPLICATION, DUREE ET PUBLICITE

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme la durée de la procédure d'information-consultation du CSE, soit jusqu’au 5 avril 2022.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • Un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

En outre, en application respectivement des articles R2262-2 et R2262-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait à Gaillon le 8 mars 2022 en 8 exemplaires.

Pour F.O.

Délégué syndical

Pour CFTC. Pour la société PIPELIFE France

Délégué syndical Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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