Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DU 15 MARS 2023" chez ESSO STOP AJACCIO - RELAIS CECCALDI SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSO STOP AJACCIO - RELAIS CECCALDI SA et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A23000839
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAS RELAIS CECCALDI
Etablissement : 30414263100015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre

La société SAS RELAIS CECCALDI, code NAF : 4730Z, immatriculée sous le numéro 304 142 631 au R.C.S d’Ajaccio, dont le siège est situé RT 21 – Lieu Dit Aspretto à AJACCIO (20000)

représentée par

Et,

L’ensemble des salariés tels que figurant sur la liste jointe.

Préambule

A la suite de l’accord collectif du 15 janvier 2020, l’effectif ayant été renouvelé en quasi-totalité, il est renégocié et/ou précisé les avantages sociaux évoqués ci-dessous :

Les membres du personnel et la Direction se sont donc réunis les 7 et 9 mars 2023 à ce sujet.

Il en ressort les éléments suivants :

Objet 

Il ne sera pas évoqué les points pour lesquels l’entreprise applique depuis toujours les dispositions légales (celles du Code du Travail et/ou de la convention collective), seuls seront donc relatés les usages au sein de l’entreprise et leurs modifications éventuelles.

Le présent accord se substituera donc, dès le 1er avril 2023, aux usages et engagements unilatéraux applicables et ayant le même objet existant dans l’entreprise et, par conséquent, aux dispositions de l’accord du 15 janvier 2020.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – TRAVAIL DE NUIT

La convention collective prévoit, par défaut, que le travail de nuit concerne la plage horaire de 21 heures à 6 heures. Il est cependant prévu de pouvoir retenir la plage 22 heures à 7 heures. C’est cette dernière modalité qui sera appliquée dans l’entreprise.

Article 2 – JOURS FERIES

La convention collective prévoit de doubler la rémunération des heures travaillées le 1er mai. L’entreprise a décidé d’étendre cette modalité aux jours suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, ascension, lundi Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Les salariés ne travaillant pas ces jours-là ne pourront prétendre à aucune compensation.

Article 3 – TRAVAIL LE DIMANCHE

Aucune disposition n’est prévue pour le travail le dimanche. L’entreprise décide donc unilatéralement de majorer de 15 % les heures faites le dimanche, selon les mêmes règles que les heures travaillées.

Article 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE

L’entreprise a retenu le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité.

Pour les salariés en repos ce jour-là, le doublement de rémunération sera supprimé sur un autre jour férié pendant lequel ils travaillent (hormis le 1er mai).

Article 5 – PRIME D’ANCIENNETE

La convention collective ne prévoit rien à ce sujet, la Direction octroi une prime d’ancienneté de 1% du salaire de base chaque année (maximum de 15%) dès la 1re année d’ancienneté. Cette prime suit le même régime que le salaire de base.

Article 6 – PRIME DIFFERENTIELLE

La Direction a mis en place un complément de salaire automatique équivalent à 10 % de la rémunération fixée par la grille de la convention collective.

Article 7 – PRIMES D’ASSIDUITE et D’HABILLEMENT

La Direction a mis en place de façon unilatérale une prime d’assiduité et une prime d’habillement.

La première concerne tous les salariés mentionnés au planning (jusqu’à l’échelon 17) et sanctionne la ponctualité.

La deuxième concerne les salariés portant une tenue de travail et sanctionne une présentation impeccable.

L’attribution des deux primes est sur proposition du chef de service. Elles s’élèvent toutes les deux à 25 € bruts mensuels.

Article 8 – PRIME DE CAISSE / PRIME BOUTIQUE

Mises en place par la Direction de façon unilatérale, ces primes sont calculées trimestriellement et versées en janvier, avril, juillet et octobre. Les montants potentiels indiqués sont pour des temps plein.

PRIME DE CAISSE 

Chaque opérateur dispose d’une prime potentielle de 600 € bruts en début de trimestre, prime sur laquelle seront imputés :

  • Le prorata calculé en cas d’absence pendant le trimestre ;

  • Le double des erreurs de caisse du trimestre (peu importe qu’elles soient positives ou négatives).

Seront inéligibles à la prime de caisse les salariés :

  • Ayant tenu moins de 10 caisses principales pendant le trimestre ;

  • Ayant une erreur de caisse de 50 € ou plus ;

  • Ne faisant plus partie de l’effectif de l’entreprise au dernier jour du trimestre concerné.

PRIME BOUTIQUE

La prime boutique est supprimée.

Article 9 – INDEMNITE DE TRANSPORT REGIONAL CORSE

Elle a été instaurée par l’accord du 31 juillet 2009 et prévoit notamment :

  • D’être soumise à la production d’une carte grise au nom du salarié (ou d’un contrat de location) ;

  • -D’être versée sur 10 mois. La Direction, pour faciliter la lecture des fiches de paie, propose de recalculer le montant annuel sur 12 mois, soit 15 €, 17 € ou 18 € selon la zone.

Article 10 – CONTRIBUTION ECONOMIQUE

Elle a été créée de façon unilatérale par la Direction, en juillet 2009 en complément de l’indemnité de transport régional corse. Versée sur 12 mois, elle sera imputée des montants éventuels que la législation pourrait mettre à la charge des employeurs dans le cadre d’une indemnisation des transports ou d’insularité.

ARTICLE 11 – PANIERS

Les règles d’attribution des paniers sont celles retenues par la législation.

Article 12 – PRIME DE 13e MOIS

Cette prime n’est pas prévue par la convention collective, elle a fait l’objet d’une mise en place par la Direction selon les modalités suivantes :

Sont éligibles au versement d’une prime de 13e mois les salariés :

  • Faisant partie de l’effectif au 31 décembre de l’année concernée ;

  • Ne cumulant pas plus de 10 jours (*) d’absences injustifiées dans l’année ;

  • Ne cumulant pas plus de 30 jours (*) d’absence (justifiées et injustifiées) dans l’année

(*) ces seuils sont à proratiser en cas d’entrée en cours d’année

La prime de 13e mois est calculée sur la moyenne annuelle des éléments suivants : salaire de base, primes d’ancienneté, différentielle et de polyvalence, heures supplémentaires et majorées, complément individuel. Sont donc exclus de la base de calcul les primes d’assiduité, d’habillement, de caisse, exceptionnelles, la contribution économique, les paniers et les indemnités de transport régional corse.

La prime de 13e mois sera minorée en cas d’absences (maladie incluse) ou d’embauche en cours d’année, elle sera versée avec le salaire du mois de décembre.

Entrée en vigueur et condition de validité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023, sous réserve de sa signature par un minimum des 2/3 des salariés dont la liste est annexée.

Durée

Le présent accord sera applicable au 1er avril 2023, pour une durée de 5 ans conformément à la Loi Travail. Cependant, pour ne pénaliser personne, il est d’ores et déjà prévu que cet accord bénéficiera d’une tacite reconduction à l’issue du délai de 5 ans, faute de nouvelle négociation en la matière.

Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes modalités que pour sa conclusion.

Fait à Ajaccio, le 15 mars 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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