Accord d'entreprise "Un accord égalité professionnelle hommes / femmes" chez FIVES SYLEPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIVES SYLEPS et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620003092
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : FIVES SYLEPS
Etablissement : 30415462800016 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE

La société Fives Syleps dont le siège social est situé à Lorient, code NAF 3320 C, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

Il est convenu ce qui suit,

PRÉAMBULE

Les parties constatent que la société Fives Syleps est confrontée à une population à prédominance masculine, liée à nos métiers ainsi qu’à une forte proportion d’hommes dans les formations techniques.

Les partenaires sociaux et la direction de l'entreprise sont néanmoins convaincus que l’embauche et la promotion des salariés femmes et hommes, répartis dans la mesure du possible de façon égalitaire constituent des atouts indispensables pour l’innovation, la créativité et le développement de la société qui est enrichie de par la diversité des parcours et des profils. Ils souhaitent également réaffirmer leur volonté de proscrire toute différence de traitement en considération du sexe.

Le présent accord affirme ainsi les principes fondateurs de la démarche et s'attache à fixer des objectifs de progression fondamentaux. Il s’inscrit dans le prolongement de la loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014 et de l’accord de Branche du 8 Avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Il est rappelé que conformément à l’article 7 de la loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015, l’égalité hommes femmes au travail passe également par une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances représentatives et que ces dispositions s’appliqueront au prochain renouvellement des instances.

L'objectif est de favoriser le développement professionnel des collaborateurs en déployant une politique d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à tous les stades de l'évolution professionnelle et en leur permettant d'articuler au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Cela signifie que l'égalité professionnelle ne consiste pas à assurer une égalité absolue entre les femmes et les hommes sans tenir compte de la différence de situation dans laquelle ils se trouvent, ni à garantir une égale représentation des femmes et des hommes dans l'entreprise mais à permettre aux femmes et aux hommes d'accéder à l'entreprise puis d'y évoluer sur tous les plans (statut, carrière, rémunération, conditions de travail, ...) dans les mêmes conditions.

Pour y parvenir pleinement, chacun devra s'attacher à défendre les principes contenus dans le présent accord.

Cet accord s’inscrit dans le cadre et en respect des dispositions des articles L. 2242-17 et suivants et R. 2242-2 et suivants du Code du Travail qui prévoient une obligation de négocier sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Parmi les 9 domaines suivants prévus par le code du travail :

  • embauche,

  • formation,

  • promotion professionnelle,

  • qualification,

  • classification,

  • conditions de travail,

  • rémunération effective,

  • articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la vie personnelle,

  • déroulement des carrières et mixité des emplois,

Les partenaires sociaux et la direction de l’entreprise ont choisi de négocier, conformément aux dispositions applicables, plus particulièrement sur les 3 domaines suivants :

  • promotion professionnelle

  • embauche,

  • rémunération.

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 : Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

2.1 : Domaine de la promotion

Dans ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression :

En matière de promotion, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

A compétences égales, Femmes et Hommes doivent avoir accès aux mêmes parcours professionnels. L’objectif est de donner les mêmes possibilités d’évolution vers les postes à responsabilités.

Action :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

L’entreprise s’engage à ce que le pourcentage de femmes ou d’hommes en formation management et/ou expertise (métier) respecte la proportion d’hommes et de femmes dans l’entreprise.

Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • % de femmes ou d’hommes en formation management et expertise (en fonction du nombre de personnes formées dans ce domaine) à comparer au % de femmes et d’hommes dans l’entreprise et au % de femmes et d’hommes dans les fonctions de management et d’expertise.

Résultat recherché : % de femmes ou d’hommes en formation management et expertise respecte la proportion d’hommes et femmes dans l’entreprise et tend à corriger la proportion d’hommes et de femmes dans les fonctions de management (hiérarchique et fonctionnel).

Exemple : si 10% de femmes dans l’entreprise et 7% dans les fonctions de management et d’expertise, alors la proportion de femmes participant aux formations doit être supérieure à 10%.

2.2 : Domaine du recrutement

Dans ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif  de progression :

En matière de recrutement, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Les femmes et les hommes doivent bénéficier d’une égalité de traitement dans le processus de recrutement.

Action :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

L’entreprise doit veiller à conserver un équilibre nécessaire dans le recrutement entre les femmes et les hommes. Lors du recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidatures reçues en entretien doit tendre, à compétences, expériences et profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l’ensemble des candidatures reçues.

L’entreprise veillera également à la recherche de mixité dans les fonctions.

L’entreprise s’attachera également à interroger les cabinets de recrutement lorsqu’ils interviennent dans les recrutements sur le nombre de candidatures féminines.

Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

- pourcentage des femmes et des hommes parmi les candidats reçus en entretien

- pourcentage des femmes et des hommes parmi l’ensemble des candidatures reçues

Résultat recherché : % d’hommes et de femmes reçus en entretien respecte la proportion d’hommes et de femmes ayant candidatés.

2.3 : Domaine de la rémunération

Dans ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif  de progression :

En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif suivant :

Maintenir l’application de la même politique salariale aux femmes et aux hommes sans discrimination

Action :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

L’entreprise doit garantir, à compétences égales, un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche comparable entre les hommes et les femmes.

Le salaire à l’embauche est lié au niveau de formation, d’expérience acquise et aux types de responsabilités confiées

Cet engagement doit se poursuivre tout au long de la carrière professionnelle.

A niveaux de formation, d’ancienneté, d’expérience, de responsabilité, de compétences et performances identiques les salaires des femmes doivent être comparables à ceux des hommes.

Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, sous réserve qu’il y ait au moins trois salariés dans la catégorie, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

  • Moyenne des écarts à la droite de régression des rémunérations H/F par CSP

Le suivi se fera de la façon suivante :

Pour chaque CSP, la droite de régression salaire = f(âge) sera établie.

Pour chaque salarié, on vérifiera le positionnement de son salaire par rapport à son âge et à la droite correspondant à sa catégorie

  • Moyenne des rémunérations H/F par niveau de diplôme pour les embauchés débutants

  • Moyenne des augmentations individuelles H/F en %.

Les écarts possibles sur les indicateurs devront faire l’objet d’une explication non nominative.

Article 3. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur à compter du 3 janvier 2021 et cessera, par conséquent de s’appliquer de plein droit au 2 janvier 2024. A l’échéance de ce terme, le présent accord ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Six mois avant l’échéance de ce terme, les parties se rencontreront afin d’apprécier l’opportunité de reconduire les mesures du présent accord ou d’en adopter de nouvelles.

Article 4. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi (1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique) et du Conseil de Prud’hommes de Lorient.

Pour la société

Pour l’organisation syndicale CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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