Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES ET DU TRAVAIL HORS PERIODES NORMALES" chez CIB CACIB - CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIB CACIB - CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2023-03-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09223040861
Date de signature : 2023-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Etablissement : 30418770100723 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DU TRANSFERT DES ACTIVITES "METIERS DES SYSTEMES D'INFORMATION" [MSI] ET DE LA "DIRECTION DES SERVICES BANCAIRES" [DSB] DE LA SOCIETE CREDIT AGRICOLE S.A A LA SOCIETE CREDIT AGRICOLE CIB (2018-01-15) Accord collectif relatif à l'élection des administrateurs salariés au Conseil d'Administration prévue par les statuts de la société CACIB (2020-07-17) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-02-12) Accord relatif à la prise exceptionnelle de jours de congés dans le contexte de crise sanitaire du COVID 19 (2020-04-06) Accord sur les garanties de statut et de rétribution applicables aux salariés transférés au sein de CA-GIP (2018-12-05) ACCORD SALARIAL (2021-01-28) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - Année 2021-2022 (2021-12-16) Accord relatif au forfait mobilités durables (2022-05-31) ACCORD RELATIF AU CONGE D'ENGAGEMENT SOCIETAL DE FIN DE CARRIERE ET A L'ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSITION EMPLOI _ RETRAITE (2022-12-15) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2023 (2022-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES ET DU TRAVAIL HORS PERIODES NORMALES

Entre

La société CREDIT AGRICOLE CIB, Société Anonyme au capital de 7.851.636.342 euros dont le siège social est situé 12, place des Etats Unis, CS 700 52, 92547 Montrouge Cedex, France, immatriculée sous le n° Siren 304 187 701 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, représentée par xxx en sa qualité de Directrice Générale Adjointe en charge des Ressources Humaines, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délégation de pouvoirs du Directeur Général, xxx,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux),

d’autre part,

Ci-après dénommées « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 4

CHAMP D’APPLICATION 5

TITRE I : L’astreinte 5

Article 1 – Définition de l’astreinte 5

Article 2 – Métiers et activités concernés par le recours aux astreintes 6

Article 3 – Conditions de recours à l’astreinte 6

Article 4 – Programmation des astreintes 7

Article 5 – Déclaration des astreintes 8

Article 6 – Indemnisation forfaitaire de la période d’astreinte 8

TITRE II : Les dispositions relatives au travail réalisé hors périodes normales ou à la suite d’une astreinte 10

Article 7 – Les différentes interventions 10

Article 7.1 – Définition des interventions pendant la période d’astreinte 10

Article 7.2 – Interventions exceptionnelles planifiées en dehors des périodes normales de travail 10

Article 7.2.1 Définition 10

Article 7.2.2 Conditions de recours 11

Article 7.2.3 Programmation des travaux 12

Article 7.3 Déclaration des interventions 12

Article 8 – Indemnisation des interventions 12

Article 8.1 – Majorations des heures d’intervention 13

Article 8.2 – Plancher d’indemnisation des interventions 14

Article 9 – Indemnisation des frais professionnels 14

Article 10 – Sécurité 15

TITRE III : Travail de nuit régulier 16

Article 11 – Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit 16

Article 12 – Champ d’application 16

Article 13 – Durée du travail des travailleurs de nuit 16

Article 14 – Conditions de recours au travail de nuit 17

Article 15 – Programmation des travaux 17

Article 16 – Indemnisation des frais professionnels 17

Article 17 - Repos compensateur 18

Article 18 – Garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit 18

TITRE IV : Respect des temps de repos et droit à la déconnexion 20

Article 19 – Repos quotidien 20

Article 20 – Repos hebdomadaire 20

Article 21 – Droit à la déconnexion 21

TITRE IV : Mesures relatives à l’application de l’accord 22

Article 22 – Suivi de l’application de l’accord 22

Article 23 – Durée de l’accord, entrée en vigueur, clause de rendez-vous et révision 22

Article 24 – Dépôt légal et publicité de l’accord 23

Annexe – Listes des métiers et activités concernés par les interventions exceptionnelles en dehors des heures ouvrées les week-ends, les jours fériés ou target et la nuit 24


PREAMBULE

En 2011, Crédit Agricole CIB s’est doté d’un accord collectif afin d’apporter des réponses adaptées dans les cas requérant une organisation spécifique du travail, en dehors des périodes normales de travail de la Société, indispensable pour maintenir en permanence en état opérationnel les systèmes d’exploitation et répondre aux contraintes opérationnelles de fonctionnement de Crédit Agricole CIB. Il s’agit du :

  • Recours aux astreintes et des interventions dans le cadre des astreintes ;

  • Travail effectué en fin de semaine (samedi, dimanche) ;

  • Travail effectué les jours fériés ou target1, ainsi que le 1er mai ;

  • Travail exceptionnel ou non de nuit.

Ce nouvel accord a pour objet de simplifier et harmoniser le dispositif relatif aux astreintes et au travail hors périodes normales de travail appliqué depuis 2011, et de revaloriser les indemnités.

Par ailleurs, et tenant compte du développement des nouveaux modes d’organisation du travail, le présent accord réaffirme le principe selon lequel le recours au travail hors période ouvrée ne peut être compris comme une souplesse dans l’organisation du temps de travail des équipes, et a pour unique objet de répondre à des demandes de travail exceptionnel rendues nécessaires par l’activité et la permanence de certains travaux.

Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral en vigueur au sein de Crédit Agricole CIB portant sur des sujets faisant l'objet du présent accord. Ainsi, il annule et remplace notamment l’accord collectif relatif au régime des astreintes et du travail hors périodes normales du 12 avril 2011, dans toutes ses dispositions.

Il est aussi précisé que la mise en œuvre du présent accord s’impose aux salariés et ne constitue pas une modification de leur contrat de travail.

Dans ce contexte, les Parties ont convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Crédit Agricole CIB France, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

En conséquence, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux :

  • stagiaires, ces derniers n’étant pas titulaires d’un contrat de travail ;

  • salariés expatriés, pendant la durée de leur affectation à l’étranger.

Par exception, les cadres dirigeants, non soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail (articles L. 3111-2 du Code du travail), ne bénéficient pas des dispositions du présent accord.

TITRE I : L’astreinte

Article 1 – Définition de l’astreinte

Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. ».

En application de cette définition, le salarié placé en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment dans un délai de 15 minutes sur son téléphone portable ou par tout autre moyen technique permettant de le contacter. L’outil doit rester branché et demeurer en état de fonctionnement.

Un salarié en astreinte peut être appelé à intervenir soit directement de son domicile en se connectant à distance par tout moyen informatique ou téléphonique, soit en se déplaçant sur le lieu de travail en utilisant un moyen de transport entre son domicile et le lieu de travail.

Pour cette raison, le salarié doit demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci pour toute la durée de son astreinte.

Si la présence physique de l’intéressé(e) est requise, il/elle doit intervenir sur le site dans un délai maximum de 2 heures.

Si l’astreinte n’est pas en elle-même considérée comme du temps de travail effectif, la période d’intervention durant l’astreinte est, quant à elle, comptabilisée comme du temps de travail effectif et prend en compte le temps de trajet entre le domicile habituel et le lieu de travail le cas échéant.

Conformément aux dispositions légales, la période d’astreinte, sans intervention, n’interrompt pas le repos quotidien et hebdomadaire.

Article 2 – Métiers et activités concernés par le recours aux astreintes

Les présentes dispositions relatives à l’astreinte s’appliquent prioritairement aux salariés affectés dans un service où un système d’astreinte est mis en place.

Les dispositions suivantes relatives aux astreintes ne concernent que les métiers listés dans l’annexe du présent accord, notamment :

  • IOS (IT and Operation Services : activités de gestion des opérations et métiers de l’informatique) ;

  • les activités d’exploitation des immeubles ;

  • la sécurité ;

  • BCP (Business Continuity Plan) au sein de PCS (Property Corporate Services) ;

  • tout salarié auquel il est expressément demandé par sa hiérarchie de travailler sur ces périodes.

Il est précisé qu’un stagiaire ou un salarié lié à Crédit Agricole CIB par un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne peut pas être amené à réaliser des astreintes.

Article 3 – Conditions de recours à l’astreinte

L’astreinte répond à un besoin particulier qui n’est pas nécessairement identifié en amont.

Aussi, le recours à l’astreinte relève d’une décision managériale. Les salariés ne peuvent pas déterminer eux-mêmes les périodes sur lesquelles ils sont en astreinte.

Selon les nécessités du service et en fonction des compétences requises, il est fait appel en priorité au volontariat auprès de l’ensemble des salariés concernés.

Le manager veillera à ce que les périodes d’astreinte soient réparties de manière à assurer un roulement au sein de ses équipes, afin que la sujétion en astreinte ne repose pas systématiquement sur les mêmes salariés.

En tout état de cause, la hiérarchie devra prendre en considération les situations personnelles et familiales des salariés.

L’astreinte pourra être mise en place lorsqu’elle est indispensable au bon fonctionnement et à la continuité de l’activité.

Dans ce cas, l’astreinte sera assurée, en priorité, par les salariés volontaires et, à défaut ou en cas d’insuffisance de salariés volontaires, par tout salarié compétent de l’équipe concernée.

Les astreintes sont inhérentes aux missions d’un grand nombre de fonctions exercées au sein de la Banque. Le recours aux astreintes doit être justifié notamment par les impératifs suivants :

  • Remédier rapidement à des incidents ou à des pannes ;

  • Intervenir d’urgence compte tenu des nécessités de services.

Sauf en cas de dysfonctionnement majeur et sur validation du directeur de la ligne métier, un salarié ne pourra être d’astreinte :

  • Plus de deux semaines consécutives, lorsqu’il est en astreinte toutes les nuits de la semaine (du lundi au vendredi) ;

  • Plus de deux week-ends consécutifs, peu importe le nombre et la durée des astreintes pendant le week-end. Sont ainsi concernés par ce plafond, les salariés qui ont été d’astreinte sur une ou plusieurs des périodes suivantes :

  • le samedi en journée ;

  • la nuit du samedi au dimanche ;

  • le dimanche en journée ;

  • la nuit du dimanche au lundi.

  • Toutes les nuits de la semaine (du lundi au vendredi) et le week-end qui suit, peu importe le nombre et la durée des astreintes pendant le week-end.

Article 4 – Programmation des astreintes

Le responsable hiérarchique établit une programmation indicative et révisable des astreintes et en contrôle le caractère opérationnel.

Il transmet ce planning dans un délai minimal de 15 jours calendaires avant la date prévue de réalisation de l’astreinte aux salariés concernés par note interne ou par courriel sur leur adresse mail professionnelle.

Ce planning contient les jours, et à l’intérieur de ceux-ci, les horaires prévisibles de l’astreinte. Il ne peut être modifié, sauf circonstances exceptionnelles et, dans ce cas, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc2.

Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, un document récapitulant les astreintes et les durées d’intervention effectuées (dates, nombre de jours ou d’heures) ainsi que les compensations correspondantes est remis à chaque fin de mois au salarié. Ce document est conservé pendant un an. Il est tenu à la disposition de l’Inspection du travail.

Tout salarié atteint d’une maladie ou subissant un empêchement pendant la période d’astreinte doit en informer le plus rapidement possible sa hiérarchie ou le collègue susceptible de le remplacer.

Un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses congés légaux ou pendant les jours RTT.

Article 5 – Déclaration des astreintes

Le salarié doit déclarer à la Direction des Ressources Humaines, via son espace HRE Self-Service, toute période d’astreinte. Cette déclaration doit être conforme au planning établi par la hiérarchie et doit être effectuée une fois l’astreinte terminée et avant le 10ème jour du mois suivant.

La déclaration du salarié fait ensuite l’objet d’une validation managériale.

Article 6 – Indemnisation forfaitaire de la période d’astreinte

Afin de compenser l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci, le salarié percevra une indemnité forfaitaire brute, identique pour tous les salariés et établie selon les modalités suivantes :

Période d’astreinte Forfait astreinte
Nuit (de 20h à 7h) 75 €
Samedi (de 7h à 20h)

85 €

(1/2 journée d’astreinte, soit 6 heures et 30 minutes = 42.50 €)

Dimanche et jours fériés ou target (de 7h à 20h)

115 €

(1/2 journée d’astreinte, soit 6 heures et 30 minutes = 57.50 €)

La contrepartie pour une astreinte de jour peut se cumuler avec celle d’une astreinte de nuit.

Par exemple, un salarié placé en astreinte du dimanche 7h au lundi 7h perçoit une contrepartie totale de 190 € (115 € au titre de la journée du dimanche + 75 € au titre de la nuit du dimanche soir au lundi matin).

Cette contrepartie indemnise le temps d’astreinte. En revanche, elle n’indemnise pas le temps d’intervention qui constitue un temps de travail effectif (cf. Titre II). En cas d’intervention au cours de la période d’astreinte, l’indemnité forfaitaire d’astreinte se cumule donc avec l’indemnisation du temps d’intervention prévue aux articles 8, 8.1 et 8.2 du présent accord.

TITRE II : Les dispositions relatives au travail réalisé hors périodes normales ou à la suite d’une astreinte

Le présent titre a pour objet d’encadrer le travail réalisé hors périodes normales ou à la suite d’une astreinte, appelé dans cet accord les « interventions ». Elles peuvent avoir lieu le samedi, le dimanche, un jour férié ou target, et/ou la nuit.

Article 7 – Les différentes interventions

Article 7.1 – Définition des interventions pendant la période d’astreinte

Le temps d’intervention correspond à la période pendant laquelle le salarié placé en astreinte est amené à intervenir afin de répondre aux besoins de l’entreprise.

Lorsqu’une intervention est nécessaire, et afin d’éviter un déplacement des salariés en dehors des périodes normales de travail, un traitement à distance sera privilégié sous réserve d’un commun accord entre le salarié et le manager, dans la mesure où les conditions opérationnelles, techniques et de sécurité le permettent, et si cette intervention est compatible avec un traitement à distance.

Le cas échéant, le temps d’intervention n’est pas décompté du quota annuel de jours de télétravail mis en place par l’accord Télétravail en vigueur au sein de la Banque. Il est indemnisé de la même manière qu’une intervention sur site, selon les dispositions établies par le présent accord (cf. articles 8, 8.1 et 8.2).

L’intervention à distance débute lorsque le salarié répond à l’appel téléphonique, et/ou se connecte au réseau, et s’achève à la fin de l’appel ou de la connexion informatique.

L’intervention sur site débute lorsque le salarié répond à l’appel téléphonique l’informant de la nécessité d’une intervention et s’achève lors de son retour à son domicile. Le temps d’intervention inclut donc le temps de trajet entre le domicile habituel du salarié et le lieu de travail et est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.

Ce temps est comptabilisé comme du temps de travail effectif, et doit ainsi être concilié avec le respect du repos quotidien et hebdomadaire (cf. articles 19 et 20 du présent accord).

Article 7.2 – Interventions exceptionnelles planifiées en dehors des périodes normales de travail

Article 7.2.1 Définition

Certains travaux importants, notamment informatiques, intervenant dans le cadre de tâches planifiées à l’avance, ne peuvent être effectués pendant les heures habituelles de travail.

De plus, certains d’entre eux nécessitent que les marchés financiers soient fermés. Ces travaux doivent alors être réalisés :

  • le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés ou target, de 7h à 20h et/ou de 20h à 7h ;

  • la nuit en semaine, de 20h à 7h.

Les Parties s’accordent sur le fait que certains métiers, compte tenu de la nature de leur activité et, le cas échéant, des obligations existant en matière de sécurité bancaire, entrent dans la liste des dérogations de droit au repos dominical fixé par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail. Pour les métiers et activités concernés, aucune autorisation administrative particulière n’est requise.

Les modalités de prise du repos hebdomadaire sont déterminées à l’occasion de la mise en œuvre de chacun des travaux effectués le samedi et/ou le dimanche, les jours fériés ou target, et/ou la nuit.

Article 7.2.2 Conditions de recours

Le recours au travail exceptionnel en dehors des périodes normales de travail doit être justifié notamment par la nécessité :

  • D’assurer la bonne continuité des activités, notamment les traitements informatiques, ainsi que les nécessités inhérentes à l’activité (exemples : appels d’offres…) ;

  • De répondre aux besoins ponctuels d’activités particulières (exemples : arrêtés de comptes, retards de traitement, production des arrêtés et des budgets, plan de continuité des activités…) ;

  • D’assurer la bonne fin d’opérations qui ne peuvent avoir lieu pendant les horaires de travail habituels sans perturber sérieusement le service et porter préjudice au fonctionnement normal de l’entreprise, notamment si en raison des spécificités de service ou de l’activité, ces opérations doivent intervenir un jour férié ou target ;

  • De remédier rapidement à des incidents ou à des pannes ;

  • De permettre à l’entreprise de se trouver, au niveau international, en conformité avec ses engagements contractuels, réglementaires et déontologiques après avoir choisi de centraliser en France l’essentiel de ses capacités de traitement de contrôle et de comptabilisation des opérations de marchés pour l’ensemble de ses activités mondiales et notamment, des traitements post-exécution de ces opérations.

En tout état de cause, le recours au travail en dehors des heures ouvrées les week-ends, les jours fériés, ou target, et la nuit doit rester exceptionnel et s’effectue prioritairement sur la base du volontariat.

Par ailleurs, en dehors des cas de suspension et de réduction du repos hebdomadaire pour travaux urgents et de maintenance, tels qu’ils sont prévus par les articles L. 3132-4, R. 3172-6 et L. 3132-8 du Code du travail, les parties s’accordent sur le fait que certains métiers, compte tenu de la nature de leur activité et, le cas échéant, des obligations existant en matière de sécurité bancaire, entrent dans la liste des dérogations de droit au repos dominical telle que définie par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail.

En conséquence, le recours au travail le dimanche requiert la condition supplémentaire d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié.

Les dispositions suivantes relatives au travail exceptionnel en dehors des périodes normales de travail ne concernent que les métiers listés dans l’annexe du présent accord et les salariés auxquels il est expressément demandé par leur hiérarchie de travailler sur ces périodes.

Ainsi, les cadres qui, en raison du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, prennent l’initiative, en l’absence de demande expresse de leur hiérarchie, de travailler en dehors des heures ouvrées les week-ends, les jours fériés, ou target, et la nuit ne bénéficient pas du régime du travail exceptionnel hors période normale et notamment de l’indemnisation spécifique qui en découle.

Enfin, il est précisé qu’un stagiaire ou un salarié lié à Crédit Agricole CIB par un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne peut pas être amené à réaliser les interventions visées aux articles 7.1 et 7.2 du présent accord.

Article 7.2.3 Programmation des travaux

Le salarié est informé du planning des opérations et/ou de ses modifications par affichage, note ou courriel sur son adresse mail professionnelle, dans un délai de 15 jours calendaires. Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 7.3 Déclaration des interventions

Le salarié doit déclarer à la Direction des Ressources Humaines, via son espace HRE Self-Service, toute intervention hors période normale de travail, qu’elle s’inscrive dans le cadre d’une astreinte ou de travaux planifiés.

Cette déclaration doit être conforme au planning établi par la hiérarchie et doit être effectuée une fois les opérations ou travaux terminés et avant le 10ème jour du mois suivant.

La déclaration du salarié fait ensuite l’objet d’une validation managériale.

Article 8 – Indemnisation des interventions

La durée d’intervention, qu’elle ait lieu dans le cadre d’une astreinte ou qu’elle soit planifiée dans le cadre de travaux exceptionnels hors période normale, constitue du temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée comme tel.

Par ailleurs, les Parties rappellent que comme mentionné dans l’article 7.1, lorsqu’un salarié en astreinte intervient sur site, le temps de déplacement aller-retour domicile/lieu de travail constitue du temps de travail effectif et est rémunéré à ce titre.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent, à titre plus favorable, de majorer la rémunération des différents temps d’intervention selon les modalités décrites ci-après.

Article 8.1 – Majorations des heures d’intervention

Concernant les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, l’intervention réalisée à la suite d’une astreinte, ou dans le cadre de travaux exceptionnels hors période normale, est rémunérée sur la base du taux horaire du salarié, majoré selon les coefficients définis ci-après :

Période d’intervention Taux de majoration de la rémunération
Samedi – 7h à 20h 30 %
Dimanche et 1er mai – 7h à 20h 100 %
Jour férié ou target – 7h à 20h 50 %
Nuit – 20h à 7h 25 %

Concernant les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, l’intervention réalisée à la suite d’une astreinte ou dans le cadre de travaux exceptionnels hors période normale, est rémunérée sur la base d’un équivalent taux horaire du salarié, soit 1/151,67ème de la rémunération mensuelle brute (forfait de base), majoré selon ces mêmes coefficients.

Par principe, en cas de cumul de situations de travail hors périodes normales, seule la majoration la plus favorable s’applique.

Par exception, les majorations applicables au travail exceptionnel en journée (samedi, dimanche, jour férié ou target et 1er mai, de 7h à 20h) se cumulent avec la majoration prévue pour la nuit (de 20h à 7h). Le cas échéant, le calcul est effectué en additionnant les pourcentages de majoration.

A titre d’exemple, si un salarié travaille un samedi de 21h à 23h, ces deux heures d’intervention seront rémunérées selon un taux horaire majoré de 55 % (taux de majoration du samedi de 30 % + taux de majoration de la nuit de 25 %).

Aussi, ces majorations se cumulent, le cas échéant, avec les éventuelles majorations légales liées aux heures supplémentaires pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

En tout état de cause, les parties conviennent de considérer que toute heure commencée est due. Ainsi, si un salarié intervient pendant 30 minutes, celui-ci sera indemnisé pour une durée équivalente à une heure.

Le salarié peut choisir de transformer cette indemnisation financière majorée en temps de repos. La contrepartie en temps de repos se substitue alors à l’indemnisation financière.

Lorsque le salarié opte pour la contrepartie en temps de repos, le repos compensateur de remplacement doit être pris par journée au cours des deux mois suivant l’intervention.

Par ailleurs, l’intervention un dimanche donne lieu à la récupération du repos hebdomadaire (cf. article 20 du présent accord).

Article 8.2 – Plancher d’indemnisation des interventions

La rémunération brute totale correspondant au temps d’intervention ne pourra pas être inférieure, en fonction de ce temps d’intervention, aux indemnités forfaitaires planchers suivantes exprimées en montants bruts :

Temps d’intervention

Dimanche, jour férié ou target et 1er mai : de 7h à 20h

Nuit : de 20h à 7h

Samedi : de 7h à 20h
≤ 4h 165 € 130 €
> 4h et < 8h 330 € 255 €
≥ 8h 450 € 360 €

Afin d’assurer une durée de travail raisonnable lors des interventions hors période ouvrée, les managers et leurs équipes s’efforceront de ne pas dépasser une durée quotidienne de 8 heures en cas d’intervention.

Article 9 – Indemnisation des frais professionnels

En cas de déplacement occasionnel avec un véhicule personnel, le salarié sera considéré comme étant en mission dès le moment où il quittera son domicile pour se rendre sur son lieu de travail, ainsi que durant son trajet de retour à son domicile.

Il sera assuré par la Banque en responsabilité civile et son véhicule assuré pour tous dommages. En cas d’accident, l’éventuelle franchise sera prise en charge par la Banque.

Les frais de déplacement domicile / lieu de travail / domicile engagés en dehors des plages horaires habituelles seront remboursés sur la base du tarif des indemnités kilométriques en vigueur à la Banque, ou sur présentation de justificatifs en cas de déplacement en taxi.

Les salariés concernés disposeront de la faculté d’accéder au parking de la Banque dès lors que les formalités de demande préalable auront été correctement remplies (inscription préalable sur le portail PCS/SSA/Sécurité/Parking).

Lorsque les interventions ont lieu sur site et pendant les horaires de repas, les frais de repas sont remboursés sur justificatifs et conformément aux limites de remboursement prévu par la politique « Déplacements et autres frais professionnels » en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 10 – Sécurité

En cas d’intervention planifiée dans le cadre de travaux exceptionnels ou d’éventuelle intervention à la suite d’astreintes organisées en dehors des périodes normales de travail, la hiérarchie doit prévenir le Service de Sécurité de la Banque en lui communiquant la liste des salariés concernés.

TITRE III : Travail de nuit régulier

Article 11 – Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit

Conformément à la législation en vigueur, sont considérées comme étant des horaires de nuit ceux compris entre 21 heures et 6 heures du matin.

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie ci-dessus,

  • Soit accompli 270 heures pendant cette même plage horaire sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Article 12 – Champ d’application

Au jour de la signature du présent accord, seuls les salariés relevant du Département PAO du Métier CIB (Coverage & Investment Banking) sont concernés par le travail de nuit régulier.

Article 13 – Durée du travail des travailleurs de nuit

  • Principe :

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprises, en tout ou partie, sur la période de référence de travail de nuit.

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit doit bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif.

  • Modalités de dérogations :

La durée quotidienne de travail peut être portée à une durée maximale de 12 heures lorsque :

  • L’activité est caractérisée par l’éloignement domicile/ lieu de travail ;

  • Les activités en cause sont caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ;

  • Les activités en cause constituent des activités de garde, de surveillance et/ou de permanence dans la mesure où elles sont caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.

La durée hebdomadaire du travail peut, quant à elle, être portée à 44 heures lorsque les nécessités du secteur d’activité le justifient.

En cas d’évènement exceptionnels, il pourra être dérogé aux durées maximales sous réserve d’obtenir une autorisation préalable de l’Inspection du travail et après consultation des instances représentatives du personnel.

En cas de dépassement de la durée quotidienne de 8 heures, le travailleur de nuit se verra accorder une période de repos d’une durée au moins équivalente à la durée du travail excédentaire réalisée.

Dans ce dernier cas, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des salariés, ces heures seront prises dans les plus brefs délais afin de permettre l’octroi d’un repos effectif.

Article 14 – Conditions de recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit doit être justifié notamment par la nécessité :

  • D’assurer une continuité des activités ;

  • D’assurer la bonne fin d’opérations qui ne peuvent avoir lieu pendant les horaires de travail habituels sans perturber gravement le service ;

  • De remédier rapidement à des incidents ou à des pannes.

En tout état de cause, le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et s’effectue sur la base du volontariat.

Article 15 – Programmation des travaux

Le salarié est informé du planning des opérations et/ou de ses modifications par affichage, note ou messagerie électronique, dans un délai de 15 jours calendaires. Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 16 – Indemnisation des frais professionnels

Les frais professionnels sont remboursés conformément aux dispositions en vigueur dans la société.

Article 17 - Repos compensateur

Les parties choisissent et ce, afin de faciliter le traitement de repos compensateur, d’octroyer un jour de repos compensateur par mois devant être pris dans le mois de son acquisition (sauf disposition particulière figurant dans le contrat de travail du salarié).

Les parties conviennent que le repos compensateur octroyé ne se cumule pas avec d’autres avantages de même objet prévu contractuellement avec les salariés.

En tout état de cause, la prise de ce repos compensateur sera planifiée en accord avec le responsable hiérarchique.

Dans l’intérêt de la santé des salariés concernés, le repos compensateur devra être pris et ne pourra être transformé en indemnité.

Cette contrepartie bénéficie aux seuls salariés relevant du statut de travailleur de nuit, à savoir, les salariés pour lesquels le travail de nuit est le mode habituel d’exercice de leur activité et selon la définition prévue à l’article 11 du présent accord.

Toute modification des modalités d’acquisition et de prise du repos compensateur fera préalablement l’objet d’une information/consultation des instances représentatives du personnel.

Article 18 – Garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit

  • Garanties résultant d’obligations familiales impérieuses :

Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou à défaut dans l’entreprise bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La demande du salarié, justifiée par le fait que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante) est traitée prioritairement afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour.

  • Garanties visant l’articulation de la vie professionnelle et des responsabilités sociales :

L’entreprise met en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (conseiller prud’homal, conseiller du salarié, pompier volontaire…) d’assurer leurs engagements.

  • Une surveillance médicale renforcée :

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Protection en cas d’inaptitude au travail de nuit :

Le travailleur de nuit déclaré inapte à occuper un poste de nuit par le médecin du travail bénéficie du droit à être transféré temporairement ou définitivement sur un poste de jour de même qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé (sous réserve de disponibilité).

La rupture du contrat de travail ne peut être prononcée du fait de cette inaptitude, que si la société est dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. La société doit justifier, par écrit, de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  • Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

La Société s’engage à ne pas prendre en considération le sexe pour :

Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé(e) la qualité de travailleur de nuit,

Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement,

Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  • Mesures destinées à favoriser l’accès à la formation professionnelle :

La société prend les mesures nécessaires permettant au salarié travailleur de nuit d’accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des salariés travaillant de jour.

TITRE IV : Respect des temps de repos et droit à la déconnexion

Article 19 – Repos quotidien

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos quotidien n’est pas interrompu par les périodes d’astreinte mais par les temps d’intervention, planifiés dans le cadre de travaux exceptionnels ou à la suite d’une astreinte, qui sont considérés comme du temps de travail effectif.

Lorsqu’une intervention a été réalisée par un salarié, le repos quotidien doit lui être donné à compter de la fin de son intervention sauf s’il a déjà pu bénéficier entièrement de la durée minimale de 11 heures de repos quotidien préalablement à son intervention.

Conformément à l’article D. 3131-1 du Code du travail, cette période de repos pourra être réduite en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :

  • Organiser des mesures de sauvetage ;

  • Prévenir des accidents imminents ;

  • Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Dans cette hypothèse, et tel qu’en dispose l’article D. 3131-2 du même code, une période de repos au moins équivalente à la portion du temps de repos supprimée sera accordée au salarié dans un délai raisonnable. Ce repos récupérateur n’entraîne aucune baisse de la rémunération du salarié.

En tout état de cause, le repos quotidien ne pourra être inférieur à 9 heures consécutives.

Article 20 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien. Ainsi, la durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

La journée de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, tel que fixé par l’article L. 3132-3 du même code.

A l’instar du repos quotidien, le repos hebdomadaire n’est pas interrompu par les périodes d’astreinte mais par les temps d’intervention, planifiés dans le cadre de travaux exceptionnels ou à la suite d’une astreinte, qui sont considérés comme du temps de travail effectif.

En cas d’intervention au cours du repos hebdomadaire, le dimanche travaillé est récupéré. Le salarié a droit à un jour de repos compensateur, qu’il doit prendre dans les deux mois suivant l’intervention.

Enfin, conformément à l’article L. 3132-1 du Code du travail, les salariés ne doivent pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

A titre d’exemple, dès lors qu’un salarié travaille un dimanche, les samedis précédant et suivant l’intervention ne doivent pas être travaillés.

Article 21 – Droit à la déconnexion

Le manager veille au respect du droit à la déconnexion des salariés qu’il encadre, en portant une attention particulière à l’organisation du travail qu’il met en place, à la charge de travail de chacun et au respect des temps de repos. Son exemplarité dans la mise en œuvre de ce droit est nécessaire à la diffusion des bonnes pratiques à tous les niveaux de l’entreprise.

Les parties entendent réaffirmer le droit à la déconnexion des salariés, notamment dans le cadre d’un travail exceptionnel en dehors des périodes normales de travail. Ainsi, un salarié amené à intervenir hors période ouvrée doit veiller à se déconnecter lorsque les travaux sont terminés.

Durant son intervention, le salarié n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés ou d’y répondre dès lors que ceux-ci ne sont pas en lien avec l’objet de son intervention.

Afin d’assurer une durée de travail raisonnable lors des interventions hors période ouvrée, les managers et leurs équipes s’efforceront de ne pas dépasser une durée quotidienne de 8 heures en cas d’intervention.

Pour faciliter la prise des temps de repos et la reprise de poste, le salarié ayant réalisé une intervention à la suite d’une astreinte ou dans le cadre de travaux planifiés durant une nuit, un dimanche ou un jour férié ou target, suivis d’un jour ouvré, peut, s’il le souhaite et sous réserve de l’accord de son manager, télétravailler le lendemain, après respect du repos quotidien (cf. article 19 du présent accord).

Ce jour de télétravail n’est alors pas déduit du quota annuel de jours de télétravail dont il bénéficie dans le cadre de l’accord télétravail en vigueur au sein de l’entreprise.

TITRE IV : Mesures relatives à l’application de l’accord

Article 22 – Suivi de l’application de l’accord

Les Parties conviennent qu’un bilan relatif à la réalisation des astreintes et du travail hors période normale au sein de Crédit Agricole CIB, sera présenté chaque année en Commission Politique Sociale.

Ce bilan portera sur les indicateurs suivants :

  • nombre d’astreintes et répartition par Business Line ;

  • nombre d’heures d’intervention réalisées en astreinte et répartition par Business Line ;

  • nombre d’heures d’intervention réalisées dans le cadre de travaux planifiés hors période normale et répartition par Business Line.

  • nombre de salariés ayant réalisé des astreintes et répartition par Business Line ;

  • nombre de salariés ayant réalisé des interventions en astreinte et répartition par Business Line ;

  • nombre de salariés ayant réalisé des interventions dans le cadre de travaux planifiés hors période normale et répartition par Business Line.

Article 23 – Durée de l’accord, entrée en vigueur, clause de rendez-vous et révision

Le présent accord prend effet le 1er mars 2023 pour une durée indéterminée.

Pour tenir compte de l’expérience acquise de la pratique des astreintes et, plus globalement, du travail hors période normale, de la diversité des activités de Crédit Agricole CIB et des attentes des salariés, les Parties signataires conviennent de se revoir en mars 2024, soit au bout d’une année complète d’application du présent accord, pour analyser la pertinence de ses dispositions au regard du bilan annuel réalisé.

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, et faire l’objet d’un avenant dans les conditions fixées aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être formulée par écrit.

Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord et habilitées, au terme de l’article L.2261-7-1 du Code du travail précité, à engager cette procédure de révision.

Si des discussions sont engagées mais qu’aucun avenant de révision n’est conclu, les dispositions initiales de l’accord continuent de produire leurs effets.

Article 24 – Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé dès sa signature, par l’entreprise, à la DRIEETS (Direction Régionales de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités), exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

L’accord fera l’objet d’une mise en ligne sur le site intranet HRE à votre service destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Il est établi autant d’exemplaires de l’accord que de signataires.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Montrouge, le 07/03/2023.

Pour Crédit Agricole CIB

xxx

Directrice Générale Adjointe – Directrice de Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

Pour la CFDT Pour la CFTC
Pour le S.N.B. – CFE /C.G.C

Annexe – Listes des métiers et activités concernés par les interventions exceptionnelles en dehors des heures ouvrées les week-ends, les jours fériés ou target et la nuit

Les listes des conditions de recours ainsi que des métiers et activités concernés par le travail exceptionnel hors périodes normales dressées ci-dessous ne sont pas exhaustives, à l’exception de celle concernant le travail le 1er mai.

CONDITIONS DE RECOURS METIERS ET ACTIVITES CONCERNES
SAMEDI
  • Assurer la bonne continuité des activités, notamment les traitements informatiques, ainsi que les nécessités inhérentes à l’activité (ex : appels d’offres…) ;

  • Répondre aux besoins ponctuels d’activité particulières (ex : arrêtés de comptes, retards de traitement, plan de continuité des activités…) ;

  • Assurer la bonne fin d’opérations qui ne peuvent avoir lieu pendant les horaires de travail habituels sans perturber grandement le service.

  • Activités au sein de IOS ;

  • Activités commerciales en relation avec la clientèle, dont appels d’offres ;

  • Activités relevant de la Finance (production des arrêtés et des budgets) ;

  • Communication externe et évènementiel ;

  • Exploitation des Immeubles ;

  • Sécurité ;

  • PCA au sein de PCS ;

  • Activités de support RPC MCR liées à des transferts de booking et/ou mise en place de nouveaux systèmes ;

  • FCS (signature de closing) ;

  • Equipe Loanscape (mise en production de livrables).

DIMANCHE
  • Accord écrit entre le salarié et son manager.

  • Assurer la bonne continuité des activités ;

  • Assurer la bonne fin d’opérations qui ne peuvent avoir lieu pendant les horaires de travail habituels sans perturber grandement le service ;

  • Remédier rapidement à des incidents ou à des pannes.

  • Service de maintenance (travaux de révision, d’entretien de réparation…) ;

  • Service d’ingénierie informatique : la société ne peut subir, pour des raisons techniques impérieuses et de sécurité, des interruptions de services informatiques ;

  • Evènements ponctuels régulièrement déclarés (participation à des salons, congrès, colloques, séminaires…).

  • Activités de support RPC MCR liées à des transferts de booking et/ou mise en place de nouveaux systèmes.

JOUR FERIE / TARGET

Le recours au travail un jour férié doit être justifié notamment par la nécessité :

  • Assurer la bonne continuité des activités ;

  • Assurer la bonne fin d’opérations lesquelles en raison des spécificités de service ou de l’activité doivent intervenir un jour férié ;

  • Remédier rapidement à des incidents ou à des pannes.

  • Activités de marchés financiers internationaux (Front-Office, Middle et Back Office) ;

  • Activités de support liées à ces activités (Finance, Legal, Risques, Conformité…) ;

  • Activité informatiques au sein de GIT ;

  • Communication externe et évènementiel ;

  • Activités Exploitation des Immeubles ;

  • Sécurité ;

  • PCA au sein de PCS.

1ER MAI

Le recours au travail le 1er mai doit être justifié notamment par la nécessité :

  • Assurer la bonne fin d’opérations qui ne peuvent avoir lieu pendant les horaires de travail habituels sans perturber sérieusement le service et porter préjudice au fonctionnement normal de l’entreprise ;

  • Remédier rapidement à des incidents ou à des pannes ;

  • Permettre à l’entreprise de se trouver, au niveau international, en conformité avec ses engagements contractuels, réglementaires et déontologiques après avoir choisi de centraliser en France l’essentiel de ses capacités de traitement de contrôle et de comptabilisation des opérations de marchés pour l’ensemble de ses activités mondiales et notamment, des traitements post-exécution de ces opérations.

Sont exclusivement concernées par le travail exceptionnel le 1er mai :

  • Activités internationales de marchés ouvertes le 1er mai ;

  • Activités impliquées dans la chaine de traitement des opérations suivantes :

  • les équipes de trading pour compte propre qui veillent au respect des engagements pris sur les marchés ouverts afin d’éviter toute perte résultant d’évènements imprévisibles dont les opérateurs interviennent depuis Paris sur les places financières ouvertes à l’étranger ;

  • les équipes de vente pour compte de tiers chargées de répondre aux demandes de clients, notamment, asiatiques et nord-américains ;

  • les équipes de trésorerie nécessaires pour permettre les cotations et le bon suivi des paiements en dollars ;

  • l’équipe SPM (Gestion de Produits Structurés) pour assurer la gestion des instruments financiers sous forme papiers émis par la banque circulant sur tous les continents ;

  • les équipes de l’activité de structuration des marchés financiers ;

  • les opérateurs en charge de la production et du contrôle des tickets d’ordre et de confirmation des opérations validées par appel téléphonique ;

  • les juristes en charge de la validation des termes spécifiques des contrats de marchés ;

  • les équipes informatiques nécessaires pour veiller au bon fonctionnement des systèmes informatiques nécessaires ;

  • les équipes liées aux activités Exploitation et Sécurité des Immeubles, ainsi que celles relevant de PCA au sein de PCS ;

  • les activités de support liées à ces activités RPC MCR (support si ouverture des marchés).

NUIT
  • Assurer la bonne fin d’opérations qui ne peuvent avoir lieu pendant les horaires de travail habituels sans perturber grandement le service ;

  • Répondre aux besoins ponctuels d’activité particulières (ex : arrêtés de comptes, retards de traitement, plan de continuité des activités…) ;

  • Remédier rapidement à des incidents ou à des pannes.

  • Activités relevant de IOS ;

  • Activités commerciales en relation avec la clientèle, dont appels d’offres ;

  • Activités relevant de la Finance (production des arrêtés et des budgets) ;

  • Communication externe et évènementiel ;

  • Exploitation des Immeubles ;

  • Sécurité ;

  • PCA au sein de PCS ;

  • FCS (signature de closing) ;

  • Equipe Loanscape (mise en production de livrables).


  1. Les jours target correspondent aux jours fériés français, à l’exception du 1er mai, intervenant lors d’un jour ouvré (du lundi au vendredi) et pendant lesquels il est nécessaire que certains salariés travaillent pour assurer la continuité des services opérationnels de La Banque, notamment des activités liées aux marchés financiers internationaux.

  2. Le jour franc dure de 0h à 24h. Si le délai d’un jour franc s'achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s'achève un jour férié ou target, il est reporté au lendemain.

    Par exemple, si un délai s'achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié ou target, il est reporté au mardi.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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