Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA FIXATION DE DUREE JOURNALIERE ET HEBDO DE TRAVAIL ET CONTINGENT ANNUEL" chez ESSA ET FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSA ET FRERES et les représentants des salariés le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008650
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : ESSA ET FRERES
Etablissement : 30449971800027 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-27

ACCORD D’ENTREPRISE

FIXATION

DUREE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

ET CONTINGENT ANNUEL

SOCIETE ESSA & FRERES

Sommaire

PREAMBULE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL ET MODALITES D’APPLICATION 5

Cadre juridique du contingent d’heures supplémentaires 5

2. 1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires : 5

2. 2 Modalité décompte contingent 5

2.3 Appel aux Volontaires 6

2.4 Heures supplémentaires au-delà du contingent 6

2. 5 Contrepartie obligatoire en repos : 6

ARTICLE 3 TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

ARTICLE 4 DEPASSEMENT LIMITE HEBDOMADAIRE ET JOURNALIERE TEMPS DE TRAVAIL 8

Cadre juridique 8

4.1 Dérogation à la durée hebdomadaire 8

4.2 Dérogation à la durée hebdomadaire de travail 9

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES 9

5-1- Information et consultation du personnel 9

5-2- Prise d’effet et durée 9

5-3- Suivi de l’accord 9

5-4- Dénonciation – Révision 9

5-5- Notification - Dépôts 10

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SAS ESSA & FRERES

Dont le siège social est sis 5 chemin du Drac à SASSENAGE 38360

Dont le numéro Siren est le 304499718

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

Ci-après dénommé « le personnel de l’entreprise »,

D’AUTRE PART

Il a été convenu et arrêté le présent accord :

PREAMBULE

L’entreprise ESSA & FRERES applique, compte tenu de son activité, les accords nationaux de la Métallurgie ainsi que les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (ingénieurs et cadres) et les dispositions étendues de la Convention Collective des industries Métallurgiques de l’Isère.

La Société est soumise à des besoins récurrents mais non prévisibles d’heures supplémentaires, lié à la spécificité des travaux réalisés par la Société et à la difficulté de recruter des profils techniques compétents sur de courtes missions mais aussi à aménager les postes de travail pour permettre à deux salariés de travailler simultanément.

Par ailleurs les salariés sont intéressés par l’accomplissement d’heures supplémentaires qui leur sont proposées, les missions à réaliser étant de leur point de vue compliquées à scinder sur du personnel qui se succède ou travaille simultanément.

La Convention Collective Nationale de la Métallurgie prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’entreprise a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale de la métallurgie (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).

Ce constat a amené les parties à se réunir.

Dépourvue de Délégués syndicaux et de représentant du personnel, l’entreprise ESSA & FRERES, qui emploie entre quatre et cinq salariés a, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, proposé à son personnel, après l’avoir informé, d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un Accord collectif d’entreprise visant à aménager les dispositions de l’accord de branche susvisé en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Deux réunions de négociation se sont tenu les 1 et 15 juillet 2021. Le thème avait déjà été évoqué lors de réunions collectives en mars et avril 2021.

Le présent accord vise à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et le dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire et ses modalités d'application.

A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, il a été formalisé le présent accord, conformément aux dispositions des articles L 3121-33 et suivants du Code du travail.

Il en est résulté les termes du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’accord s’appliquera au sein de l’entreprise ESSA & FRERES.

A ce titre, il s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise, hors personnel administratif.

Il concernera les salariés justifiant d’un contrat de travail à temps complet, à l’exclusion toutefois

- des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail

- des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année (article D 3121-14-1, al. 2 du Code du travail) ;

- des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en jours sur l’année (non éligibles au décompte du temps de travail en heures).

L’entreprise ESSA & FRERES fait application et continuera à faire application des accords nationaux de la Métallurgie ainsi que des dispositions étendues de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (ingénieurs et cadres) et des dispositions étendues de la Convention Collective des industries métallurgiques de l’Isère.

Cependant, les parties signataires entendent, par le présent accord, prendre les dispositions dérogatoires nécessaires à l’activité de l’entreprise en ce qui concerne le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article L 3121-30 du Code du travail et à la durée maximale hebdomadaire et journalière de travail.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL ET MODALITES D’APPLICATION

Cadre juridique du contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est déterminé par Convention ou Accord collectif ou, à défaut, par décret.

L'article L 3121-11 du Code du travail instaure la primauté de l'accord collectif d'entreprise par rapport à l'accord de branche en matière de fixation du contingent d'heures supplémentaires. 

2. 1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires :

Les parties conviennent de fixer à 390 heures (soit trois cent quatre-vingt-dix) la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires.

2. 2 Modalité décompte contingent

Ce contingent sera calculé par salarié et par année civile, afin de simplifier les décomptes du temps de travail et les majorations afférentes aux diverses heures supplémentaires que sont amenées à effecteur les salariés à la demande de l’entreprise.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 390 heures supplémentaires (soit trois cent quatre-vingt-dix heures), sous réserve du respect des limites journalières et hebdomadaires de durée de travail.

Les heures de travail effectif (ou assimilées à du travail effectif par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles répondant à la définition légale de temps de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.

Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-28 du Code du travail, ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

De même, les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputeront pas sur le contingent.

Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

2.3 Appel aux Volontaires

La Société s’engage à faire appel en priorité aux salariés volontaires pour l’accomplissement des heures supplémentaires au-delà de 250 heures par an.

Si la Direction venait à manquer de volontaires, dans un souci de répondre aux besoins de l’exploitation, elle pourrait demander à certains salariés ne s’étant pas portés volontaires d’effectuer des heures supplémentaires au-delà des 250 heures par an.

2.4 Heures supplémentaires au-delà du contingent

Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 2.1 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :

- l’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;

- l’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

2. 5 Contrepartie obligatoire en repos :

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations applicables aux heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.

A ce jour, l'article L 3121-38 du Code du travail fixe cette durée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés et à 50 % pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés.

L'entreprise ESSA & FRERES informera le cas échéant chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de six mois.

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le salarié présentera sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours avant la date à laquelle il désirera prendre celle-ci.

La réponse de l'entreprise interviendra dans le délai de 7 jours suivant la réception de la demande.

En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.

En cas de refus de la date proposée, l'entreprise ESSA & FRERES en indiquera les raisons résultant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, et proposera au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de dix mois.

La contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donnera lieu à une indemnisation qui n'entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne pourra entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l'entreprise lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Le salarié, dont le contrat de travail prendra fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il aura droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité en espèces dont le montant correspondra à ses droits acquis.

Cette indemnité aura le caractère de salaire.

ARTICLE 3 TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent conventionnel de 390 heures annuel ouvre droit au COR dans les conditions définies à l’article 2.4 ci-dessus.

ARTICLE 4 DEPASSEMENT LIMITE HEBDOMADAIRE ET JOURNALIERE TEMPS DE TRAVAIL

Cadre juridique

En application de l’article L3121-18 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3122-7.

En application de l’article L3121-19, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

En application de l’article L3121-23 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

La convention collective Métallurgie prévoit (article 35) :

- la limité maximale journalière est fixée à 10 heures pouvant être portée à 12 heures

4.1 Dérogation à la durée hebdomadaire

Il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, et ce avec accord écrit du salarié limité aux jours concernés (accord par mail ou SMS par exemple). La durée maximale quotidienne de travail effectif est alors portée à 12 heures.

4.2 Dérogation à la durée hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5-1- Information et consultation du personnel

Le présent accord a été soumis pour avis, avant referendum, au personnel le 12 juillet 2021.

Un referendum est organisé le 27 juillet 2021 de 8 heures à 8 heures 30. Tous les salariés présents sont amenés à se prononcer « pour »  ou « contre » le présent accord.

Un exemplaire sera mis à la disposition du personnel par la Direction de la société ESSA & FRERES, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.

5-2- Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

5-3- Suivi de l’accord

5-3-1 - Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi de l'accord dont la composition est la suivante :

- L'employeur ou son représentant ;

- Un représentant du personnel désigné

5-3-2 - Modalités du suivi

Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront tous les 12 mois à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif.

5-4- Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par l'article L 2261-9 du Code du travail.

En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du travail et dans les conditions suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

- Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Enfin, la Société ESSA & FRERES s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème objet du présent accord émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois mois suivant la réception de cette demande.

5-5- Notification - Dépôts

Conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Fait à Sassenage

Le 27 juillet 2021

En deux exemplaires originaux

Le Personnel Pour la société ESSA & FRERES.

Le Gérant

Monsieur …

NB : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.


ANNEXE 1

A l'accord d’entreprise « FIXATION DUREE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET CONTINGENT ANNUEL » conclu le 27 juillet 2021

Entre la Direction de la société : ESSA & FRERES

Et les Salariés de cette Entreprise

Les salariés reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d’entreprise et donnent leur accord sur son contenu.

Cet accord signé par les 2/3 (au minimum) des salariés sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords »

SALARIÉS : Signatures + mention oui/non:

x
x

Nombre total de signataires :

• Nombre total de salariés à la date de signature

• Nombre de signataires / Nombre de salariés :

Fait à Sassenage, le 27 juillet 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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