Accord d'entreprise "ACCOR D ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02823003361
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE PELLE
Etablissement : 30455783800022

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements

Entre :

L’entreprise PELLÉ, dont le siège social est situé 6 rue de l’Europe à Pierres, immatriculée au Répertoire du Commerce et des Sociétés sous le numéro 304 557 838 00022 et représentée par Messieurs XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité respective de Président et Directeur Général

Et

Les salariés de l’entreprise 

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La société PELLÉ a pour activités principales la menuiserie et la charpente et tous travaux se rattachant à ce domaine d’activité : menuiserie intérieure, menuiserie extérieure, ossature bois, etc…

Compte tenu de l’activité de la société PELLÉ, le présent accord a pour objectif d’encadrer et de préciser les conditions de mise en œuvre du travail lors des petits déplacements ainsi que l’évolution du seuil du contingent d’heures. De plus, il a pour objectif d’encadrer les conditions d’organisation et d’indemnisation des déplacements au sein de la société.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1 janvier 2023, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.

Article 2 : Petits déplacements

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail. L’entreprise a fait le choix d’adopter une disposition plus favorable que la convention collective des ouvriers du bâtiment à savoir de payer les temps de trajet en temps de travail effectif et non via le versement d’une indemnité de trajet (VIII-11 et suivants de la CCN des Ouvriers du bâtiment).

Dès lors, l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Ainsi les horaires de l’entreprise ci-après déclinés comprennent les temps de trajet :

Lundi au jeudi : 08h00-12h00-13h30-17h30

Vendredi : 08h00-12h00-13h30-16h30

Selon les spécificités de certains chantiers et compte tenu de l’organisation de l’entreprise, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires.

Article 2-3 : Indemnité de repas

Le bénéfice des indemnités de petits déplacements, comme précisé à l’article 2-1, est ouvert aux ouvriers non sédentaires. Ainsi, un ouvrier travaillant en atelier est considéré comme sédentaire.

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Aussi, lorsque le lieu de chantier se situera à plus de 5 km du siège social de l’entreprise, situé 6 rue de l’Europe à Pierres, les salariés seront tenus de se restaurer sur place.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chartres.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 17 avril 2023 à Pierre, en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Et

Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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