Accord d'entreprise "Accord relatif à l'attribution de congés d'ancienneté" chez DIRECTION GENERALE - AFEJI

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE - AFEJI et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T59L23021000
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : AFEJI HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 30457621801303

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord relatif aux repos compensateurs des accords CHRS pour les salariés en internat (2021-07-02) Accord relatif à la compensation des 24 et 31 décembre (2023-05-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25

ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION DE CONGES ANCIENNETE

Entre :

L’Association AFEJI HAUTS-DE-FRANCE

Association sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, numéro APE 8790A, inscrite en Préfecture sous le numéro SIREN 304576218, dont le siège social est situé au CS 59029 – 199, rue Colbert – 59800 Lille, représentée par son Directeur Général.

ci-après dénommé « AFEJI HAUTS-DE-FRANCE »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires de l’accord :

Pour le syndicat FO, le Délégué Syndical Central

Pour le syndicat CGT, le Délégué Syndical Central

ci-après dénommées « Organisations Syndicales Signataires »

D’une part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Préambule

Dans un contexte de tension du recrutement et de pénurie du personnel, l’attribution des congés d’ancienneté a pour objectif d’attirer et de fidéliser les salariés.

Par ailleurs, l’AFEJI Hauts-de-France souhaite réaffirmer son intention d’harmonisation des statuts collectifs au sein de l’Association.

Bien que le projet de transposition des salariés relevant de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 vers la Convention Collective du 15 mars 1966, ait été reporté à une date ultérieure non définie, le présent accord a pour objet de formaliser un effort associatif sur la thématique spécifique des congés d’ancienneté.

Les parties conviennent que cet accord ne pourra en aucun cas se cumuler avec les modalités, ayant le même objet, lors du passage vers la Convention Collective du 15 mars 1966 ni vers la convention collective unique et étendue dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale.

Il est également rappelé les modalités prévues à l’article V de l’accord de transposition relatif aux salariés repris de l’AMF APA en date du 22 décembre 2015 et concernant les jours congé ancienneté transposés en valeur monétaire : « cette indemnité ne peut constituer un avantage individuel acquis et cessera d’être versée si un jour au regard des dispositions conventionnelles, il leur était possible de bénéficier, au même titre que les autres salariés, desdits congés d’ancienneté. »

Champ d’application

Le présent accord collectif est applicable aux établissements et aux salariés relevant de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 de l’AFEJI Hauts-de-France.

Modalités et principes

Attribution

Il est attribué en complément des droits à congés annuels prévus dans la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 des congés supplémentaires d’ancienneté calculé selon les modalités suivantes :

  • 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, par période de 5 ans d'ancienneté, dans la limite de 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés)

  • L’ancienneté prise en compte pour le bénéfice et le calcul du nombre de jours au titre du congé d’ancienneté est celle acquise de manière continue au sein de l’Association. Chaque salarié concerné bénéficiera du nombre de jours de congé supplémentaire correspondant à son ancienneté acquise et continue au sein de l’Association.

L’ancienneté doit être acquise au cours de la période de référence qui détermine le droit au congé payé légal (1er juin de l’année N-1, 31 mai de l’année N).

Les congés d’ancienneté sont réduits, selon les mêmes règles que les congés payés légaux. Ainsi, en cas d’absence dans la période de référence, non assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé payé légal, les congés d’ancienneté sont proratisés.

Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucune manière s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans les établissements et pour les salariés relevant d’autres conventions collectives, pas plus qu’ils ne se cumuleront avec les dispositions d’un autre accord ou autre convention collective qui viendraient à être applicables à l’avenir et ayant le même objet.

Prise

Les congés d’ancienneté peuvent être :

  • accolés aux 4 semaines ou aux 24 jours ouvrables consécutifs identifiables (sauf fractionnement autorisé) entre le 1er mai et le 31 octobre ;

  • ou pris isolément d’une manière consécutive ou fractionnée (avec l’accord de l’employeur).

Ils obéissent aux mêmes règles que les congés payés légaux.

Ils ont également une incidence sur la détermination de l’indemnité de congés payés. Le mode de calcul de l’indemnité des congés payés, d’ordre public, s’applique également aux congés d’ancienneté.

Date d’effet / Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, avec effet à compter de l’ouverture de la prochaine période d’acquisition des congés à savoir le 1er juin 2023.

Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 7.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu'au Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Dépôt / Publicité

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l'ensemble de ses signataires.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt telles que prévues par la loi.

Plus précisément, la formalité de dépôt sera effectuée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera également envoyée au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

En outre, l’accord sera porté à la connaissance des salariés par un affichage sur les panneaux de la Direction.

A Dunkerque,

Le

Fait en 6 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.

Pour l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Le Directeur Général

Le Délégué Syndical Central FO

Le Délégué Syndical Central CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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