Accord d'entreprise "Un Accord N°3 d'Aménagement et de Réduction du Temps de Travail" chez BRETAGNE ATELIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRETAGNE ATELIERS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03521007634
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : BRETAGNE ATELIERS
Etablissement : 30460252700182 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Avenant n°4 a l'Accord d'Aménagement et de Réduction du Temps de Travail (2018-11-16) Un Avenant n°6 à l'Accord d'Aménagement et Réduction du Temps de Travail de 2012 (2020-09-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25

ACCORD N°3 D’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L’ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS dont le siège est situé rue du Comte de Dion – ZAC De La Touche Tizon – Noyal Châtillon sur Seiche, représenté par M., président ; M., Directeur Général ; et M., Directrice du Management Social.

d’une part,

Et

Les Organisations syndicales :

La C.F.D.T., représentée par

La C.G.T., représentée par

d’autre part,

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions légales applicables, un premier accord sur la réduction du temps de travail a été signé le 30 juin 1999. Il a été dénoncé pour laisser place à un deuxième accord négocié et signé le 08 décembre 2008.

Les six avenants qui ont suivis (19/01/2010 ; 03/03/2015 ; 29/03/2017 ; 19/07/2018 ; 20/05/2020 ; 18/09/2020) correspondent à des changements d’organisation du travail de notre donneur d’ordre PSA, impactant nos équipes dites « Synchrone ».

Le présent accord sur l’aménagement de temps de travail annule et remplace l’accord du 08 décembre 2008 et ces 6 avenants et suit les quatre grands principes suivants :

Un accord équilibré : L’accord A.R.T.T. doit permettre d’une part aux salariés de bénéficier et de profiter pleinement de la réduction du temps de travail et d’autre part à BRETAGNE ATELIERS d’assurer sa mission, à savoir favoriser et pérenniser l’emploi des travailleurs handicapés en répondant aux attentes de ses clients pour assurer l’équilibre économique de l’ensemble de ses activités.

Un accord réaliste : L’accord A.R.T.T. doit être économiquement viable en préservant à la fois la rémunération directe de l’ensemble des salariés mais en préservant aussi les équilibres financiers et le développement de BRETAGNE ATELIERS. L’accord doit dans le temps permettre à BRETAGNE ATELIERS de satisfaire les contraintes en évolution émises par ses clients. Le maintien et le développement des emplois demeurent les fondements de cet accord. L’accord, par son réalisme doit permettre de s’adapter spécifiquement à chacun des métiers afin de rester compétitif vis-à-vis du secteur concurrentiel.

Ainsi, en cas d’activité partielle imposée par un client, des jours d’A.R.T.T pourront être engagés. Le cas échéant, et en solidarité, les salariés de production mais aussi de structure non impactés devront également engager des jours d’A.R.T.T.

Un accord juste et équitable : L’accord A.R.T.T doit, à la fois dans sa définition et dans son application, être juste envers l’ensemble des salariés. Il doit s’appliquer de la même manière à tous et la formule d’acquisition des jours de d’A.R.T.T. doit être la même pour l’ensemble des salariés soumis à un horaire collectif.

Un accord exigeant pour tous et responsabilisant pour chacun : L’accord A.R.T.T. doit impliquer chaque salarié, chaque atelier et chaque service, pour améliorer l’organisation du travail et respecter les règles communes. Il doit développer la responsabilité de l’encadrement dans une gestion optimale de la production. Il doit impliquer chacun et doit aussi être envisagé comme favorisant l’accomplissement des projets personnels de chaque salarié (progression au sein de l’entreprise ou à l’extérieur, préparation à la retraite etc.) chaque fois que cela est possible.

La direction et les organisations syndicales ont souhaité renégocier cet accord après avoir fait le constat du non-respect des règles édictées par l’accord et ses avenants. Il a été constaté que les J.R.T.T ne sont pas suffisamment pris sur l’année. En moyenne, 50% de J.R.T.T. sont posés, toutes catégories socio-professionnelles confondues, quels que soient le temps de travail, le sexe ou l’âge, et ce sur les 3 dernières années.

Un constat est également fait sur le C.E.T. En effet, ce compteur doit normalement permettre aux salariés de :

  • Partir en retraite plus tôt que la date initialement prévue

  • Diminuer leur temps de travail en vue d’un départ en retraite

Néanmoins, il est constaté que le C.E.T. n’est pas utilisé à bon escient puisque beaucoup de ces compteurs sont dotés de davantage de J.R.T.T. que le plafond initialement prévu à 30 jours pour les personnes de moins de 53 ans.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail concerne l’ensemble des établissements de BRETAGNE ATELIERS, quels que soient les sites et les services.

Il s’applique à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, travaillant à temps plein ou en deçà, appartenant à la catégorie des Ouvriers Qualifiés, ETAM ou Ingénieurs et Cadres au sein de BRETAGNE ATELIERS.

Article 2 : Nombre de jours de repos attribués au titre de la réduction d’horaires

Les parties sont convenues de maintenir une durée de travail de référence sur l’année à 35 heures hebdomadaire chez le personnel Ouvriers Qualifiés et ETAM, ainsi que chez le personnel Ingénieurs et Cadres, moyennant l’octroi de JRTT sachant qu’on distinguera chez le personnel Ouvriers Qualifiés et ETAM :

  • Les salariés dits « Hors Synchrone » : les salariés travaillant dans des conditions non liées aux aménagements d’horaires pratiqués par PSA dans le cadre du flux synchrone.

  • Les salariés dits « Synchrone » travaillant en flux synchrone et dont l’horaire de travail est directement dépendant des aménagements d’horaires pratiqués par PSA.

2.1. Dispositions communes au personnel Ouvriers Qualifiés, Employés, Techniciens, Agents de Maitrise, Ingénieurs et Cadres

2.1.1 Acquisition des JRTT

Le nombre de JRTT ci–après défini est octroyé compte-tenu d’une présence complète sur l’année civile. Les jours de R.T.T. s’acquièrent par journée effectivement travaillée et sont inscrits au compteur du bulletin de paie.

Le temps de travail effectif est celui défini par l'article L. 3121-1 du Code du Travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Le calcul s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui court.

Ces jours de repos RTT s’ajoutent aux congés légaux, aux repos hebdomadaires habituels et aux congés conventionnels.

2.1.2 Modalités de prise des JRTT

La prise des jours RTT doit être formalisée dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires, soit à l’initiative du salarié, soit à l’initiative du responsable, sauf circonstance exceptionnelle ne permettant pas de respecter ce délai de principe.

Au prorata des jours acquis, un salarié qui n’aurait pas pu poser les jours salariés obligatoires pendant l’une des périodes de référence, à la suite d’une absence ayant pour conséquence la suspension temporaire du contrat de travail sera dans l’obligation de les prendre avant son retour.

2.1.3 Répartition des JRTT

Les JRTT sont répartis de la manière suivante :

  • Jours salariés (« JS ») ; ils ne peuvent en aucun cas être imposés par le responsable hiérarchique sans accord express du salarié et sont fractionnables en demi ou quart de journées. Aussi, ils comprennent les jours qui seront à poser obligatoirement selon des périodes définies ci-après.

  • Jour Employeurs (« JR ») ; ils sont à l’initiative du.de la supérieur.e hiérarchique et sont fractionnables en demi ou quart de journées. Ils devront impérativement être posés puisqu’ils ne peuvent pas être basculé dans le CET.

Le jour de solidarité sera le premier jour de RTT (Catégorie JR) acquis dans l’année.

2.1.4 Compteur RTT

Ce compteur décline 3 éléments :

- Acquisition R.T.T.,

- R.T.T. solde,

- R.T.T. pris.

Sur le bulletin de salaire, figure un calendrier où sont notées les dates auxquelles les jours de repos ont été pris.

2.2. Dispositions applicables à l’ensemble des catégories socio-professionnelles (hors forfait jours)

Les dispositions spécifiques aux salariés dits « Hors Synchrone » sont maintenues. Elles sont désormais applicables à l’ensemble des catégories socio-professionnelles (hors forfait jours). Il est convenu que la formule de calcul de l’acquisition de jours R.T.T. reste la même.

2.2.1 Temps de pause et temps de travail effectif

Le temps de travail effectif contient 2.5 heures (en centièmes), soit 2h30 minutes, de temps de pause hebdomadaire.

Est donc comptabilisé, pour l'acquisition des JRTT 65% du temps de pause, soit 1 heure 70 (en centième) ; le restant (0,80) étant sorti du temps de travail effectif (ce qui correspond à 9.6 minutes journalières).

Temps de présence Temps de travail retiré du temps effectif Temps de travail effectif Temps travail payé
Journalier 8 0.16 7.84 7
Semaine 39 0.80 38.20 35

La formule de calcul est donc la suivante :

65% de la pause gardée donc 1.70 h, soit 0.80 en moins = 38.20 h hebdomadaire

38.20 h* 45.75 s = 1 747.65 h (nombre d’heures travaillées par an)

1747.65 h -1 607 h = 140.65 h

38.2 / 5 = 7.64 h (nombre d’heures travaillées par jour)

140.65 h / 7.64 h = 18.40 jours

2.2.2 Horaire hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire effectif de travail qui était jusqu’ici réputé 39 heures est ramené à 38 heures 20 en centième soit 38 heures 12 minutes.

La durée hebdomadaire de 38 heures 12 minutes génère 18 jours de repos afin d’atteindre une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année.

2.2.3 Répartition des JRTT – cf § 2.1.3

Les JRTT sont répartis de la manière suivante, compte tenu d’une présence complète sur l’année :

  • 10 jours de RTT à l’initiative du salarié (« JS ») : Parmi ces jours, 3 jours devront être obligatoirement posés par période de 6 mois en demi, quart de journée ou journée complète. Ces jours seront perdus s’ils ne sont pas posés dans la période de référence.

  • 8 jours de RTT à l’initiative de l’employeur (« JR ») et fractionnables en demi ou quart de journées. Ils devront impérativement être posés puisqu’ils ne peuvent pas être basculé dans le CET.

Le jour de solidarité sera le premier jour de RTT (Catégorie JR) acquis dans l’année.

2.3. Dispositions spécifiques aux salariés dits « Synchrone »

2.3.1 Temps de pause et temps de travail effectif

Dans un souci d’équité, les parties conviennent d’harmoniser la formule de calcul d’acquisition de jours R.T.T. pour les salariés dits « Synchrone » en retirant le même pourcentage du temps de pause que pour les salariés dits « Hors Synchrone », à savoir 35%.

Le temps de travail effectif contient 1.35 heures (en centièmes) soit 1h20 minutes de temps de pause hebdomadaire.

Est donc comptabilisé, pour l'acquisition des JRTT 65% du temps de pause, soit 0.86 centièmes (52 minutes) ; le restant (0,44) étant sorti du temps de travail effectif (ce qui correspond à 5.2 minutes journalières).

Temps de présence Temps de travail retiré du temps effectif Temps de travail effectif Temps travail payé
Journalier 7.44 0.172 7.27 7
Semaine 37.20 0.44 36.76 35

La formule de calcul est donc la suivante :

65% de la pause gardée donc 1.35h, soit 0.44 en moins = 36.76 h hebdomadaire

37.20 h * 45.75 s =1680.28 h (nombre d’heures travaillées par an)

1680.28 h – 1607 h = 73.28 h

36.76 / 5 = 7.35h (nombre d’heures travaillées par jour)

73.28 h / 7.35 = 9.97

Si un nouveau modèle horaire vient à être déployé sur le site de La Janais, alors cette formule s’appliquera au prorata du temps de travail effectif et après information du CSE.

2.3.2 Horaire hebdomadaire

En conséquence, l’horaire hebdomadaire effectif de travail qui était jusqu’ici réputé 37 heures 20 en centième est ramené à 36 heures 76 en centième soit 36 heures 43 minutes.

La durée hebdomadaire de 36 heures 43 minutes génère 10 jours de repos afin d’atteindre une durée moyenne de 35 heures sur l’année.

2.3.3 Répartition des JRTT – cf § 2.1.3

Les JRTT sont répartis de la manière suivante, compte tenu d’une présence complète sur l’année :

  • 6 jours de RTT à l’initiative du salarié (« JS ») : Parmi ces jours, 1.5 jours devront être obligatoirement posés par période de 6 mois en journée, demi ou quart de journée. (ou 2 sur la 1ère période de 6 mois et 1 sur la 2ème période). Ils seront perdus s’ils ne sont pas posés dans la période de référence.

  • 4 jours de RTT à l’initiative de l’employeur (« JR ») et fractionnables en demi ou quart de journées. Ils devront impérativement être posés puisqu’ils ne peuvent pas être basculé dans le CET

Le jour de solidarité sera le premier jour de RTT (Catégorie JR) acquis dans l’année.

2.4  Dispositif pour les salariés Ingénieurs et Cadres

Sont concernés les cadres qui suivent l’horaire collectif applicable au sein de leur service et/ou site avec une autonomie dans leur organisation et temps de travail.

2.4.1 Temps de pause et temps de travail effectif

Le temps de travail effectif contient 2.5 heures (en centièmes), soit 2h30 minutes, de temps de pause hebdomadaire.

Est donc comptabilisé, pour l'acquisition des JRTT, 55% du temps de pause, soit 1 heure 375 (en centième) ; le restant (1,125) étant sorti du temps de travail effectif (ce qui correspond à 13 minutes journalières).

Temps de présence Temps de travail retiré du temps effectif Temps de travail effectif Temps travail payé
Journalier 8 0.225 7.57 7
Semaine 39 1.125 37.87 35

La formule de calcul est donc la suivante :

55% de la pause gardée donc 1.37 centièmes, soit 1.125 en moins = 37.62 h hebdomadaire

37.62 h* 45.75 s = 1 721.34 h (nombre d’heures travaillées par an)

1721.34 h -1 607 h = 114.34 h

37.62 / 5 = 7.52 h (nombre d’heures travaillées par jour)

114.34 h / 7.52 h = 15.20

2.4.2 Horaire hebdomadaire

En conséquence, l’horaire hebdomadaire effectif de travail qui était jusqu’ici réputé 39 heures est ramené à 37 heures 87 en centième soit 37 heures 52 minutes.

La durée hebdomadaire de 37 heures 52 minutes génère 15 jours de repos afin d’atteindre une durée moyenne de 35 heures sur l’année.

2.4.3 Répartition des JRTT – cf § 2.1.3

Les JRTT sont répartis de la manière suivante, compte tenu d’une présence complète sur l’année :

  • 8 jours à l’initiative du salarié (« JS ») : Parmi ces jours, 2.5 jours minimum devront être posés par période de 6 mois en journée, demi ou quart de journée. Ils seront perdus s’ils ne sont pas posés dans la période de référence.

  • 7 jours à l’initiative de l’employeur (« JR ») et fractionnables en demi ou quart de journées.

Le jour de solidarité sera le premier jour de RTT (Catégorie JR) acquis dans l’année.

Article 3 : Lissage de rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures.

En cas d’absence, les heures de travail non effectuées de ce fait seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 4 : Temps partiel

Les J.R.T.T. sont dus par l’employeur dès lors qu’un salarié effectue plus de 35h par semaine. BRETAGNE ATELIERS a fait le choix d’en octroyer à ses salariés à temps partiel.

Ils bénéficient également de jours de repos au prorata de leur temps de travail.

Le nombre de jours reportables dans le CET est proratisé en fonction de leur temps de travail.

Article 5 : Forfait jours

5.1. Salariés visés

Sont concernés les cadres qui ne sont pas occupés suivant l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés de telle sorte que leur durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

A titre non exhaustif, sont concernés à ce jour les postes de directeur de production, de directeur développement et industrialisation, de directeur administratif et financier, de directeur du management social et de directeur commercial.

5.2. Régime juridique

Le forfait jour s’applique au salarié cadre répondant à la définition sus-visée sous réserve de la signature du contrat de travail prévoyant le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Sera garanti pour une présence complète sur une année (1er janvier au 31 décembre) un nombre de 13 jours de repos (dont le jour de solidarité) s’ajoutant aux jours de repos hebdomadaire, aux jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur l’année sera variable d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant sur des jours habituellement travaillés. Une convention sera signée chaque année avec les intéressés pour calculer le nombre de jours de travail annuel.

Pour les salariés arrivant ou partant en cours d’année, le nombre de jours de repos sera réduit à due proportion.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine en journées ou demi-journées de travail ; le Comité Social et Economique étant consulté sur cette répartition.

Le repos hebdomadaire est le dimanche sauf dérogations fixées par dispositions législatives ou conventionnelles.

Le temps de repos quotidien est de 11 heures minimum consécutives sauf dérogations fixées par dispositions législatives ou conventionnelles. Le temps de repos hebdomadaire est de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations fixées par dispositions législatives ou conventionnelles.

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle de nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou demi – journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi- journées de repos prises, l’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre de jours et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité du chef d’entreprise. L’entreprise assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail, et un entretien annuel est organisé sur la question de l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude des journées d’activité ; la charge de travail et l’amplitude devant rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

A cet effet l’employeur affichera le début et la fin de période de la période quotidienne du temps de repos minimal.

Article 6 : Heures supplémentaires ou complémentaires

6.1. Définition heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur (avec utilisation du F-S8-28) au-delà de la durée légale du travail, à savoir les heures accomplies au-delà des durées hebdomadaires décrites aux articles 2, et celles accomplies au-delà du volume annuel de 1607 heures à la fin de l’année civile, déduction faite des heures accomplies au-delà des durées hebdomadaires en cours d’année.

Elles sont, par principe, accomplies sur la base du volontariat.

Cependant, si nécessaire, l’employeur pourra imposer à son collaborateur la réalisation d’heures supplémentaires, en l’avertissant suffisamment tôt, pour que le salarié ait le temps de prendre les mesures nécessaires pour faire face à ses impératifs personnels. Ainsi, un délai de 3 jours devra être respecté.

Les jours d’absence indemnisée, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire ne sont pas, sauf exceptions prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, comprises dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées ne doivent pas aboutir à dépasser les durées maximales du travail fixées à 10 heures par jour et 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires (par salarié) est de 220.

6.2 Réalisation d’heures complémentaires pour tous types de temps partiel

Les parties conviennent de favoriser la réalisation d’heures complémentaires par les salariés à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions légales, conventionnelles et au regard de la disposition suivante : « Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

Celles-ci peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration est fixé à :

• 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,

• 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3). »

6.3 Contrepartie des heures supplémentaires ou complémentaires

Paiement ou repos compensateur de remplacement

La rémunération des heures complémentaires ou supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement (RCR). Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée.

EXEMPLE : une heure complémentaire ou supplémentaire payée à un taux majoré de 25 % donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 75 minutes ou 1,10 heure). Il est donc possible de mettre toutes les heures (heures complémentaires ou supplémentaires + majoration) dans ce RCR.

Les salariés concernés devront faire le choix entre les deux solutions suivantes :

  • paiement des heures complémentaires ou supplémentaires et de la majoration (110 % , 125 % et 150 % le cas échéant). OU

  • versement dans le RCR (repos compensateur de remplacement) des heures complémentaires ou supplémentaires et de la majoration (110 % , 125 % et 150 % le cas échéant).

    Ce RCR sera à solder avant le 31 décembre de chaque année (les heures effectuées dans l’année devant être payées ou récupérées dans la même année).

    Le choix fait devra être communiqué par les N+1 au moment du pointage sous les feuilles de présence intranet (H+ ou RCR). Par défaut, le choix sera automatiquement pointé en H+ ; le salarié souhaitant du RCR devra le signaler à son N+1.

    Les salariés bénéficiant de ce compteur pourront utiliser ces heures en motif d’absence H-.

    Les heures non prises à la date de période de paie du mois de novembre de chaque année seront obligatoirement payées sur la paie de décembre.

    Une partie des heures versées dans ce RCR seront à la disposition de l’employeur notamment pour les ponts ou baisse de charge.

    Le planning prévisionnel des ponts sera présenté en Comité Social et Economique en début d’année et la pose des heures RCR liée à la baisse de charge sera proposée dans un délai raisonnable au salarié concerné.

    Le droit à repos se fera en heure.

En ce qui concerne les modalités d'information du salarié, celles-ci devront consister en une mention figurant en bas du bulletin de paie.

EXEMPLE : Repos compensateur de remplacement

Total acquis au cours du mois : <> heures <> minutes.

Cumul : <> heures <> minutes.

Droit à repos : <> heures à prendre

Les salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 3 jours ouvrés avant la date souhaitée de prise en complétant le formulaire demande d’absence mis à sa disposition.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 1 jour ouvré à partir de la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, une autre date sera fixée d’un commun accord avec le salarié pour la prise du repos dans l’année en cours.

Les journées de repos donnent lieu à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

Article 7 : Compte Epargne-Temps

Afin de permettre aux salariés et à BRETAGNE ATELIERS de gérer les temps et organisations de travail sur l’ensemble de la carrière, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps.

7.1. Ouverture du compte 

Un compte sera ouvert automatiquement pour tout salarié titulaire d’un contrat de travail ouvrant droit à attribution de JRTT, sans condition d’ancienneté.

7.2. Alimentation du compte

Le compte épargne-temps sera alimenté à l’initiative du salarié :

Les congés payés ancienneté (CV) peuvent également s’inscrire dans le CET ainsi que les congés légaux supplémentaires de fractionnement.

Les journées, demi ou quart de journées de repos attribuées au titre de la réduction d’horaire : les jours RTT acquis dans l’année.

Les jours effectués au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait jours conclue avec les salariés Cadres de l’article 5 (forfait jours).

L’ensemble des salariés concernés par cet accord peuvent décider d’affecter les jours de R.T.T. à l’initiative du salarié, (CP Ancienneté, CP fractionnement) non pris de manière obligatoire au terme des périodes de référence sous condition que le CET ne dépasse pas 30 jours au total pour les salariés de moins de 57 ans au 31 décembre de l’année en cours.

A ce titre :

  • Les salariés « Hors synchrone » pourront affecter 4 jours de RTT

  • Les salariés « Synchrone » pourront affecter 3 jours de RTT

  • Les salariés Ingénieurs et Cadres pourront affecter 3 jours de RTT

Les jours de R.T.T. à l’initiative de l’employeur ne pourront en aucun cas être affectés au compteur CET.

Le CET sera déplafonné pour les personnes de plus de 57 ans, dans la limite de 50 jours. (cf. 7.4.4.2 Le CET déplafonné).

7.3. Régime juridique des éléments affectés au compte

Il est rappelé que l’affectation des éléments définis par l’accord au Compte Epargne-Temps ne constitue pas un paiement au sens des articles 1235 et suivants du code civil. Ces éléments demeurent la propriété de l’employeur tant qu’ils figurent au compte.

Ce transfert de propriété ne s’effectuera qu’au moment de la remise effective des droits épargnés aux salariés, lors de la liquidation en argent des droits ou lors de l’indemnisation, avec ces droits épargnés, d’un congé pris par le salarié.

7.4. Gestion du compte 

7.4.1 - Valorisation des éléments affectés au compte 

Les éléments affectés au compte sont tous convertis en jour, demi ou quart de jours.

La valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

7.4.2 - Tenue du compte 

Le compte est géré par BRETAGNE ATELIERS.

7.4.3 – Régularisation de la situation anormale au 1er janvier 2021 selon ledit accord

Il est constaté par les parties que le C.E.T. n’est pas utilisé comme il l’est prévu. Certains plafonds de compteur sont atteints voir dépassés alors que le salarié concerné n’a pas atteint l’âge plafond. Les parties conviennent que les personnes concernées ont un délai de 3 ans à compter du 1er janvier 2021 pour régulariser la situation anormale constatée. En conséquence, les jours qui n’auront pas été pris à la fin de l’année 2023, seront définitivement perdus par le salarié.

7.4.4 - Procédure d’alimentation du compte et d’utilisation du compte 

Chaque salarié alimentera son compte des jours reportables, définis à l’article 7.2 en l’absence de prise des jours au 31 décembre de l’année d’acquisition automatiquement via le logiciel de paie, à la clôture de l’année civile sous condition qu’il ne dépasse pas les 30 jours maxi.

Pour utiliser son compte, le salarié devra formaliser par écrit sa demande de congé ou de passage à temps partiel.

Le salarié sera informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte en début de chaque année par courrier.

7.4.4.1 - Le CET plafonné

Le compte sera plafonné à 30 jours, jusqu’au 57ème anniversaire du salarié.

A la fin de chaque année, les jours non pris durant l’année civile seront définitivement supprimés du compteur si celui-ci dépasse le nombre maximum sans aucune autre forme de compensation.

7.4.4.2 - Le CET déplafonné

Dès lors qu’un salarié atteindra l’âge de 57 ans, son C.E.T. sera déplafonné afin qu’il puisse cesser toute activité professionnelle de manière progressive ou totale avant son départ en retraite.

Le Compte Epargne-Temps ne sera plus bloqué à 30 jours mais à 50 jours.

La CARSAT communique la date départ en retraite à un salarié entre 2 et 3 mois avant celle-ci. Pour cette raison, les parties conviennent de plafonner le CET à 50 jours afin que le salarié puisse bénéficier de l’ensemble de ces jours avant son départ en retraite effectif.

Le solde des CET sera à solder avant la date prévue de départ ou de mise à la retraite. Il ne pourra être rémunéré. Les jours non pris, seront définitivement perdus par le salarié.

7.4.5 - Garantie des éléments inscrits au compte 

Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne-Temps sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires dans les conditions de l’article L. 3253-6 du Code du Travail.

7.5. Utilisation du compte

Le compte ne pourra qu’être utilisé pour financer un congé ou un passage à temps partiel.

7.5.1 – Financement d’un congé sans solde ou d’un passage à temps partiel

Les droits épargnés sur le Compte Epargne-Temps pourront être utilisés afin de financer tous les congés ou passages à temps partiel sans solde auxquels le salarié peut prétendre soit par demi ou quart de journée soit par journée.

7.5.2 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation, calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Si la durée du congé ou du temps partiel demandé dépasse le nombre de jours épargnés, le salarié indiquera à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut dépasser 100 % du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à temps partiel.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

7.5.3 – Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

7.6. - Cessation du compte en cas de rupture du contrat de travail 

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation totale du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Article 8 : Fractionnement de la 5ème semaine de congés payés

A l’initiative de l’employeur, la 5ème semaine de congés payés est désormais fractionnable sur la période
du 1er janvier au 31 mai.

Cette disposition permettra au salarié d’utiliser ses JRTT non pris sur l’année, lors de la semaine de fermeture de l’entreprise pendant les congés d’hiver.

Pour l’employeur, la possibilité de fractionner cette 5ème semaine permettra de pallier la non-acquisition de JR sur le premier trimestre de l’année.

Article 9 : Commission de suivi

Afin de garantir les bonnes pratiques de la R.T.T. une commission de suivi est mise en place. Elle traitera également les thèmes de l’égalité professionnelle. Cette commission est composée de : un représentant du personnel par organisation syndicale signataire de l’accord, par site, des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l’accord et d’un ou deux représentants de la direction de BRETAGNE ATELIERS.

La commission est chargée, en lien avec les institutions représentatives du personnel (Délégués syndicaux et CSE) de :

  • Suivre l’état d’avancement de l’accord dans le domaine social, économique et commercial,

  • Examiner les pratiques de la réduction du temps de travail sur chaque site et pour chacun des métiers,

  • Faire des propositions aux vues des difficultés rencontrées,

  • Examiner les nouvelles organisations nécessaires tel que le travail du samedi,

  • Superviser les plannings annuels ou semestriels concernant les horaires hebdomadaires des différentes périodes d’activité et concernant les jours de repos R.T.T.,

La commission se réunit trois fois par an. Les informations données ou décisions prises par cette commission sont précieuses et doivent être respectées.

Article 10 : Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années, renouvelable par tacite reconduction sauf demande écrite d’une au moins des parties signataires 3 mois avant l’échéance du terme.

L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 11 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 : Formalités

Conformément à l’article L. 2231-1 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle Ille et Vilaine et Côte d’Armor et du Conseil des Prud’hommes de Rennes et Saint Brieuc.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage des différents sites de BRETAGNE ATELIERS.

Fait à Noyal Châtillon sur Seiche le 25 février 2021

Pour la Direction de Bretagne Ateliers,

Le Président, Le Directeur Général,

La Directrice du Management

Social

Pour les Organisations Syndicales,

La C.G.T., La C.F.D.T.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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