Accord d'entreprise "Accord relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance" chez BRETAGNE ATELIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRETAGNE ATELIERS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03521009547
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : Bretagne Ateliers
Etablissement : 30460252700182 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE

Avenant n°1

Entre les soussignés

L’Association BRETAGNE ATELIERS dont le siège social est situé Rue du Comte de Dion, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, CS 89 232 35 092 Rennes Cedex 9, représentée par le Président, le Directeur Général, et la Directrice du Management Social,

d’une part,

Et Les organisations syndicales :

La C.F.D.T., représentée par

La CGT, représentée par

d’autre part.

SIRET : 304.602.527.00182

Catégorie juridique : 9220 Association déclarée

Convention collective applicable : Convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise. Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de prévoyance.

Ce régime est déjà en place dans l’entreprise. L’objectif du présent avenant à l’accord est de le mettre en conformité avec les dernières évolutions législatives en matière de répartition des cotisations.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier la répartition des cotisations du régime de prévoyance obligatoire, mis en place au sein de l’entreprise au profit de la catégorie de personnel définie ci-après depuis le 1er mars 2015, par l’accord signé le 26/02/2015.

Le régime a pour but de faire accéder les salariés à une couverture complémentaire au régime de base de la Sécurité sociale, leur octroyant ainsi une meilleure protection sociale.

Il est souscrit auprès d’un organisme assureur habilité, dans le cadre des dispositions de l’article 83 du Code Général des Impôts et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale (cotisations déductibles d’impôt et exonérées de charges sociales dans la limite des plafonds fixés, hors CSG - CRDS).

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

2.1 – Caractère collectif du régime

Le régime de prévoyance complémentaire présente un caractère collectif et bénéficie aux :

  • « non cadres » tels que définis :

Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

2.2 - Cas des salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Association.

2.3 – Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU REGIME

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4 – FINANCEMENT - COTISATION

Les cotisations servant au financement du régime se feront par une cotisation patronale et une cotisation salariale.

Ces cotisations seront précomptées par l’employeur et matérialisées sur le bulletin de salaire des intéressés, de la manière suivante à compter du 1er janvier 2022

Répartition du taux Cotisation Totale Employeur Salarié
Mensualisation 2,82 % 2,82 %

Décès

0,76 % 0.456 % 0.304 %

Incapacité

0,48 % 0,48 %

Invalidité

0,59 % 0,59 %
Total Prévoyance (décès/incapacité/invalidité) 1,83 % 0.456 % 1.374 %
TOTAL Global 4,65 % 3,276 % 1,374 %

Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat d’assurance assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales ou réglementaires impactant sur ces résultats.

L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations. Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent accord. Aussi, en cas d’évolution des taux de cotisations, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale sera quant à elle inchangée.

ARTICLE 5 – PRESTATIONS

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’Association s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 6 – INFORMATION

Préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Comité Social Economique sera informé le 23 novembre 2021 sur l’application et les modalités du présent avenant à l’accord.

Il sera informé et consulté préalablement à toute modification

En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de l’Association seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

En outre, le résumé des garanties peut être consulté via l’intranet.

ARTICLE 7 – DUREE

Le présent avenant à l’accord conclu pour une durée indéterminée prendra effet le 1er janvier 2022.

Il annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

Les engagements contenus dans le présent accord étant expressément conditionnés à l’existence et à l’exécution du contrat souscrit entre la société et l’organisme assureur, la durée du présent accord est calquée sur la durée de ce contrat d’assurance.

En cas de résiliation par l’assureur du contrat d’assurance gérant les garanties octroyées aux salariés par le régime, le présent accord serait automatiquement remis en cause et expirerait à la date de résiliation du contrat d’assurance.

ARTICLE 8 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 9 – DENONCIATION

Les parties pourront dénoncer le présent accord sous réserve de respecter les conditions de dénonciation prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un éventuel accord de substitution à l’issue de l’expiration du délai de préavis de deux mois.

Le présent régime ne pourra, en tout état de cause, expirer qu’aux dates et échéances retenues par le contrat d’assurance signé leur servant de support.

ARTICLE 10 – FORMALITES, DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, une version intégrale de l’accord au format PDF, une image de la version papier, signée des parties sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « téléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’une version anonymisée au format DOCX.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel sur les différents sites de l’Association BRETAGNE ATELIERS ainsi que le site intranet.

Fait à Noyal Chatillon sur Seiche, le 7 décembre 2021, en 8 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité

Pour la Direction de l’ASSOCIATION,

Le Président, Le Directeur Général,

La Directrice du Management

Social,

Pour les Organisations Syndicales,

La C.F.D.T., La C.G.T.,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com