Accord d'entreprise "Accord 13ème mois" chez MECALAC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECALAC FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07422005486
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : MECALAC FRANCE
Etablissement : 30465355300020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NAO (2019-05-06) Accord NAO (2022-04-04)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

Entre :

  • La société MECALAC France SAS, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

  • Les Organisations Syndicales :

  • Délégation Syndicale CFDT représentée par XXX,

  • Délégation Syndicale CGT représentée par XXX,

D’autre part.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Jusqu’à maintenant, les non cadres bénéficiaient d’une prime semestrielle mise en place par un accord d’entreprise en date du 11 février 2015. Lors de la signature de cet accord, le montant de la prime semestrielle était de 900€ bruts, soit 1 800€ bruts annuels. Cette prime était proportionnelle au temps de présence. Lors des NAO, le montant de cette prime semestrielle pouvait être révisé jusqu’à atteindre à ce jour 1 150€ bruts, soit 2 300€ bruts annuels.

Les cadres bénéficiaient également de cette prime semestrielle dans les mêmes conditions et bénéficiaient également d’un bonus contractuel pour la plupart, correspondant à un mois de salaire.

L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis et ont débattus des thèmes énumérés aux articles L 2242-1 1° et L 2242-15 et suivants du Code du travail, dans le cadre des négociations obligatoires, et ont abouti à la révision de l’accord « prime semestrielle » qui se transforme en un accord de « treizième mois ».

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – SUBSTITUTION

Avec effet à compter du 1er janvier 2022, le présent accord se substitue à toutes les dispositions de tous les Accords collectifs relatifs à la « prime semestrielle », en particulier l’accord du 11 février 2015.

Au sein de la Société Mecalac France, cet accord collectif du 11 février 2015 n’est donc plus applicable dans aucune de ses dispositions, à compter du 1er mai 2022.

Avec effet à compter du 1er mai 2022, le présent accord collectif met également fin à tous les usages, engagements et décisions unilatérales, accords et engagements, notamment pris dans le cadre des NAO, relatifs à cette prime semestrielle.

  1. / Substitution du 13ème mois à la prime semestrielle pour les non cadres

Pour tous les non cadres, la prime semestrielle disparaît au profit de cet accord de 13ème mois.

  1. / Intégration de la prime semestrielle pour les cadres dans la rémunération forfaitaire

Pour tous les cadres, la prime semestrielle est directement intégrée dans la rémunération forfaitaire. Elle est divisée par 13 mois et intégrée dans la rémunération forfaitaire : 2 300 / 13 = 176.92€. Les 176.92€ sont donc intégrés dans la rémunération forfaitaire brute.

  1. / Substitution du treizième mois au bonus des cadres

Pour tous les cadres, le bonus contractuel disparait au profit de cet accord de 13ème mois.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, qu’ils soient en Alternance, en CDD ou CDI.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, la prime sera proportionnelle au temps de présence.

Dans les deux cas, le calcul se fait sur une semaine entière. Si le salarié quitte ou entre dans l’entreprise en cours de semaine, le versement de la prime n’intervient pas pour la semaine en question.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DU TREIZIEME MOIS

Le treizième est versé en deux moitiés, une moitié sur la paie de juillet et une moitié sur la paie de décembre.

Le treizième mois est strictement égal au sous-total du salaire mensuel brut de base du salarié, sur la base de l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise. A titre d’exemple en 2022, l’horaire collectif étant de 38 heures, le treizième mois sera calculé sur la rémunération base 151.67h + 13h supplémentaires.

Il ne comprend aucun autre élément de rémunération, notamment les autres primes de toute nature, la prime d’ancienneté, les heures supplémentaires autres que structurelles, les indemnités de toute nature, etc…

Pour tout arrivée ou départ en cours d’année, le treizième mois est calculé au prorata :

  • Arrêté à la date de fin du contrat de travail pour un départ en cours d’année,

  • A partir de la date effective d’embauche pour une arrivée en cours d’année.

ARTICLE 4 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES DANS LE CALCUL DU TREIZIEME MOIS

Toute absence du salarié donne lieu à proratisation du montant du treizième mois, lorsque cette absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif en vertu du présent article.

Sont assimilées à du temps de travail effectif les absences suivantes, cette liste étant exhaustive :

  • Congés payés annuels

  • Congé d’ancienneté

  • Congé pour évènements familiaux

  • Congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption

  • Jours fériés chômés

  • Arrêts de travail suite à une maladie d’origine non professionnelle tant que la société maintient la rémunération.

  • Accidents du travail ou maladie d’origine professionnelle ou accident de trajet dans la limite d’un an, tant que la société maintient la rémunération.

  • Chômage partiel

Pour le calcul de l’impact des absences pour la première moitié versée sur la paie de juillet, la période de référence des absences ira du mois de Janvier jusqu’au mois de juin de l’année en cours.

Pour le calcul de l’impact des absences pour la seconde moitié versée sur la paie de décembre, la période de référence des absences ira du mois de Juillet jusqu’au mois de décembre de l’année en cours.

ARTICLE 5 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présentera accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Compte tenu de l’entrée en vigueur de l’accord au 1er mai 2022, toutes les sommes qui ont été versées au titre de la prime semestrielle durant la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 ne donneront pas lieu à un versement complémentaire dans le cadre du 13ème mois.

ARTICLE 6 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 9 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du département de Haute-Savoie dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy à l’initiative de la partie la plus diligente.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Fait à Annecy-Le-Vieux, le 4 avril 2022

Pour la Société, Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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