Accord d'entreprise "L'Aménagement et la répartition du temps de travail Salarié Cadre sous convention de forfait annuel en jours" chez ASSOCIATION SOINS SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SOINS SANTE et les représentants des salariés le 2021-08-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06121001799
Date de signature : 2021-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SOINS SANTE
Etablissement : 30476325300040 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-05

Accord d’entreprise sur

L’aménagement et la répartition du temps de travail

Salariés Cadres sous conventions de forfait annuel en jours

Dont le Siège social est situé au :

Représentée par

D’une part

Et

LES REPRESENTANTS DU CSE

Représentés par :

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le conseil d’administration de l’association réuni le 11-03-2021 a validé le principe de mise en place d’un accord d’entreprise de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes salariés de l’établissement. Il a pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière, leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de la structure.

Ce dispositif fait l’objet d’une négociation entre le représentant du Conseil d’Administration et les représentants du personnel élus au CSE

Les parties signataires affirment, dans cet accord, leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité, au repos des salariés concernés.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion et plus particulièrement sur :

  • L’avenant 2002-02 du 12 avril 2000 à la CCN du 31 octobre 1951 ; lequel prévoit que les établissements peuvent par accord collectif mettre en place des conventions de forfait en jours sur l’année pour les cadres.

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours annuels.

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi.

  • Les caractéristiques principales de cette convention.

Article 3 – Salariés concernés

Conformément aux articles L 3121-56, L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfaits jours sur l’année

  1. Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi de temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie s’appréciant par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié dans son organisation du temps de travail pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail ou encore ses plannings de déplacement, sans toutefois pouvoir échapper au pouvoir de subordination de l’employeur.

Il en résulte que les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours sont ceux relevant de la catégorie socioprofessionnelle des cadres, selon la classification opérée dans l’Annexe II – A2.1 de la CCN du 31 octobre 1951 dont le coefficient de référence est égal ou supérieur à 590.

Article 4 - Période de référence du forfait

En application de l’article L 3121-54 du Code du travail, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail des cadres s’entend sur l’année civile.

Article 5 - Nombre de jours compris dans le forfait

Article 5.1 - Durée annuelle décomptée en jours

Conformément à l’article L 3121-62 du Code du travail, les Cadres ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire telles que fixées dans le Code du travail.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne leur sont donc pas applicables.

En application de l’article D 3171-10 du Code du travail, le décompte annuel du temps de travail des Cadres concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

L’article 8 de l’avenant n°2000-02 du 12 avril 2000 de la CCN 51 prévoit la possibilité, par accord collectif, de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année avec des salariés Cadres. Il fixe à 207 le nombre de jours travaillés dans l’année.

La mise en œuvre des conventions de forfait en jours sur l’année nécessitant un accord au niveau de l’établissement, les parties conviennent de fixer la durée de travail maximale des cadres soumis à une convention individuelle de forfait en jours, à 207 jours travaillés, hors journée de solidarité. Néanmoins une convention individuelle de forfait jours pourra prévoir un nombre inférieur de jours travaillés en fonction du degré de responsabilité du cadre concerné.

Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Ce nombre maximal de jours est également diminué du nombre de jours de congés extra-légaux dont peuvent bénéficier les salariés dès lors qu’ils en remplissent les conditions.

Il est convenu que les cadres peuvent exceptionnellement dépasser leurs forfaits annuels en respectant toutefois le nombre de jours de travail maximum au sens du Code du travail pour l’année concernée.

Les parties conviennent que le décompte de chaque cadre au 31 décembre de chaque année pourra présenter un écart positif ou négatif de 5 journées avec imputation sur l’année civile suivante, qui ne relèvera pas des dispositions des heures supplémentaires.

En cas de non prise effective du solde positif de journées avant le 31 décembre de l’année civile suivante, les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) seront alors perdus.

Article 5.2 - Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que les cadres soumis à une convention de forfait en jours :

  • doivent bénéficier :

    • du temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives en application de l’article L 3131-1 du Code du travail et de l’article 6 de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999,

    • du temps de repos hebdomadaire de 24 heures + 11 heures de repos quotidien (35 heures) tel que fixé par l’article L 3132-2 du Code du travail,

  • ne peuvent travailler plus de 6 jours calendaires par semaine.

Il est de la responsabilité individuelle de chacun des cadres de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables et en toutes hypothèses, respectueuses des limites légales.

Article 6 - Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence

Article 6.1 - Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les cadres embauchés en cours de période de référence acquièrent un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés embauchés sous CDD et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer les règles de prorata temporis identiques.

En cas d’absence en cours d’année, le salarié se verra remettre un décompte annuel de forfait jours actualisé.

Article 6.2 - Rémunération des salariés

La rémunération des cadres au forfait jours est fixée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé en application des dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 7 - Les caractéristiques des conventions individuelles de forfait

Les conventions individuelles de forfait jour doivent :

  • être établies par écrit (convention annexée au contrat de travail)

  • préciser les modalités particulières d’exercice des fonctions qui justifient la conclusion d’une telle convention en insistant sur la grande autonomie dont dispose le salarié concerné dans l’exercice de son emploi du temps.

  • faire référence aux articles L 3121-58 et suivants du Code du travail et à l’accord collectif qui l’autorise.

  • fixer le nombre de jours travaillés compris dans le forfait (qui peut être inférieur à la limite fixée par l’accord collectif, suivant le degré de responsabilités du cadre dans l’établissement).

  • fixer les modalités concrètes de décompte des journées travaillées.

  • fixer les modalités concrètes de décompte des absences.

  • fixer les conditions concrètes de prise de repos quotidien et hebdomadaire (exemple : interdiction de travailler + de 6 jours par semaine).

  • prévoir la rémunération que le salarié percevra.

  • prévoir les modalités de surveillance, de contrôle de l’amplitude des journées de travail, de la charge de travail du salarié concerné.

Article 8 - Modalités d’évaluation et suivi de la charge de travail du salarié

Si les cadres titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas formellement soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de respecter un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toutes hypothèses respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces derniers doivent donc rester raisonnables et assurer une bonne répartition de la charge de travail dans le temps.

Les missions confiées et les délais impartis aux cadres concernés tiennent en particulier compte de la nécessité de permettre la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires. Tenus de contribuer à la protection de leur propre santé, en application des dispositions de l’article L 4122-1 du Code du travail, les cadres concernés doivent informer leur hiérarchie de toute situation les plaçant dans l’impossibilité d’en bénéficier effectivement.

Article 9 - Suivi de la charge de travail et organisation du travail dans l’association

Article 9.1 – Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

Au début de la période de référence, chaque cadre concerné est invité à remettre à la Direction ou au représentant du Conseil d’Administration son planning prévisionnel d’activité annuelle incluant notamment les repos hebdomadaires, les RTT et les congés légaux et extra-légaux.

Le supérieur hiérarchique vérifie la cohérence des plannings, procède en concertation avec les intéressés à la nécessaire harmonisation et veille à leur application.

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique sur l’outil planning auquel chaque cadre a accès.

Cet outil inscrit pour chaque cadre les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaires ainsi que les jours de congés payés légaux et extra-légaux.

L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT) :

  • le salarié propose un planning prévisionnel avant le 31 décembre soumis à la validation de son supérieur hiérarchique ;

  • le salarié informe à priori son supérieur hiérarchique de toutes modifications éventuelles de son planning et le met à jour;

  • en fin d’année, le planning effectif est archivé dans le dossier du salarié après signature du salarié et du supérieur hiérarchique qui aura vérifié que le nombre maximum de jours travaillés a été respecté.

Article 9.2 - Entretien annuel individuel

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-65 du Code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque cadre afin de faire le point sur :

  • Sa charge de travail

  • Son organisation du travail au sein de l’établissement

  • L’amplitude de ses journées de travail

  • La fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • Sa rémunération

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixé dans la convention individuelle de forfait.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le cadre devra en informer son supérieur hiérarchique afin d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.

Un compte rendu écrit sera établi si un entretien a lieu.

Article 9.3 - Possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie

En cas de difficultés à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jours ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le cadre concerné pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique, afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

En cas de surcharge de travail, le salarié pourra alerter son supérieur hiérarchique pour procéder à une analyse de la situation, et prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien légal et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés :

  • toutes mesures propres à corriger une situation de surcharge de travail sont arrêtées d'un commun accord ;

  • Lorsque le salarié n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute mesure pour remédier à cette situation est prise d'un commun accord entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu qui prévoira les mesures correctives éventuelles.

Article 10 - Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

Conformément à l’article L 2242-17, alinéa 7 du code du travail, les cadres soumis aux dispositions du présent accord peuvent exercer leur droit à la déconnexion.

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leur congés, ainsi que de l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail sauf astreintes et circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

L’Association rappelle que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier durant leur repos quotidien, lors de leurs jours de repos hebdomadaire, jours de congés et jours de RTT, de répondre aux messages qui leur sont adressés.

En cas de suspension de contrat de travail, les messageries professionnelles pourront être redirigées vers un ou des collaborateurs présents qui en assureront le traitement.

Article 11 - Durée d’application de l’accord – Révision - Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément au Code du travail, il s’applique à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent (DIRECCTE), à savoir le lendemain de la date inscrite sur le récépissé de l’accusé de réception signé par la DIRECCTE.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions ci-dessous définies.

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, il est prévu qu’en cas de demande de révision de l’accord faite par l’une des parties signataires, celle-ci doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires est accompagnée d’une nouvelle proposition de rédaction concernant le ou les articles soumis à révision.

Les parties disposent alors d’un délai 3 mois à partir de la réception de cette lettre pour se réunir en vue de rédiger un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment par les articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt en 2 exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’ORNE.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argentan, dans les conditions prévues par les articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Article 13 - Transmission et communication

Le présent accord sera consigné dans le registre du CSE.

L’information sera faite sur tous les panneaux d’affichage des établissements et services de l’Association pour sa communication avec le personnel.

A Argentan, le 05 août 2021

Pour la Direction Pour le CSE

Président

Représentante du CSE

Représentant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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