Accord d'entreprise "ACCORD portant sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD)" chez MBL - MARCOULY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MBL - MARCOULY et le syndicat CFDT le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04620000575
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : MARCOULY
Etablissement : 30502462200014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT DE REVISION A L'ACCORD DU 02/12/2020 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DU 02 DECEMBRE 2020 (2022-08-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

Entre les soussignés :

La Société MARCOULY, dont le siège social est situé Fon Gourdou, BP26 – 46700 PUY L’EVEQUE, représentée par Monsieur …, en qualité de Chef d’Agence, dûment habilité pour conclure les présentes,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur …, Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, dont les répercussions atteignent directement et durablement le secteur des travaux publics et la société MARCOULY en particulier, la direction et l’organisation syndicale ont décidé de mettre en place un ensemble de mesures permettant de faire face à cette situation exceptionnelle.

Le secteur des travaux publics a été fortement impacté par la crise sanitaire. Bien que la société MARCOULY ait pu reprendre son activité depuis le mois de mai 2020, nous subissons une baisse durable de notre activité liée à un contexte économique difficile, conséquence directe de la pandémie.

Pendant la période de confinement la commande publique dans le secteur des Travaux Publics a fortement chuté. Le volume des appels d’offre ne représentait plus que la moitié du volume observé sur la même période en 2019. Depuis le mois de juin la commande publique ne représente toujours que les deux tiers de la commande publique enregistrée en 2019. Sur l’ensemble du secteur des TP, il est constaté une baisse d’activité équivalent à 17.2% des travaux réalisés.

Les prévisions du secteur sur le chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année sont alarmantes et représentent une tendance de – 15% à -20% par rapport à l’année précédente.

Cette tendance négative s'observe d’autant plus au sein de la société MARCOULY. Selon notre dernière prévision budgétaire, l’activité 2020/2021 est attendue en recul de l’ordre de 13% au niveau de l’entreprise.

Le nombre de dossiers d’appel d’offre étudiés a chuté de 10% par rapport à l’an passé, qui était déjà une année en recul.

Le début de l’année 2021 est critique avec un carnet sur exercice, en recul de 33% par rapport à celui que nous affichions, l’année dernière à la même période. De plus, les opérations programmées en début d’année 2021 ont été reportées. Nous n’avons par ailleurs pas de visibilité sur une éventuelle embellie de l’activité au titre de l’année 2022.

Ainsi, la perte d’activité et la baisse des commandes publiques ont un impact direct sur le plan de charge de certains de nos salariés. Nous ne sommes plus en mesure de garantir à nos salariés une charge de travail suffisante pour les occuper à temps plein sur les prochains mois. La situation représente un réel risque sur leur emploi.

Ce phénomène peut se prolonger durant plusieurs mois, sa durée et son ampleur dépendront principalement de nos futures réussites aux prochains appels d’offres, sous réserve qu’il y en ait rapidement de nouveaux.

Un diagnostic sur la situation économique de l'entreprise et sur les perspectives d'activité est annexé au présent accord.

En conséquence et afin de préserver les emplois malgré la forte baisse d'activité engendrée par la crise covid-19 les parties conviennent de déployer au sein de la Société MARCOULY le dispositif d'activité partielle longue durée instituée par la loi du 17/06/2020, dans les conditions énoncées ci-après.

  1. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 1- Activités et salariés concernés de l'entreprise

En application du présent accord la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle concerne tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Le dispositif d'activité partielle longue durée ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10ter de l'ordonnance n°2020- 346 du 27/03/2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre il ne peut pas être cumulé sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévue à l'article L 5122-1 du code du travail.

Article 2 - Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise

En application du décret n° n°2020-926 du 28 juillet 2020, les parties rappellent que la réduction de l’horaire maximale dans l’entreprise sera de 40% de la durée légale du travail (soit 1285,6 heures pour 24 mois). Cette réduction s'apprécie sur la durée d'application de l'activité partielle, telle que prévue à l'article 13 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

Conformément au décret précité, la limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Un planning prévisionnel sera transmis chaque semaine et individuellement aux salariés visés par la baisse d’activité. Toute modification de ce planning sera communiquée aux salariés concernés dans un délai raisonnable.

La direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés en convention de forfait jours soit adaptée du fait de la mise en œuvre de l'activité partielle longue durée.

Article 3 - Indemnisation des salariés en activité partielle dans l'entreprise

En application des dispositions fixées par la loi et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur verse une indemnité au salarié en activité partielle longue durée équivalent à 70% de son salaire brut avec un plancher à 8,03€ par heure et un plafond fixé à 70% de 4,5 SMIC.

Les indemnités de paniers, zones et primes diverses liées aux conditions de travail ne sont pas maintenues pour les jours d’activité partielle longue durée.

Cette indemnité est exonérée de charges sociales. Elle ne supporte que la CSG et la CRDS. Selon les dispositions en vigueur, le taux est actuellement fixé à 6,7% (6,2% de CSG et 0,5% de CRDS).

Ces prélèvements sont à la charge du salarié.

Par ailleurs, l’indemnité horaire d’activité partielle entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.

La société verse les indemnités au salarié à l'échéance normale de la paie.

  1. LES ENGAGEMENTS PRIS PAR L’EMPLOYEUR

Article 4. Engagements de l'entreprise en matière d’emploi

En contrepartie des mesures susvisées, l'entreprise MARCOULY s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d'application dudit accord. Cet engagement porte sur l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 5. Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Dans cette optique, l'employeur s'engage à proposer à chaque salarié concerné par l’activité partielle un entretien individuel en vue d'examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées. Sont visées les actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience etc. Il n'est pas prévu de formalisme particulier concernant cet entretien.

Le comité social et économique (CSE) sera tenu informé :

  • Du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences,

  • Et du nombre de bénéficiaires d’un entretien individuel.

En outre, l’entreprise s’engage à maintenir un effort de formation d’au minimum 0.5% de la masse salariale de l’entreprise en complément de la contribution légale obligatoire à la formation professionnelle continue (1% de la masse salariale de l’entreprise).

Article 6. Mobilisation du compte personnel de formation

Le CPF du salarié est alimenté chaque année d’une somme de 500 euros pour une année de travail complète, dans la limite d’un plafond total de 5 000 euros (800 euros dans la limite d’un plafond total de 8 000 euros pour les salariés peu ou pas qualifiés). Ces sommes proviennent du concours obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle.

Compte tenu de l’importance accordée par l’Entreprise et l’Organisation Syndicale signataire au CPF, et convaincues qu’il peut jouer un grand rôle dans le développement des compétences des salariés, elles ont convenu que les salariés en activité partielle longue durée bénéficieront d’un abondement de leur CPF lorsqu’ils souhaiteront suivre une formation qualifiante en lien avec leur poste (mais non éligibles au dispositif FNE-Formation) mais que leur crédit CPF disponible sera insuffisant pour couvrir la formation. Dans cette hypothèse, l’Entreprise s’engage à recevoir le salarié afin d’examiner sa demande d’abondement et de formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (Constructys pour les travaux publics)

Ces abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des droits qui sont crédités sur le compte du salarié chaque année et du plafond.

Article 7. Les conditions de prises des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (RTT, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

  1. SITUATION DU SALARIE PENDANT L’APPLICATION DU DISPOSITIF

Article 8. Impact sur le droit à congés payés, le 13ème, la participation et l’intéressement

Toutes les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas :

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  • - le calcul des droits à congés payés (en revanche, les allocations perçues n’ont pas la nature juridique d’une rémunération. Par conséquent elles ne sont pas inclues dans la rémunération servant de base de calcul de l’indemnité de congés payés)

- le calcul du 13ème mois

- le calcul de la répartition de la participation et de l'intéressement.

Article 9. Les cotisations de frais de santé et de prévoyance

Les salariés continuent de bénéficier des garanties frais de santé et prévoyance pendant les périodes d’activité partielle. Le paiement des cotisations, notamment sur les indemnités d’activité partielle, est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail.

Article 10. Retraite Régime général

Les périodes d’activité partielle ne sont pas cotisées pour la retraite. Elles n’entraînent donc pas de création de droits.

Article 11. Retraite Régime complémentaire AGIRC-ARRCO

Les institutions AGIRC-ARRCO accordent une attribution gratuite de points pour les périodes d’activité partielle supérieures à 60 heures par an. L’activité partielle n’a donc pas d’impact dans ce cas-là.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Article 12. Périmètre de l’accord

Le présent accord est directement applicable à l’ensemble des salariés définis à l’article 1 du présent accord et appartenant aux établissements de la société MARCOULY, soit :

PUY L’EVEQUE 30502462200014
SOUILLAC 30502462200063

Article 13. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois et prendra effet le 1er janvier 2021.

Article 14. Modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le comité social et économique et l’organisation syndicale signataire selon une information faite à l’initiative de l’entreprise tous les trois mois. Les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de six mois visée à l'article 15 du présent accord, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité partielle. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise.

Article 15. Procédure de validation et publicité

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative via la plateforme activitepartielle.emploi.gouv.fr. La Direccte dispose de 15 jours pour valider l’accord. La décision est rendue pour une durée de six mois et est renouvelé par période de six mois.

Article 16. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. A la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’employeur et à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.

Article 17. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Cahors.

Chaque signataire recevra un exemplaire de cet accord.

Un exemplaire sera également remis aux représentants du personnel.

Le personnel de l’entreprise sera informé par voie d’affichage.

La décision de validation de l’autorité compétente est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Fait à Souillac, le 02 Décembre 2020

En 3 exemplaires,

Pour l’Organisation syndicale C.F.D.T: Pour la Société MARCOULY :

Monsieur … Monsieur …, Chef d’Agence

ANNEXE 1 : Diagnostic sur la situation économique de l'entreprise et sur les perspectives d'activité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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