Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE DU SIEGE" chez ARJO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARJO FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L22018417
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARJO FRANCE
Etablissement : 30521967700146 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES MONTEURS, AGENTS TECHNIQUE SERVICE ET AGENT DE DEMONSTRATION (2022-11-09) Accord collectif d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail des techniciens itinérants (2022-11-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL NON CADRE DU SIEGE

ENTRE :

La Société ARJO FRANCE SAS

Dont le siège social est établi à 2 avenue Alcide de Gasperi - CS 70 133 - 59 436 RONCQ Cedex,

Immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 305 219 677 00146,

Rattachée à l’URSSAF DU NORD établie au 293 AV Président Hoover - 59 032 LILLE CEDEX,

Représentée par Madame xxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommé ARJO France

D'UNE PART

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la société ARJO FRANCE SAS représentée par :

  • pour la CFDT : Monsieur xxx, délégué syndical

D'AUTRE PART

ARJO France et l’Organisation syndicale étant ci-après dénommées les Parties.

Préambule

Le partenaire social et la Direction ont engagé des discussions afin de faire évoluer les modalités et l’organisation du temps de travail du personnel non cadre du siège avec comme objectif l’harmonisation des différents temps de travail, une meilleure adéquation entre les nécessités du service et le souhait d’une plus grande flexibilité des salariés. Cet accord s’inscrit dans une démarche de bien-être au travail, les collaborateurs auront une plus grande disponibilité dans la journée accordée au temps personnel, ils auront des journées de travail plus courtes afin d’être moins connectés et préserver leur santé.

Les discussions ont notamment porté sur les modalités d'acquisition et de prise des jours de repos pour les salariés non cadres du siège.

A l'issue des négociations sur ces thèmes, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord qui organise l’aménagement du temps de travail des salariés visés à l’article 3 sur une période de référence annuelle.

II a, préalablement à sa signature, été soumis à la consultation du Comité Social et Economique de la société ARJO FRANCE SAS (ci après dénommée « la société ARJO »).

  1. Objet de I'accord

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre les règles relatives à l’aménagement du temps de travail et l’organisation des jours de repos, dit « JRTT » des salariés visés à l’article 3.

  1. Cadre juridigue

Le présent accord se substitue entièrement au précédent accord du 23 mai 2013, signé le 3 juin 2013 et à toute pratique, usage, engagement ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

  1. Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique aux salariés non cadres employés à temps plein et exerçant leur activité au siège social de la société ARJO.

Cet accord ne s’applique pas aux salairés exerçant leur activité dans les centres opérationnels de traitement (COT).

La catégorie des salariés « non cadres » est constituée de l'ensemble des salariés relevant des catégories socio-professionnelles Employés et Agents de maîtrise, selon la classification en vigueur.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel étant inférieure à 35 heures, ils n'acquièrent pas de jours de repos et ne sont pas concernés par le présent accord.

De même sont exclus du champ d'application du présent accord, les salariés qui effectuent un horaire hebdomadaire contractuel de 35 heures.

  1. Modalités d’organisation du temps de travail

    1. Période de référence, durée du travail et horaire hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est décompté par semaine. La durée du travail effectif hebdomadaire est de 37h30.

La durée hebdomadaire du travail des salariés est fixée à 37h30, réduite à 35 hebdomadaire par l’attribution de jours de repos, dénommés « JRTT » dans le cadre du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 4.2 ci-dessous.

  1. Acquisition des JRTT

  • Période d’acquisition des JRTT

Chaque salarié acquiert progressivement au cours de la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+ 1, ses droits à JRTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.

Une semaine de 37h30 de travail effectif donne droit à 2h30 de repos par semaine.

L’impact des absences sur l’acquisition des jours de repos est précisé à l’article 6.3 du présent accord.

  • Détermination du nombre de JRTT

Pour la détermination du nombre de JRTT, il est tenu compte des indicateurs suivants :

Horaire journalier : horaire hebdomadaire divisé par le nombre de jours travaillés par semaine (5) soit pour une semaine de 37h30 répartie sur 5 jours, une durée journalière de 7h30 heures par jour.

Le nombre de jours ouvrés : le nombre de jours ouvrés sur la période de référence s’obtient comme suit :

  • Nombre de jours calendaires soit 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles) - nombre de week ends (samedi/dimanche) - jours fériés tombant sur un jour ouvré - congés payés = nombre de jours ouvrés. Pour la période 2022/2023 il est de 226 jours.

Le volume d’heures à travailler sur la période de référence s’obtient en multipliant le nombre de jours ouvrés de cette même période par le nombre d’heures travaillées par jours.

  • Le volume d’heures annuel pour une semaine de 35 heures correspond à 226 X 7h soit 1582 heures,

  • Le volume d’heures annuel pour une semaine de 37h30 correspond à 226 x 7,50 soit 1695 heures, avant prise en compte des JRTT et du jour de solidarité.

Avant le début de chaque période de référence (1er juin année N - 31 mai année N+1), le volume d’heures annuel devant être travaillé et le nombre de jours de repos pour la période à venir sont définis en fonction du calendrier et de l’occurrence des jours fériés.

Pour la période 2022/2023 et sous réserve de dispositions légales ou réglementaires modifiant le nombre de jours fériés chômés, le nombre théorique de jours de repos s’établit de la façon suivante :

En 2022/2023, soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, le nombre de jours de repos sera le suivant :

  • 226 jours ouvrés (365-104 WE- 10JF- 25 CP),

  • 226/5 = 45,2 semaines travaillées,

  • 45,2 x 35 heures = 1582 heures,

  • 45,2 x 37h30 = 1695 heures,

  • 1695h - 1582h = 113 heures de repos,

  • 113/7h30 = 15 jours de repos,

  • 1,00 jour de solidarité

  • 15 jours - 1 journée de solidarité = 14 JRTT au titre de la période 2022 - 2023.

Ce nombre de jours de repos correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein pendant la période de référence comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Lorsque le nombre de jours de repos ne correspond pas à un nombre entier, il est arrondi au nombre entier inférieur si la valeur est inférieure à 0,5 et au nombre entier supérieur si la valeur est supérieure à 0.5.

Les jours de congés conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume d'heures travaillées retenu pour la détermination du calcul des JRTT.

Le nombre de jours de repos annuel calculé est présenté au Comité Social et Economique avant l’ouverture de la période d’acquisition, au plus tard le 31 mars de chaque année.

  1. Répartition de la durée du travail sur la semaine

La durée du travail hebdomadaire est répartie sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi avec 2 jours de repos consécutifs dans la semaine (samedi et dimanche).

Les salariés concernés par le présent accord tels que définis à l’article 3 sont soumis à un système de badgeage afin de permettre le suivi et la vérification effective de la durée du travail telle qu’instituée par le présent accord.

Chaque salarié est tenu de badger avant sa prise de poste, avant et après sa pause déjeuner et en fin de poste.

Il est interdit de badger pour le compte d’un autre salarié, de même qu’il est interdit de demander à un autre salarié de pointer à sa place.

Les temps de pause repas du midi restent identiques aux usages actuels.

  1. Modalités de prise des JRTT

    1. Principe

      Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction de temps de travail, désignés « JRTT », tels que définis ci-dessous, par an, pour un salarié à temps plein présent sur l’intégralité de la période de référence visée à l’article 4.

      Ces JRTT seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.

    2. Prise des JRTT

  • Prise par journées et/ou par demi-journées

Les JRTT accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou demi-journées (soit avant la pause déjeuner, dit « JRTT Matin » ou après la pause déjeuner, dit « JRTT après-midi ») et après accord du responsable hiérarchique.

Ils peuvent aussi être

  • Cumulés à hauteur maximum de 5 jours ouvrés par an ;

  • Ou accolés aux congés payés dans la limite de 5 jours ;

Les droits à JRTT s'acquérant progressivement au cours de la période de référence en contrepartie de semaines de 37h30 de travail effectif ou des périodes assimilées, ils ne peuvent pas être pris par anticipation.

A l’exception pour le mois de mai et afin de gérer la continuité des services, les collaborateurs pourront prendre de manière anticipée au maximum 2 JRTT sur le mois de mai.

  • Fixation des dates

Les Parties conviennent que les jours de repos devront être planifiés à l'avance entre le salarié et sa hiérarchie afin de permettre une continuité des activités de la société ARJO. La prise de ces JRTT sera subordonnée à la validation préalable du responsable hiérarchique.

Une journée de repos correspond à une durée de 7h30. Les demi-journées de repos correspondent à une durée de 3h45.

Le salarié doit faire sa demande de JRTT sur le logiciel de gestion des temps, à défaut, sur un document de demande. La demande de JRTT doit être transmise au manager 10 jours ouvrés avant la date prévue, le N+1 doit répondre dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

Une fois la demande validée, elle ne pourra être modifiée qu'à titre exceptionnel, et dûment justifiée.

La demande validée ne saurait être modifiée dans les 3 jours ouvrés précédant le ou les jours de repos.

  • Prise obligatoire au cours de la période de référence

Les JRTT acquis au cours d'une période de référence devront être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l'année N+1.

Ils devront en conséquence être soldés au plus tard avant la fin de chaque période de référence et ne pourront pas être reportés à l'issue de cette période sauf dérogations ci-dessous.

Un bilan des JRTT sera réalisé au début du mois de mars de l’année N+1 de la période de référence par le responsable hiérarchique et le salarié. Le salarié proposera à son responsable hiérarchique un calendrier de prise des JRTT restants afin que l'intégralité des JRTT soit prise avant la fin de la période de référence.

Dans l'hypothèse où aucun consensus ne serait trouvé entre le salarié et le responsable hiérarchique, la moitié des jours restants sera fixée unilatéralement par le responsable hiérarchique, l'autre moitié sera fixée par le salarié, sous réserve que les jours soient pris avant la fin de l'année de référence en cours.

  • Exceptions

Si le salarié n'a pas été dans la possibilité de prendre ces JRTT dans les 3 cas de dérogation suivants, les règles suivantes seront appliquées:

En cas de congé maternité, les JRTT acquis sont gelés et la salariée devra les prendre avant son retour à son poste de travail ou dans le délai de 4 mois suivant la date de retour de la salariée.

En cas d'arrêt maladie supérieur à 4 mois ou de suspension du contrat de travail liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la même règle est appliquée.

En cas de congé parental à 100% ou de congé formation, les jours de repos acquis à la date de départ sont gelés et devront être pris avant le retour au poste.

  1. Impact des absences et des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération et situation des salariés embauchés en CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, le volume d’heures travaillées retenu pour la détermination du calcul du droit à JRTT sera déterminé en fonction de la période de présence effective du salarié sur l’année.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période et présents une partie seulement de la période de référence, acquièrent des droits à JRTT au prorata de leur présence effective.

En cas de départ, les JRTT acquis et non pris au cours de la période de référence seront payés au moment du solde de tout compte.

Il est rappelé que certaines absences ou congés n’ont pas pour effet de réduire le droit à JRTT. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours fériés ;

  • Les JRTT eux-même ;

  • Les repos compensateurs ;

  • Les congés d’ancienneté ;

  • Les jours de formation professionnelle continue ;

  • Les congés payés (puisqu’ils sont déjà déduits du compteur d’acquisition des jours de repos) ;

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congé sans solde, congé parental, absence non justifiée…) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos à défaut de temps de travail effectif.

Ainsi pour ces périodes d’absence, l’acquisition d’heures de repos sera imputée de 0,50 heures (ou 30 minutes) par journée d’absence.

  1. Heures supplémentaires

    1. Déclenchement

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées :

  1. Au-delà de la limite hebdomadaire de 37h30. Dans ce cas, compte tenu des délais d’établissement de la paie et comme prévu pour l’ensemble des salariés de la société ARJO, elles seront rémunérées avec un décalage d’un mois (par exemple, si les heures sont réalisées sur le mois d’octobre, elles seront rémunérées sur la paie de novembre), sauf si le système de paie devait être amené à être modifié,

  2. ET à la demande de la hiérarchie et expressément validées par le manager. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Les conditions mentionnées aux points 1 et 2 sont cumulatives.

Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel.

7.2 Contrepartie

Les heures effectuées au-delà de 37h30 hebdomadaires feront l’objet d’un paiement avec majoration dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

  1. Rémunération

Les salariés régis par le présent accord et présents avant sa date de prise d’effet bénéficieront de l’intégration dans leur rémunération mensuelle brute fixe d’un douzième de 50% du montant maximum de la rémunération variable annuelle qu’ils étaient susceptibles de percevoir s’ils avaient atteint 100% des objectifs. A noter que l’intégration de salaire est plafonnée à 1250€ brut de la rémunération variable annuelle.

Le montant maximum de la rémunération variable que les salariés seraient susceptibles de percevoir s’ils avaient atteint 100% des objectifs sera ainsi diminué de la somme annuelle équivalente.

Ainsi, si le montant maximum de rémunération variable est de 2 500,00€, la rémunération mensuelle brute de base sera augmentée d’un douzième de 1 250,00€, soit 104,17€ qui correspond à la somme maximum qui pourra être intégrée et par la même occasion, la rémunération variable en cas d’atteinte à 100% des objectifs sera donc de 1 250,00€ brut.

Sont exclus du bénéfice de cette disposition, les salariés qui auraient déjà bénéficiés d’une intégration ayant la même cause.

  1. Suivi et gestion du temps de travail

La société ARJO assura le suivi des temps de travail via un outil informatique (actuellement GTA outil ADP) qui permettra de contrôler les jours acquis et pris et de contrôler le respect de la durée du travail et des temps de repos.

  1. Suivi de l’Accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux Parties à la négociation du présent accord.

  1. Durée de l’Accord-Révision-Dénonciation-Adaptation

Le présent accord, qui a fait l’objet d’une information et d’une consultation préalable du Comité Social Economique, est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation par l’une ou l’autre des Parties signataires, en application des dispositions légales en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois en cas de dénonciation.

La dénonciation sera notifiée à chacune des autres Parties et donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Pendant la durée du préavis, les Parties se réuniront pour évoquer les possibilités de conclusion d’un nouvel accord.

Dans le cas où les dispositions législatives éditées par les lois relatives à la durée du travail viendraient à être ultérieurement modifiées, complétées, les dispositions concernées du présent accord pourraient donner lieu à adaptation par voie d’accord/avenant.

Dans ce cas, les Parties se réuniront dès que possible en vue d’adapter, si nécessaire, le présent accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera notifié à l'organisation syndicale CFDT représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Comité Social et Economique.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

• au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire territorialement compétent à savoir Tourcoing.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen et il sera également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Roncq, le 9 novembre 2022

Pour la Direction

Monsieur xxxxxxxx

Directeur Général

Madame xxxxxxxxxxxxxxxx

Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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