Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail des techniciens itinérants" chez ARJO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARJO FRANCE et les représentants des salariés le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018511
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ARJO FRANCE
Etablissement : 30521967700146 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES TECHNICIENS ITINERANTS

ENTRE :

La Société ARJO FRANCE SAS

Dont le siège social est établi à 2 AV Alcide de Gasperi - CS 70 133 - 59 436 RONCQ CEDEX,

Immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 305 219 677 00146,

Rattachée à l’URSSAF DU NORD établie au 293 AV Président Hoover - 59 032 LILLE CEDEX,

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur Général et de Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-après « ARJO FRANCE »

D’UNE PART

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la société ARJO FRANCE SAS représentée par :

  • pour la CFDT : Monsieur xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,

Dénommée ci-après « le Partenaire social »

D'AUTRE PART

ARJO FRANCE et l’Organisation syndicale étant ci-après dénommées ensemble les Parties.

Préambule

Le Partenaire social et la Direction ont engagé des discussions afin de faire évoluer les modalités et l’organisation du temps de travail des techniciens itinérants avec comme objectif une meilleure adéquation entre les nécessités organisationnelles de l’entreprise et l’activité des salariés. Les discussions ont notamment porté sur les modalités d'acquisition et de prise des jours de repos, ainsi que sur leur valorisation.

Les parties signataire ont souhaité adapté le forfait annuel en jours qui avait été mis en place au terme de l’accord d’entreprise du 1er avril 2015, et ce, pour répondre aux besoins de l’entreprise.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

A l'issue des négociations sur ces thèmes, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord qui organise l’aménagement du temps de travail des salariés visés à l’article 3 sur une période de référence annuelle.

II a, préalablement à sa signature, été soumis à la consultation du Comité Social et Economique de la Société ARJO FRANCE SAS (ci-après dénommée « ARJO FRANCE »).

  1. Objet de I'accord

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre les règles relatives à l’aménagement du temps de travail et l’organisation des jours de repos des salariés visés à l’article 3.

  1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue entièrement au précédent accord du 1er avril 2015, signé le 1er avril 2015 et à toute pratique, usage, engagement ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique au présent accord.

  1. Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés suivants : les techniciens itinérants, à l’exception des salariés cadres pour lesquels un accord instituant les forfaits jours annuels en jours a été conclu le 14 décembre 2011.

La catégorie des salariés concernés par le présent accord pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

En application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, les salariés concernés sont ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord s'applique exclusivement aux salariés non-cadres employés à temps plein.

  1. Nombre de jours travaillés compris dans le forfait

4.1 Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 211 jours par an. S’y ajoute une journée travaillée au titre de la journée de solidarité, de telle sorte que les salariés bénéficiaires travailleront 212 jours sur l'année de référence (également dénommée « période de référence ») qui commence le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Ce nombre de 212 jours s’entend pour une année complète d’activité sur la période de référence et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté en proportion du nombre de jours de congés non acquis en raison d’une absence n’ouvrant pas droit à acquisition d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

4.2 Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail mais sont tenus de respecter les temps de repos mentionnés à l’article 5 ci-après.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 8 ci-après.

  1. Temps de repos des salariés en forfait jours

    Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- respect des durées maximales de travail, à savoir une amplitude de travail quotidien maximale de 10 heures, une durée de 48 heures de travail hebdomadaires au maximum et de 44 heures de travail en moyenne sur 12 semaines consécutives au maximum ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs, soit samedi et dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « Repos forfait-jours ».

  1. Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 212 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, sous réserve d’un accord préalable écrit d’ARJO FRANCE, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

La renonciation à des jours de repos est formalisée par une demande écrite transmise par le salarié à son responsable hiérarchique.

Le nombre de jours auxquels le salarié peut renoncer s’élève à un maximum de 5 jours de repos. Le salarié ayant renoncé à ses jours de repos bénéficie d’une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 % et le paiement s’effectue sur le mois de juin de l’année suivante, soit en N+1.

  1. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective applicable au sein d’ARJO FRANCE.

Les salariés régis par le présent accord, présents au sein d’ARJO FRANCE avant sa date de prise d’effet et qui étaient soumis à l’accord d’entreprise antérieur du 1er avril 2015 relatif au forfait annuel en jours des techniciens itinérants, bénéficieront du :

  • Paiement de 6 jours de repos avec une majoration de 20% et dont le montant correspondant sera intégré dans la rémunération fixe, de sorte qu’ils percevront 1/12 chaque mois de cette intégration de 6 jours de repos,

Exemple, un salarié perçoit un salaire brut fixe de base de 2 000€, il aura le paiement de 6 jours de repos majoré de 20%, il aura donc une augmentation brute mensuelle de 55,38€ ;

Ci-dessous, la méthode de calcul :

2000 €/ 21,67 jours (moyenne mensuelle des jours ouvrés) = 92,29€ (valeur d’un jour de repos)

92,29 € x 6 jours de repos = 553,76 €

553,76 € x 20% de majoration = 664,51 €

664,51 € /12 mois = 55,38 €

  • A cela s’ajoute, l’intégration dans la rémunération brute fixe mensuelle d’une partie de la rémunération variable, pour un montant équivalant à un douzième de 1 650€, qu’ils étaient susceptibles de percevoir s’ils avaient atteint 100% des objectifs fixés. Ainsi, la rémunération mensuelle brute de base sera augmentée d’un douzième de 1 650,00€, soit 137,50€ (1650 €/ 12 mois = 137,50 €). Compte tenu de cette intégration mensuelle, le montant maximum de la rémunération variable que les salariés seraient susceptibles de percevoir s’ils avaient atteint 100% des objectifs fixés sera diminué de la somme de 1 650€.

  1. Modalités de prise des jours de repos

    • Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année (du 1er juin au 31 mai N+1) pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, la méthode de calcul est la suivante :

- Nombre de jours calendaires : 365 jours

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 jours

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré : 10 jours fériés (hors week-end)

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise : 25 jours

- Nombre de jours travaillés : 212 jours

= Nombre de jours de repos par an : 14 jours

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, jours fériés supplémentaires en Alsace - Moselle, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  • Prise des jours de repos

Les jours de repos relatifs à une année de référence (1er juin de l’année au 31 mai de l’année N+1) doivent être pris au plus tard au 31 mai de la même année de référence et ne pourront donner lieu à un report sur l’année de référence suivante et ceci conformément au Code du travail.

Un bilan des jours de repos sera réalisé deux mois avant la fin de l’année de référence, soit début mars, par le responsable hiérarchique et chaque salarié concerné. Le salarié proposera à son responsable hiérarchique un calendrier de prise des jours de repos restants afin que l’intégralité des jours de repos soit prise avant la fin de la période de référence, à l’exception de la limite maximale des 5 jours de repos auxquels le salarié peut renoncer.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos accordés aux salariés concernés par le présent accord sont pris par journées entières ou demi-journées et après accord du responsable hiérarchique.

Ils peuvent aussi être

  • Cumulés plusieurs fois au cours de la période de référence à hauteur maximum de 5 jours ouvrés par prise après accord du manager et en fonction des impératifs terrains;

  • Ou accolés aux congés payés dans la limite de 5 jours.

    • Fixation des dates

Le salarié doit faire sa demande de repos sur le logiciel de gestion des temps, à défaut sur un document spécifique de demande. La demande de repos doit être transmise au responsable hiérarchique N+1 10 jours ouvrés avant la date prévue et le N+1 doit alors répondre dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

Une fois la demande validée, elle ne pourra être modifiée qu'à titre exceptionnel, et dans ce cas la demande de modification devra être dûment justifiée.

La demande de repos validée par le responsable hiérarchique ne pourra pas être modifiée dans les 3 jours ouvrés précédant le ou les jours de repos demandés.

  1. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés mentionné dans la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

  1. Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Ainsi, pour calculer le nombre de jours restant à travailler dans l'année, la formule suivante doit être appliquée : ((nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence) /nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

En somme, par exemple, pour un salarié qui est entré dans les effectifs au 1er janvier 2023, cela donnerait la formule suivante :

((212 jours + 17,50 jours) x 103 jours) / 251 jours = 94 jours restant à travailler dans l’année

Ce calcul correspond aux données suivantes :

103 jours : nombre de jours ouvrés du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023

212 jours : nombre de jours inclus dans le forfait annuel en jours

17,50 jours : nombre de jours de congés payés non acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022

251 jours : nombre de jours ouvrés du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 (sans les jours fériés)

Pour calculer le nombre de jours de repos restant dans l'année, la formule suivante doit être appliquée : nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

En somme, par exemple, pour un salarié qui est entré dans les effectifs au 1er janvier 2023, cela donnerait la formule suivante :

103 jours – 94 jours = 9 jours de repos acquis et à prendre durant la période.

  1. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de gestion des temps (ADP – GTA) :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).

Le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Également, lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 212 jours sur la période de référence ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, un entretien avec le responsable hiérarchique est organisé sans délai.

  1. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

12.1 Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, chaque salarié en forfait jours bénéficie d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui seraient évoquées. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

12.2 En dehors de cet entretien annuel, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée par rapport au nombre de jours prévus par sa convention de forfait annuel en jours, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de rechercher les mesures permettant de remédier à cette situation.

Le salarié peut ainsi alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel mentionné ci-dessus.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

12.3 Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

  1. Suivi et gestion du temps de travail

ARJO FRANCE assura le suivi des temps de travail via un outil informatique (actuellement GTA outil ADP) qui permettra de contrôler les jours pris et de contrôler le respect de la durée du travail et des temps de repos.

  1. Suivi de l’Accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’à l’Organisation syndicale représentative et signataire de l’accord.

Chaque année, les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  1. Durée de l’Accord-Révision-Dénonciation-Adaptation

Le présent accord, qui a fait l’objet d’une information et d’une consultation préalable du Comité Social et Economique, est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation par l’une ou l’autre des Parties signataires, en application des dispositions légales en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois en cas de dénonciation.

La dénonciation sera notifiée à chacune des autres Parties et donnera lieu à son dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Pendant la durée du préavis, les Parties se réuniront pour évoquer les possibilités de conclusion d’un nouvel accord.

Dans le cas où les dispositions législatives éditées par les lois relatives à la durée du travail viendraient à être ultérieurement modifiées, complétées, les dispositions concernées du présent accord pourraient donner lieu à adaptation par voie d’accord/avenant.

Dans ce cas, les Parties se réuniront dès que possible en vue d’adapter, si nécessaire, le présent accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera notifié à l'Organisation syndicale CFDT représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Comité Social et Economique.

Le présent accord sera déposé, accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail, par ARJO FRANCE :

• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

• au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent à savoir le Conseil de prudhommes de Tourcoing.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen et il sera également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à RONCQ, le 23 novembre 2022

Pour la Société ARJO FRANCE

Directeur Général

Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT, représenté par Monsieur

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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