Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE GROLLEAU" chez SEG - GROLLEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEG - GROLLEAU et le syndicat CGT et CFDT le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04919003206
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : GROLLEAU
Etablissement : 30527372400024 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

ACCORD SUR

L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE GROLLEAU

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société GROLLEAU SAS dont le siège social est situé rue du Moulin de la Buie 49310 MONTILLIERS, représentée par …, ….

D’UNE PART ET

Les organisations syndicales

L'organisation syndicale … représentée par son délégué syndical …

L'organisation syndicale … représentée par son délégué syndical Monsieur …

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société GROLLEAU

Article 1 - Préambule :

Conformément aux dispositions légales relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction et les représentants du personnel se sont réunis 4 fois du le
14 novembre 2019 au 22 novembre 2019, afin d’engager une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les domaines d’actions à privilégier.

La législation relative à l’égalité entre les femmes et les hommes fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre.

Ces objectifs sont au nombre de 9 avec les domaines suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation des temps.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, au moins trois domaines d’actions sont requis dont la rémunération effective.

C’est dans ce cadre et au regard des éléments de diagnostic fournis par la Direction, que la Direction et les représentants du personnel ont décidé ensemble, le 22 novembre 2019, des 3 domaines d’actions suivants :

  • Embauche,

  • Formation,

  • Rémunération effective.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

Article 2 - Embauche :

L'Entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(es) et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les annonces internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les entretiens de recrutement sont identiques et toute question pouvant se révéler discriminante est proscrite.

L’état de grossesse d’une femme, présumé ou réel, ne doit en aucun cas être un frein à l’obtention de l’emploi proposé si celle-ci répond aux critères d’embauche définis.

Lorsque l’Entreprise fait appel, pour ses recrutements à des cabinets externes ou des agences de travail temporaire, et lorsqu’elle communique auprès des écoles ou universités, elle veille au respect de ces principes.

Afin de s’assurer de cet engagement, les indicateurs de suivi suivants seront mis en place :

• Nombre de candidatures reçues par poste à pourvoir avec la répartition par sexe.

• Nombre de salariés vus en entretien pour ces postes à pourvoir avec la répartition par sexe.

• Sexe du salarié retenu pour le poste à pourvoir.

Suite au constat de déséquilibre entre les hommes et les femmes dans certaines catégories socio professionnelles, les objectifs suivants ont été décidés :

• Augmenter la proportion de femmes dans l’entreprise et prioritairement sur la catégorie ouvrier.

• Augmenter le pourcentage de femmes à plus de 12% de la catégorie ouvrier.

Article 3 – Formation

L’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une égalité de traitement dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière. L’entreprise s’attache à veiller à l’employabilité du personnel de manière identique, ce qui ne crée pas de disparités particulières de formations dispensées entre les femmes et les hommes.

Afin de faciliter l’organisation des formations des salariés, l’entreprise devra tenir compte, au maximum, de leurs contraintes personnelles. A ce titre les formations seront, dans la mesure du possible, sous réserve du respect des exigences pédagogiques, organisés près du lieu de travail des salariés.

A métier égal/statut égal : l’écart des formations entre les hommes et les femmes, toutes catégories confondues, doit être identique.

Les éléments statistiques témoignent du respect de ce principe. Effectivement, il existe un écart entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des catégories socio-professionnelles.

Afin de s’assurer de cet engagement, l’indicateur suivant sera tenus :

• Plan de développement des compétences

• Bilan de formation

En conséquence, il est fixé un objectif de progression :

• Assurer l’accès à la formation de manière équitable entre les femmes et les hommes.

Article 4 – Rémunération effective :

Peu d’écarts sont constatés avec des différences de salaires non justifiées par des critères objectifs (liés à l'âge, l'ancienneté, la qualification, la fonction) entre les hommes et les femmes.

La Direction de l’Entreprise précise que ces écarts de salaires ne relèvent en aucun cas d’une volonté, ils proviennent généralement d’un historique.

L’Entreprise s’engage à veiller à l’équilibre des rémunérations dans les processus de recrutement entre les hommes et les femmes. De même il est rappelé que les congés maternité, parental, paternité ou d’adoption ne doivent pas occasionner d’écarts de rémunération et bénéficier des augmentations générales de l’année.

L’Entreprise s’engage à analyser les éventuels écarts et à les réduire le cas échéant.

Afin de s’assurer de cet engagement, l’indicateur suivant sera mis en place :

• Evolution (%) des rémunérations par niveau, par catégorie et par sexe.

En conséquence, il est fixé un objectif de progression :

• Réduire les écarts de rémunération entre les catégories socio professionnelles en commençant par les bas salaires.

Article 5 – Prise d’effet et durée :

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois années.

Au terme de cette période, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire afin de réexaminer la pertinence des dispositions de ces articles, leur maintien ou leur adaptation, compte tenu des évolutions législatives.

Article 6 – Dépôt :

Le présent accord sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, un exemplaire dudit accord sera affiché dans chacun des établissements de l’Entreprise.

Fait à Montilliers

Le 22 novembre 2019.

En 6 exemplaires

Signatures

(Faire précéder les signatures des noms, prénoms et qualité des signataires, et de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Pour les représentants des salariés Pour l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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