Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez SEG - GROLLEAU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEG - GROLLEAU et les représentants des salariés le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009116
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Avenant
Raison sociale : GROLLEAU
Etablissement : 30527372400024 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-09

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Entre :

L’entreprise GROLLEAU dont le siège social est situé 135 Chemin du Moulin de la Buie – 49310 MONTILLIERS

Représentée par …, …, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

… représentée par …, délégué syndical,

d'une part.

L’avenant de révision annule et se substitue intégralement à l’accord d’entreprise relatif à l’activité partielle longue durée du 16 décembre 2022 suite aux observations formulées par l’Administration.

Préambule et objectifs de l’accord

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité, ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnel.

Il est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets du 28 juillet 2020, du 29 septembre 2020 et du 8 avril 2022 mettant en œuvre un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi ».

Article 2 : Champ d’application de l’accord

2.1 Activités visées

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités du site.

2.2 Salariés bénéficiaires

Sont visés par le présent accord, pour la société Grolleau :

  • l’ensemble des salariés est concerné

Les Parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par atelier, service ou catégorie d’emploi.

Ainsi, en fonction des fluctuations d’activités, certains services ou ateliers pourraient être impactés différemment. En tout état de cause, au sein d’un service, atelier ou catégorie d’emploi, il sera fait une application collective de la réduction d’activité sur la période d’application de l’accord.

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

- Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

- Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

2.3 Cas particulier pour certains salariés

Pendant la durée d’application du décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle, les salariés se trouvant dans ces situations (sur présentation de justificatifs) seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

Seront également placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun et non concernés par le présent accord, les salariés dont la situation est reconnue par un texte comme devant faire l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 3 : Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle longue durée

3.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de :

  • 40% (réduction maximale de principe) du volume mensuel de travail du salarié étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.

Par conséquent, au moins 60% du volume mensuel de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation. La répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera au fur et à mesure de l’exécution du présent accord.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

3.2 Indemnisation des salariés en activité réduite longue durée

En application du présent accord, les salariés placés en activité réduite reçoivent une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, soit 70% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, prise en compte dans la limite de 4,5 SMIC.

Article 4 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser le solde de congés payés avant le 31/05/2023.

Article 5 : Conditions de mobilisation du compte personnel formation (CPF)

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Article 6 : Engagement pour le maintien de l’emploi

En application du présent accord, la Société s’engage à ne pas mettre en œuvre de ruptures du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail pour les salariés concernés par le présent accord pendant une durée au minimum égale à la durée d’application du présent dispositif.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

Comme indiqué en préambule, la société pourrait être contrainte d’envisager des licenciements économiques si le dispositif d’activité partielle longue durée s’avérait insuffisant pour assurer la pérennité de l’entreprise.

Article 7 : Engagement en matière de formation professionnelle

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à :

  • Poursuivre des actions de formation mises en œuvre pour assurer la continuité de nos équipes : formations aux métiers techniques en pénurie (plieur, soudeur…) formation électrique et aux tests électriques pour la réalisation des bornes de recharge rapide, et la montée en compétence de nos équipes R&D pour la gestion de la smart city

  • Réaliser au maximum les formations sur les périodes de sous activité afin de permettre une utilisation efficace de ces périodes et être prêt pour la reprise (réaliser toutes les formations règlementaires sur le premier semestre 2023, même si leurs échéances est prévue en fin d’année 2023)

  • Abonder une enveloppe supplémentaire dédiée à la formation de 15 000 € pendant la durée du présent accord.

Article 8 – Demande de validation du présent accord

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord.

Article 9 – Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion de l’accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une réunion collective d’information.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 10 – Information des organisations syndicales et du comité sociale et économique – suivi de l’accord

L’application de l’accord fait l’objet d’une information au comité social et économique tous les trois mois.

Il sera mis en place une commission paritaire (composé de 2 représentants des organisations syndicales et de la Direction) chargée de contrôler et de suivre le dispositif de « chômage partiel » conformément à son objectif, aux dispositions légales et à l’esprit même du dispositif. Cette commission se réunira chaque mois.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Article 11 – Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de douze mois, s’achevant à la date du 31/12/2023.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 2 janvier 2023 allant jusqu’au 1 juillet 2023.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 12 – Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté d’en réviser tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent accord, la procédure de validation sera renouvelée.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’avenant

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télé-déclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saumur

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent avenant est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.

Fait à Montilliers le 9 janvier 2023

Pour la Société

Pour l’organisation syndicale …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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