Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez APTH - ASS PREVENTION TRANSPORTS HYDROCARBURES

Cet avenant signé entre la direction de APTH - ASS PREVENTION TRANSPORTS HYDROCARBURES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09219006624
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION PREVENTION TRANSPORTS HYDROCARBURES
Etablissement : 30530349700054

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-19

AVENANT N° 2 ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’APTH (Association pour la Prévention dans les Transports d’Hydrocarbures),

83 avenue François Arago – 92017 NANTERRE CEDEX

Représentée par, agissant en qualité de

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales CGT et CGC/CFE, respectivement représentées par :

agissant en qualité de délégué syndical ;

agissant en qualité de délégué syndical.

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Il est rappelé que différents accords d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail ont été négociés au sein de l’APTH.

Afin de compléter les conditions conventionnelles préexistantes notamment, les temps de déplacement professionnel, les jours fériés coïncidant avec une mission hors métropole et/ou à l’étranger et les temps de pause, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit, étant précisé que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions conventionnelles ou à titre d’usage contraires ou incompatibles qui pourraient exister antérieurement aux présentes.

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION 3

ARTICLE 2. TEMPS DE DEPLACEMENT ET COMPENSATION 3

2.1. DEFINITION DE LA MESURE 3

2.2. Compensation trajet 3

2.3. Départ le Dimanche ou un jour férié 4

2.4. DEPLACEMENT PROFESSIONNEL HORS METROPOLE OU A L’ETRANGER 4

2.4.1. Temps de voyage vers le lieu de destination et retour 4

2.4.2. Mission de longue durée 5

2.4.3. Temps d’inactivité pendant la mission 6

2.4.4. Cas des jours fériés pendant la mission 6

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR 7

ARTICLE 5. DUREE DE L'ACCORD ET SUIVI 7

ARTICLE 6. DENONCIATION - REVISION 7

ARTICLE 7. PUBLICITE ET DEPOT 8

ARTICLE 3. TEMPS D’ACTIVITÉ ET TEMPS DE REPOS PENDANT LES STAGES…………………...………………………………………………………………6

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des Formateurs à temps plein ou à temps partiel titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu'aux Formateurs travailleurs temporaires, à l'exclusion des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.

TEMPS DE DEPLACEMENT ET COmpensation

2.1. Définition de la mesure

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile sur le lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail, l’APTH s’engage à octroyer une compensation.

En ce qui concerne la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec les jours et horaires de travail habituels, celle-ci ne doit pas entrainer de perte de salaire.

2.2. COMPENSATION TRAJET

Les temps de déplacement professionnel des Formateurs donnent lieu à une compensation dont les modalités sont différenciées selon la durée contractuelle du travail des salariés afin d’en assurer son effectivité.

Ainsi,

  • Pour le Formateur à temps plein : le temps de trajet supérieur à 1 heure ouvre droit à une compensation en temps, sur la base de 50 % du temps de trajet supérieur à 1 heure.

Cette compensation est attribuée sous la forme de temps de récupération afin d’assurer au formateur un repos nécessaire du fait de ses déplacements.

Cette récupération sera prise au minimum par ½ journée, après la réalisation de la mission, à une date à déterminer sur la base d’un accord entre le formateur et sa hiérarchie.

Elle pourra prendre, à titre exceptionnel, la forme d’une indemnité financière, en cas de contraintes de planning ou, et, en présence d’un cumul important de temps de récupération.

Pour le Formateur à temps partiel :

  • Rémunération au forfait : la compensation trajet est d’ores et déjà comprise dans la rémunération forfaitaire.

  • Rémunération mensuelle lissée : la compensation en temps, prévue pour le personnel à temps plein, est convertie en indemnité financière sur la même base de 50% du temps de trajet supérieur à 1 heure.

Dans le cas d’une compensation sous la forme d’une indemnité financière, celle-ci sera calculée à partir de la moitié du salaire brut de base, sans majoration.

2.3. DEPART LE DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ

Lorsqu’un stage commençant le lundi en début de matinée ou le lendemain d’un jour férié, est situé à plus de 2 heures du domicile du Formateur, ce dernier s’y rend la veille.

En contrepartie de cette contrainte, le Formateur perçoit une indemnité spécifique de départ de dimanche fixée à 100 € bruts.

2.4. DEPLACEMENT PROFESSIONNEL HORS METROPOLE OU A L’ETRANGER

2.4.1. Temps de voyage vers le lieu de destination et retour :

En fonction des contraintes d’organisation des missions hors métropole et à l’étranger, le temps de voyage entre le domicile ou le dernier lieu de mission du Formateur et la destination peut être effectué en dehors des jours et horaires habituels de travail du Formateur.

Lorsque le voyage s’effectue pendant les jours et horaires habituels du travail, le temps correspondant au voyage n’entraîne aucune perte de salaire.

En revanche, le temps de voyage effectué en dehors des jours et horaires de travail, ouvre droit à une contrepartie dont les modalités sont différenciées selon la durée du travail des salariés afin d’en assurer son effectivité.

Ainsi :

  • Pour les Formateurs à temps plein : le temps de voyage effectué en dehors de l’horaire habituel de travail est compensé en temps sur la base de 50% du temps passé.

Lorsque le départ ou l’arrivée à destination s’effectue le dimanche, le Formateur perçoit une indemnité spécifique de départ de dimanche en sus du temps de repos précité.

Lorsque le départ en mission ou le retour s’effectue le samedi avec une arrivée à destination le dimanche, la compensation correspondante est différenciée en fonction de l’heure de départ :

  • Cas de départ le samedi après 12h (heure du lieu de départ) :

Compensation en temps sur la base de 50% du temps de trajet effectué le samedi, à laquelle s’ajoute une compensation financière sous la forme d’une indemnité de départ de dimanche,

  • Cas de départ le samedi avant 12h (heure du lieu de départ) :

Compensation en temps sur la base d’un jour de repos pour le trajet effectué le samedi, à laquelle s’ajoute une compensation financière sous la forme d’une indemnité de départ de dimanche,

Les temps de repos sont à prendre en conformité avec la réglementation en vigueur sur le repos hebdomadaire.

  • Pour les Formateurs à temps partiel :

Le temps de trajet aller/retour hors métropole et à l’étranger est indemnisé de manière forfaitaire en fonction de la durée du voyage.

Les indemnisations forfaitaires sont les suivantes :

Durée de trajet Montant brut de l'indemnité trajet aller/retour en euros
au-delà de 1h et jusqu’à 4h 160
au-delà de 4h et jusqu’à 8h 240
au-delà de 8h et jusqu’à 13h 320
Supérieur à 13h 400

En complément, le temps de trajet effectué un dimanche ou un jour férié est compensé par une indemnité de départ de dimanche telle que prévue à l’article 2.2.3.

2.4.2. Mission de longue durée :

Une mission longue durée est une mission pour laquelle le formateur est absent de son domicile au moins 1 mois (calendaire).

En contrepartie de la contrainte que représente l’éloignement, les Formateurs en mission hors métropole (à l’exclusion des missions effectuées en Corse) bénéficient d’une compensation dont les modalités sont différenciées en fonction de leur durée de travail.

Ainsi :

Pour les Formateurs à temps plein : un congé supplémentaire est octroyé à raison d’un jour ouvré par période de 15 jours (calendaires) cumulés de mission.

Pour le Formateur à temps partiel : la compensation ci-dessus est convertie en indemnité financière.

Dans les deux cas, s’ajoutera une compensation financière supplémentaire forfaitaire de 150 € bruts par tranche d’un mois complet de déplacement.

2.4.3. Temps d’inactivité pendant la mission :

Le temps d’inactivité d’un Formateur entre deux stages, peut être mis à profit de plusieurs manières.

D’un commun accord avec le Directeur Opérations- Réglementation- Conseil, le Formateur peut,

Soit, 

  • Prendre un temps de repos

Le temps correspondant à ce repos sera alors déduit de son cumul acquis au titre de la compensation de ses temps de trajet.

  • Consacrer ce temps à la rédaction de ses comptes rendus de mission.

  • Effectuer d’autres travaux, tels : contacts clients, prospection tels que définis dans son ordre de mission.

2.4.4. Cas des jours fériés pendant la mission :

Jour férié non travaillé

Le jour férié non travaillé au cours d’une mission hors métropole et étranger est chômé et rémunéré comme en métropole.

Jour férié travaillé :

Les jours fériés travaillés lors de mission à l’étranger sont compensés :

  • Pour les Formateurs à temps plein, en temps, sous forme de repos majoré de 50%

  • Pour les Formateurs à temps partiel : une compensation financière sous la forme d’une rémunération majorée de 50%.

ARTICLE 3. TEMPS D’ACTIVITÉ ET TEMPS DE REPOS PENDANT LES STAGES

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de l’activité d’animation de stages et de formation, le temps de travail effectif comprend le temps d’animation et de face à face pédagogique ainsi que les temps périphériques : préparation de salle et des équipements ; accueil de stagiaires et gestion administrative ; temps de pause effectivement pris avec les stagiaires selon l’organisation du stage à la demande de la Direction.

Ainsi, dès lors que le formateur a la possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles au cours d’une journée de stage, le temps correspondant ne peut être considéré comme étant un temps de travail effectif.

Ainsi, selon l’organisation actuelle sont exclus du temps de travail effectif les repas et temps de pause des stages 8.2, et des stages réglementaires réalisés au Centre Technique.

article 4. ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5. DUREE DE L'ACCORD ET SUIVI

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant fera l’objet d’un suivi par une commission composée des membres suivants :

  • Les membres de la Délégation du personnel,

  • L’employeur ou son représentant.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. La commission sera chargée de :

  • Suivre l'efficacité de l’aménagement du temps de travail retenu,

  • Proposer des mesures d'ajustement en cas de difficulté dans la mise en place technique.

La périodicité sera, au minimum, d’une réunion par an.

article 6. DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception chaque signataire.

La dénonciation donne lieu à dépôt dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.

Par ailleurs, les parties signataires auront la possibilité de réviser le présent accord, notamment en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le rendraient en tout ou partie inapplicable ou bouleverseraient sa mise en œuvre.

Il appartiendra à la partie la plus diligente de demander l’ouverture de négociations pour examiner les possibilités d’adaptation de l’accord et de suivre les modalités identiques à la signature de son accord initial.

ARTICLE 7. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux sur support papier des parties. Un original est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par l’APTH par voie électronique auprès de la DIRECCTE selon les délais et modalités de dépôt des accords collectifs. Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTERRE.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait à Nanterre, le 19 novembre 2018

Pour les Syndicats

Pour l’APTH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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