Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU NOMBRE DE JOURS DE CONGES POUR ENFANT MALADE" chez AS ATELIERS SEVIGNE - ASSOCIATION SEVIGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AS ATELIERS SEVIGNE - ASSOCIATION SEVIGNE et les représentants des salariés le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur divers points, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522009918
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SEVIGNE
Etablissement : 30534946600022 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU NOMBRE DE JOURS DE CONGÉS POUR ENFANT MALADE

Entre :

L’Association Sévigné dont le siège social est situé 11 Rue de Plagué à VITRE (35500),

Représentée par Mr en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et :

L'organisation syndicale, représentée par Mr, en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

L’Association Sévigné s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie ou d’un accident de leur(s) enfant(s).

Les parties ont donc expressément convenu d’améliorer les dispositions légales et conventionnelles existantes en la matière.

En effet, en vertu de l’article L.1225-61 du Code du travail, « le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».

La Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne prévoit aucune disposition en la matière.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, présents et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Objet du présent accord

Faute de dispositions conventionnelles, le présent accord a pour objet d’améliorer les dispositions légales existantes en matière de jours de congés pour enfant malades dans les conditions mentionnées ci-après.

Par le présent accord, les parties conviennent de mettre fin à l’intégralité des usages existants au sein de l’Association en matière de jours de congés pour enfant malade, et plus particulièrement à la décision unilatérale de l’employeur datant du 25 Avril 2010 qui ouvrait droit à 5 jours ouvrés d’absence rémunérés par an, pour les salariés des foyers de Taillepied et de Bois Macé qui justifiaient d’un certificat médical attestant de leur présence obligatoire auprès de leur enfant malade âgé de moins de 16 ans.

Article 3 – Bénéficiaires

Tous les salariés de l’Association ayant au moins un enfant à charge de moins de 16 ans sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 – Nombre de jours de congés pour enfant malade

4.1 Jours rémunérés

Chaque salarié de l’Association pourra bénéficier de 3 jours ouvrés, c’est-à-dire travaillés, d’absences rémunérés par année civile.

Ces jours seront assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

Le bénéfice de ces jours est conditionné à la présentation d’un certificat médical attestant de la maladie ou de l'accident de l’enfant et de la nécessité pour la mère ou le père de l’enfant d’être présent auprès de son enfant. Il devra préciser sa durée d’application dans la limite du nombre de jours susmentionnés.

En l’absence de certificat médical répondant aux exigences précitées, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré et le salarié pourra être considéré en absence injustifiée à défaut de production d’un justificatif.

4.2 Jours non rémunérés

Outre les trois jours rémunérés d’absence visés à l’article 4.1, les salariés pourront également bénéficier de 2 jours supplémentaires d’absence non rémunérés par année civile.

En revanche, ces jours ne seront pas assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

Le bénéfice de ces jours est conditionné à la présentation d’un certificat médical attestant de la maladie ou de l'accident de l’enfant, conformément aux dispositions légales. Il devra préciser sa durée d’application dans la limite du nombre de jours susmentionnés.

En l’absence de certificat médical répondant aux exigences précitées, le salarié pourra être considéré en absence injustifiée à défaut de production d’un justificatif.

4.3 Dispositions communes

Il est précisé que le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant. Ainsi, le fait d'avoir deux enfants ne double pas le nombre de jours d'absence pour enfant malade.

Par ailleurs, il est précisé que les jours de congé pour enfant malade ne peuvent être utilisés qu’en cas de maladie ou d'accident de l’enfant. Aucun autre motif ne sera admis.

Aucun report des jours de congés non pris n’est possible et la prise de ces jours ne peut en aucun cas être anticipée.

Article 5 – Modalités de prise

Le salarié devra avertir dès que possible et en tout état de cause préalablement à sa prise poste la Direction et ce par tous moyen (téléphone, mail, …) de son absence.

Il devra ensuite transmettre dès que possible et au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrables, le certificat médical mentionnée au sein de l’article 4 du présent accord.

Les congés pour enfant malade doivent être pris par journée complète.

Pour les conjoints travaillant au sein de l’Association, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

Article 6 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction et du délégué syndical.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Février 2022.

Article 8 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Conformément aux dispositions légales, l’Association transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, à l’adresse suivante : depot.accord.66@gmail.com

L’Association informera les signataires du présent accord de cette transmission.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux membres du CSE.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait en 3 exemplaires originaux,

Fait à VITRE, le 26 Janvier 2022

Pour le syndicat Pour l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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