Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 26/07/2021" chez EES-TELECOM METRALOR - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM METRALOR

Cet avenant signé entre la direction de EES-TELECOM METRALOR - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM METRALOR et le syndicat CFTC le 2022-08-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07822011833
Date de signature : 2022-08-02
Nature : Avenant
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM METRALOR
Etablissement : 30535110800074

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD NAO 2020 (2020-04-14) ACCORD SUR LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-07-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-02

AVENANT N°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET
L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 JUILLET 2021

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM METRALOR

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR, société par actions simplifiée au capital de 152 000 € immatriculée sous le numéro 305 351 108 au RCS de Versailles dont le siège social est situé à 68 rue Croix de l’Orme, 78630 MORAINVILLIERS, représentée par XXXXXXXX, Directeur de la Production d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM, dument habilité

 

D'une part,

ET

Le syndicat CFTC, représenté par XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

D'autre part.

PREAMBULE

L’accord d’entreprise sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 26 juillet 2021 est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Après un semestre de mise en œuvre, la direction d’Eiffage Energie Systèmes Télécom Métralor fait le constat que la durée hebdomadaire de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l'année, telle que définie dans l’accord du 26 juillet 202 n’est pas adaptée à l’activité et l’organisation de l’entreprise :

  • Le nombre de jours de RTT acquis est trop important par rapport au nombre de jours de repos de l’encadrement, ce qui nuit à la production ;

  • L’amplitude des journées trop grande génère des dérives dans le respect des horaires de travail ce qui impacte également la production.

  • La journée du vendredi est trop longue pour le personnel en grand déplacement

Fort de ces constats, la Direction a souhaité réviser l’accord du 26 juillet 2022 comme le prévoit l’article 13 dudit accord, et a invité les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à renégocier sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Les parties se sont réunies pour négocier le 22 juin et le 7 juillet 2022. A l'issue de la négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent avenant.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  1. Révision apportée à l’organisation du temps de travail en heures sur l’année sous forme de R.T.T

    1. Durée du travail hebdomadaire (modification de l’article 8.2 de l’accord du 26/07/2021)

La durée hebdomadaire de travail des salariés tels que définis à l’article 3.1 de l’accord du 26 juillet 2021 est désormais fixée à 37 heures.

La détermination de l’horaire collectif de travail est une prérogative de l’employeur et fera l’objet d’une consultation du CSE. L’objectif sera d’adapter notamment la durée de la pause méridienne.

Les autres dispositions restent inchangées

  1. Détermination du nombre de JRTT (modification de l’article 8.3.2 de l’accord du 26/07/2021)

Le nombre de jours RTT acquis est fonction du nombre d'heures réalisées entre 35 et 37h cumulées chaque semaine.

Les autres dispositions restent inchangées

  1. Prise des JRTT (modification de l’article 8.3.3 de l’accord du 26/07/2021)

  • Prise par journées ou demi-journées complètes

Sur l’année, 6 JRTT seront fixés par l’employeur, sous réserve d'un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires pouvant être réduit à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Les autres dispositions restent inchangées

  1. Heures supplémentaires (modification de l’article 8.5 de l’accord du 26/07/2021)

    1. Déclenchement

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite hebdomadaire de référence soit 37 heures.

Les autres dispositions restent inchangées

  1. Contrepartie

Les heures supplémentaires feront l'objet des contreparties suivantes :

  • Repos compensateur équivalent (RCE)

Les heures effectuées entre 37h et 39h hebdomadaires seront indemnisées sous forme de repos compensateur équivalent et majorées de 25%.

Exemple : 39h travaillées sur une semaine :

  • Les heures de 35h à 37h soit 2h vont dans le compteur RTT

  • Les heures au-delà de 37h jusqu’à 39h, soit 2,5 h vont dans le compteur RCE

Les autres dispositions restent inchangées

  1. Révision apportée à l’organisation du travail dans le cadre de convention annuelle de forfait en jours

    1. Acquisition et prises des jours de repos (modification de l’article 9.5 de l’accord du 26/07/2021)

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours fériés et chômés.

L’acquisition du nombre de jours de repos est mensuelle et déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année. Le droit d’acquisition de jours de repos, en cas d’absence pour maladie ou pour toute autre absence non rémunérée, est réduit au prorata de l’absence.

Les autres dispositions restent inchangées.

  1. Entrée en vigueur des dispositions prévues au présent avenant

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit et en intégralité aux dispositions de l’accord du 26/07/2021 ayant le même objet à compter du 1er janvier 2023.

L'ensemble des salariés se verra automatiquement appliquer les nouvelles dispositions prévues par le présent avenant. Les conventions de forfait en jours, conclues antérieurement au présent accord, sont réputées conclues sur la base du présent avenant.

Par ailleurs, il est précisé que pour les salariés à temps partiel, leur durée du travail et leurs horaires de travail restent inchangés du fait de l'entrée en vigueur du présent avenant.

  1. Révision de l'avenant

Les dispositions de révision prévues dans l’accord du 26 juillet 2021 demeurent inchangées et s’appliquent au présent avenant.

  1. Dénonciation de l'avenant

Les dispositions de dénonciation prévues dans l’accord du 26 juillet 2021 demeurent inchangées et s’appliquent au présent avenant.

  1. Notification, dépôt et publicité

Le présent avenant sera numériquement déposé auprès des services en ligne de l'administration du travail, tandis qu'un exemplaire de l'accord sera transmis par courrier au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Morainvilliers, le 02/08/2022

Pour la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM METRALOR

XXXXXXX, Directeur de la Production

Pour le syndicat CFTC, XXXXXXX, en qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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