Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA PRISE DE CONGES PAYES, RTT ET RECUPERATIONS SUITE A LA PANDEMIE" chez BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BASTIDE LE CONFORT MEDICAL et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03020002086
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Etablissement : 30563503900194 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRISE DE CONGES PAYÉS

RTT ET RÉCUPÉRATIONS

Entre les soussignéEs :

L’unité économique et sociale BASTIDE GROUPE

constituée de :

La société Bastide Le Confort Médical, S.A. au capital de 3.305.217,60 euros enregistrée au RCS de Nîmes sous le numéro 305 635 039, dont le siège social est situé 12, avenue de la dame, Zone Euro 2000, 30132 CAISSARGUES

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président Directeur Général :

La société Bastide Groupe, S.A.S. au capital de 500 000,00 euros enregistrée au RCS de Nîmes, sous le numéro 839 010 444, dont le siège social est situé 12, avenue de la dame, Zone Euro 2000 – 30132 CAISSARGUES,

Représentée par

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives sur le périmètre du présent accord, qui sont les suivantes :

D’autre part

Ont, conformément aux dispositions de l’article 11 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, engagé une négociation portant sur l’imposition des dates de congés.

Les parties se sont rencontrées le 27 mars 2020.

Préambule

La crise épidémique coronavirus COVID-19 et les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre son évolution, impactent fortement l’activité de notre Société.

Aussi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, la société a décidé de recourir à l’article 11 de la Loi 2020-290 du 23 mars 2020.

Les parties précisent que les dispositions ci-après doivent faire l’objet d’un temps préalable d’échanges entre les managers et les collaborateurs concernés.

Article 1 : Prise des congés payés

  1. Imposition ou modification des congés payés

L’UES est autorisée, dans la limite de 5 jours de congés ouvrés, soit une semaine, et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à :

  1. Décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés :

  • acquis par un salarié (reliquats congés 2018/2019) et qui doivent être pris avant le 31 mai 2020

  1. Modifier unilatéralement les dates des congés déjà posés, sans empêcher un salarié qui le souhaite de prendre 10 jours ouvrés de congés sur la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2020.

    1. Fractionnement des congés payés

L’UES est également autorisée à fractionner les reliquats de congés 2018/2019 sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

La période de congés imposés ou modifiés ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2 : Prise des jours de réduction du temps de travail (RTT), et jours de récupération

  1. Jours de RTT

Lorsque les compteurs de RTT des collaborateurs le permettent, l’UES pourra imposer ou modifier les dates de prise des RTT en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces jours tels que prévus par l’accord d’entreprise du 10 décembre 2018.

  1. Jours de récupération

Lorsque les compteurs de récupération des collaborateurs le permettent, la société pourra imposer ou modifier les dates de prise des jours de récupération en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces jours.

  1. Délai de prévenance, nombre total de jours de repos imposés et période concernée

Dans tous les cas, un délai de prévenance d’au moins un jour franc doit néanmoins être respecté.

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

La période de prise de ces journées imposées ou modifiées ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 : Date d’application et durée de l’accord

Ces nouvelles dispositions sont applicables à la date de signature des présentes avec, le cas échéant, un effet rétroactif. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il deviendra caduc à l’issue de la crise sanitaire.

Article 4 : Formalités de dépôt de l’accord

En application de l’article D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt.

Un exemplaire original de l’accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, en application des articles L. 2262-5 et R. 2262-2 du code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel présents au sein de l’unité économique et sociale.

Fait à

en exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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