Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT SIGNE LE 3 FEVRIER 2020" chez BRIOCHE PASQUIER ETOILE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BRIOCHE PASQUIER ETOILE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T02620002045
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Avenant
Raison sociale : BRIOCHE PASQUIER ETOILE
Etablissement : 30568989500012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-02

AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT MISE EN PLACE DE
LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

LES SOUSSIGNES

La Société BRIOCHE PASQUIER Etoile

SAS au capital de 2 058 625 Euros

Ayant son siège social à 26 800 ETOILE sur RHONE

Identifiée sous le numéro du Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le n° B 305 689 895

Et à l’URSSAF Pays de Loire sous le n° 527000000241717661

Représentée par Monsieur x, Directeur Général

D'UNE PART,

ET

Madame x

Déléguée Syndicale

Désignée par l’organisation syndicale FO

Monsieur x

Délégué Syndical

Désigné par l’organisation syndicale CFE CGC

D'AUTRE PART,


PREAMBULE

Suite à des négociations avec les organisations syndicales représentatives, la Société a octroyé conformément à l’article 7 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions telles que définies par cette Loi.

Cette prime a fait l’objet d’un versement avec le salaire du mois de février 2020.

L’Ordonnance du 1er avril 2020 est venue modifier les conditions fixées par l’article de Loi précité afin de permettre aux Entreprises de prendre en considération les conséquences de la crise sanitaire mondiale. Elle a ainsi introduit un nouveau critère lié aux conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19.

Les précisions du Ministère du Travail permettent aux Entreprises ayant déjà effectué un premier versement de compléter leur versement initial par un avenant, étant précisé que cet avenant pourra retenir des critères d’attribution de la prime différents pour ce deuxième versement.

Considérant que l’industrie agroalimentaire est un secteur prioritaire pour répondre aux besoins vitaux du pays, notre Société a rapidement déterminé un Plan de Continuité de son Activité. Dans ce cadre, elle a mobilisé l’ensemble des salariés permettant de répondre à cette continuité de l’activité rendue particulièrement nécessaire.

C’est pourquoi, afin de gratifier les salariés mobilisés durant cette période de crise, la Direction a souhaité ouvrir de nouvelles négociations en vue de la conclusion du présent avenant à l’accord signé le 3 février 2020 et ceci afin de définir les conditions d’octroi de ce complément.

De leur côté, les organisations syndicales représentatives sont favorables à cette proposition de la Direction.

Les modalités du complément de prime ont été choisies aux termes des discussions intervenues entre les parties.

Cet avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L.3312-5 du Code du travail.


Il A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD :

ARTICLE I - Champ d’application

Le présent avenant s'applique à l’ensemble du personnel de la Société ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance et lié par un contrat de travail en cours à la date de versement du complément de prime, fixée au 30 juin 2020.

Les parties rappellent que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération ou avantage en vigueur au sein de l’Entreprise.

ARTICLE II - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

  1. Le montant et les critères de modulation du complément de prime,

  2. La date de versement de la prime.

ARTICLE III– Montant et critères de modulation du complément de prime

Les dispositions réglementaires en vigueur autorisent les entreprises à allouer un complément à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et à en moduler le niveau en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19. Dès lors, afin de majorer le montant de prime déjà alloué, les parties précisent qu’elles retiennent ce critère pour l’attribution du complément de prime et ceci afin de récompenser la seule présence effective durant l’état d’urgence sanitaire. Les parties rappellent que l’entreprise, dans le respect des recommandations gouvernementales, notamment celles du ministère du travail, a mis en place de nombreuses mesures de protection et de règles sanitaire afin d’être en mesure d’accueillir les salariés en sécurité et d’assurer ainsi son obligation de continuité.

Ces aménagements ont nécessairement modifié l’organisation et les conditions de travail, rendant le travail plus complexe (mesures barrières, procédures supplémentaires, etc…) et dans un contexte général anxiogène. Les salariés présents ont dû faire face à une perte de compétences clés (absences liées aux salariés malades, aux personnes fragilises et aux salariés contraints de garder leurs d’enfant).

Cette prime est destinée à récompenser les efforts fournis par les salariés venus sur les sites de production durant cette période de confinement qui s’est étalée sur 8 semaines du 16 mars au 10 mai 2020.

Les parties conviennent du versement d’un complément à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant maximum de 500 €uros par bénéficiaire pour les salariés en activité qui se sont rendus effectivement au sein de l’entreprise à temps plein durant les 8 semaines complètes de la période de confinement liée au COVID 19, soit du 16 mars 2020 au 10 mai 2020.

Le montant du complément de prime est modulé pour prendre en compte le temps de travail effectif durant lequel le salarié s’est rendu effectivement au sein de l’entreprise sur la période de confinement.

Le montant de la prime est établi comme suit pour un salarié totalement présent sur le site de production sur la période susvisée :Heures de présence sur le référentiel de
8 semaines complètes
(du 16/03/2020 au 10/05/2020)
Total prime
35 heures x 8 semaines,
soit 280 heures de présence sur site
500 €uros

Si le bénéficiaire ne s’est pas rendu au sein de l’entreprise durant toute la période précitée ou a été absent quelle que soit la nature de l’absence, le montant de la prime est réduit à due proportion du nombre d’heures de travail effectif sur le site de production.

L’application de ces critères de calcul peut permettre le versement d’un montant compris entre 0 et 500 euros.

Exemple 1 :  

Semaine  Total 
Heures sur site  40  40  32  32  40  40  32  256 

Référentiel 8 semaines complètes = 280 h (35x8) 

256/280 * 500 = prime de 457,14 €  

Exemple 2 :  

Semaine  Total 
Heures sur site  40  32  40  32  40  32  40  32  288 

Référentiel 8 semaines complètes = 280 h (35x8) 

288/280 * 500 = prime plafonnée à 500 € 

  Exemple 3 :  

Semaine  Total 
Heures sur site  40  40  16  16  112 

Référentiel 8 semaines complètes = 280 h (35x8) 

112/280 * 500 = prime de 200 €

ARTICLE IV – Date de versement de la prime

Ce complément de prime fait l’objet d’un versement avec le salaire du mois de juin 2020, soit le 30 Juin 2020.

En tout état de cause, les montants cumulés de la prime initiale et de ce complément de prime ne pourront pas dépasser le montant maximum exonéré par la Loi.

ARTICLE V – Régime social et fiscal

Le versement de ce complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie des avantages suivants :

- La prime n’aura pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et sera donc exonérée de cotisations et contributions sociales.

- La prime sera totalement exonérée d’impôt sur le revenu.

ARTICLE VI – Durée de l’accord et révision

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 30 juin 2020. A cette date, il cessera de plein droit. Il ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, chacune des parties pourra demander la révision de l’accord.

La partie à l’initiative de la demande de révision adressera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

ARTICLE VII – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

L’application du présent avenant sera suivie par les signataires qui seront chargés :

- De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent avenant.

Les signataires se réuniront afin de dresser un bilan de son application et si nécessaire s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord initial ou son avenant.

ARTICLE IX - Interprétation de l'avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant ou de son accord initial.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE X - Notification, prise d’effet, dépôt légal et publication

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet.

Un exemplaire de l’accord sera remis à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Les parties signataires conviennent également que le présent avenant fera l’objet d’une information auprès des Représentants du personnel.

Le personnel sera informé de l'existence du texte du présent avenant à l’accord d'entreprise par affichage sur les panneaux prévus à la communication avec le personnel.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A ETOILE SUR RHONE,

02/06/2020

Mme x Pour la Société BRIOCHE PASQUIER Etoile

Déléguée Syndicale FO Mr x Directeur Général

Mr x

Délégué Syndical CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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