Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UNE PRIME DE PROGRESSION PERSONNELLE SIGNE LE 23/06/2020" chez ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08822002968
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE
Etablissement : 30575103400052 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SIGNE LE 14/12/2021 (2022-03-22) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE (2022-11-28) UN AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UNE PRIME DE PROGRESSION PROFESSIONNELLE SIGNE LE 23/06/2020 (2022-11-28) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SIGNE LE 28/11/2022 (2023-02-20) UN AVENANT N° 5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UNE PRIME DE PROGRESSION PERSONNELLE SIGNE LE 23/06/2020 (2023-06-13) UN AVENANT N° 6 CONCERNANT UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PROGRESSION PERSONNELLE SIGNE LE 23/06/2020 (2023-09-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-22

AVENANT N°3 DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PROGRESSION PERSONNELLE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle Le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par Monsieur
agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

C.F.D.T. Représentée par son délégué syndical,

FO-CGT Représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après également désignées ensemble « les parties »

IL EST CONCLU LE PRESENT AVENANT :

Préambule

Suite à la demande de révision de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle, de son avenant n°1 du 15 décembre 2020 et de son avenant n°2 du 14 décembre 2021, telle que formulée par courrier du 28 janvier 2022 par la Direction de la société PL MAITRE aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent avenant a pour objet de modifier les règles d’attribution de la prime de progression personnelle.

Cette demande de révision avait été formulée par la Direction de la société PL MAITRE pour tenir compte de l’évolution récente des règles d’isolement des salariés « cas contact » de la Covid-19, suite à une question posée à ce sujet par le Secrétaire du Comité Social et Economique lors de la réunion de ce Comité du 24 janvier 2022.

En effet, depuis le 1er janvier 2021, les absences des salariés « cas contact » de la Covid-19 et couverts par un arrêt de travail établi à ce titre ne sont pas considérées comme des absences entraînant le non-versement total de la prime de progression personnelle.

Or, depuis le 3 janvier 2022, il n’y a plus de quarantaine pour les personnes « cas contact » ayant un schéma vaccinal complet. Un salarié « cas contact » disposant d’un schéma vaccinal complet ne démarre un isolement que s’il s’avère positif à la Covid-19, car il devient alors lui-même un cas. En revanche, un salarié « cas contact » ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet démarre un isolement à compter de la date de son dernier contact avec un cas positif à la Covid-19 s’il est négatif à la Covid-19 ; il démarre également un isolement s’il s’avère positif à la Covid-19, car il devient alors lui-même un cas.

Ainsi, pour trois situations différentes (salarié « cas contact » justifiant d’un schéma vaccinal complet et positif à la Covid-19 – salarié « cas contact » ne justifiant pas d’un schéma vaccinal complet et négatif à la Covid-19 – salarié « cas contact » ne justifiant pas d’un schéma vaccinal complet et positif à la Covid-19), ces salariés se voient délivrer une attestation d’isolement délivrée par la CPAM dans le cadre des arrêts dérogatoires liés à la Covid-19.

Par conséquent, afin de ne pas mettre l’entreprise dans l’obligation de rechercher, salarié par salarié, l’origine d’une attestation d’isolement délivrée par la CPAM dans le cadre des arrêts dérogatoires liés à la Covid-19, ce qui serait de nature à constituer une atteinte au secret médical, il a été décidé par les parties de ne pas considérer comme des absences entraînant le non-versement total de la prime de progression personnelle, les absences des salariés couverts par une attestation d’isolement délivrée par la CPAM dans le cadre des arrêts dérogatoires liés à la Covid-19 ainsi que, pour ces mêmes salariés, les absences justifiées par un ou des avis d’arrêt de travail de prolongation pour la ou les périodes succédant immédiatement à leur isolement.

Les stipulations du présent avenant annulent et remplacent, à compter du 3 janvier 2022, toutes les stipulations conventionnelles antérieures qui lui seraient contraires. Elles laissent subsister l’ensemble des autres stipulations.

Article 1. Règles d’attribution de la prime de progression personnelle

De convention expresse entre les parties, l’article 4 « Règles d’attribution de la prime de progression personnelle » de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle, l’article 1 de son avenant n°1 du 15 décembre 2020 et l’article 1 de son avenant n°2 du 14 décembre 2021, sont modifiés de la façon suivante :

« Au cours d’une période de référence, les règles cumulatives d’attribution de la prime de progression personnelle sont les suivantes :

  1. Ne pas compter de retard, ce qui signifie que le versement total de la prime est conditionné à la stricte ponctualité du bénéficiaire à son poste de travail au cours de la période de référence.

Aucun retard ne sera donc toléré au cours d’une période de référence, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction.

  1. Ne pas compter d’absence, ce qui signifie que toute absence sur la période de référence entrainera le non-versement total de la prime, sauf si elle est légalement assimilée à du temps de travail effectif (exemples : congés payés, heures prises sur le crédit acquis au titre de l’accord de modulation, heures de délégation des représentants du personnel et des représentants syndicaux, formation à l’initiative de l’entreprise pendant le temps de travail, congés pour évènements familiaux).

Ne sont pas non plus considérées comme des absences :

  • les heures d’absence pour convenances personnelles sollicitées par écrit et accordées sur autorisation expresse et préalable de la Direction et récupérées par les salariés dans le mois considéré,

  • et, à compter du 1er janvier 2022, les périodes non travaillées (mais indemnisées par la CPAM) par les salariés dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique prescrit par un médecin,

  • et, à compter du 3 janvier 2022, les absences des salariés couverts par une attestation d’isolement délivrée par la CPAM dans le cadre des arrêts dérogatoires liés à la Covid-19 ainsi que, pour ces mêmes salariés, les absences justifiées par un ou des avis d’arrêt de travail de prolongation pour la ou les périodes succédant immédiatement à leur isolement.

De plus, à partir du 1er janvier 2021, lorsqu’une absence entraînant le non-versement total de la prime est d’une durée maximale de 5 jours ouvrés et qu’elle est « à cheval » sur deux mois « M1 » et « M2 » :

  • La prime est supprimée au titre du mois M1 ;

  • Mais la prime n’est pas supprimée au titre du mois M2 au titre de cette absence.

Néanmoins, cela ne confère pas un droit acquis à la prime du mois M2 : le salarié concerné peut en effet se voir priver du bénéfice de la prime s’il ne remplit pas les autres règles conventionnelles d’attribution et/ou si une autre absence de nature à entraîner le non-versement total de la prime survient au cours du mois M2.

  1. Faire preuve de polyvalence, ce qui signifie que le bénéficiaire auquel il sera demandé, au cours d’une période de référence, de faire preuve de polyvalence par sa hiérarchie, c’est-à-dire d’exécuter provisoirement une tâche différente de celle pour laquelle il est affecté habituellement pour pallier une difficulté ou une charge de travail ponctuelle au sein de l’entreprise, ne peut refuser.

Le refus de faire preuve de polyvalence entraînera le non-versement total de la prime.

  1. Accepter de suivre les formations demandées par l’employeur, ce qui signifie que le refus, par le bénéficiaire, de se former au cours de la période de référence entraînera le non-versement total de la prime.

L’appréciation du respect de ces règles cumulatives interviendra au cours du troisième mois civil suivant la fin de chaque période de référence (exemple : la période de référence de juin 2020 sera évaluée en septembre 2020) ».

Article 2. Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant, qui est conclu pour une durée de 11 mois et 29 jours, entre en vigueur avec effet rétroactif au 3 janvier 2022. Il prendra fin le 31 décembre 2022.

Dans les 6 mois qui précèderont le terme du présent avenant, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’avenant arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail, de plein droit le 31 décembre 2022.

Article 3. Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle, de son avenant n°1 du 15 décembre 2020, de son avenant n°2 du 14 décembre 2021 et du présent avenant sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations de cet accord précité et de ses avenants, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites stipulations. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application de cet accord précité et de ses avenants, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).

Article 4. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer dans les conditions visées à l’article 10 « Adhésion » de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle.

Article 5. Révision - Dénonciation

L’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle, son avenant n°1 du 15 décembre 2020, son avenant n°2 du 14 décembre 2021 et le présent avenant ne pourront être dénoncés que par l’ensemble de leurs signataires.

Pendant leur durée d’application, ils pourront faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord). Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.

La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la Dreets selon les mêmes formalités et délais que l’accord précité lui-même.

Article 6. Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent avenant, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE, dès le lendemain du jour de sa signature. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'avenant aux fins de publication sur le site Légifrance et une copie du procès-verbal de la réunion d’ouverture des négociations du 4 octobre 2021 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal, avec une copie du procès-verbal de la réunion d’ouverture des négociations du 4 octobre 2021 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Mention du présent avenant sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, le présent avenant est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Rambervillers, le 22 Mars 2022

En quatre exemplaires originaux

Le Responsable d’Exploitation Le Délégué Syndical C.F.D.T.

Le Délégué Syndical FO-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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