Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez COVETO - COOPERATIVE VETERINAIRE DE L'OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COVETO - COOPERATIVE VETERINAIRE DE L'OUEST et les représentants des salariés le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005159
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : COVETO
Etablissement : 30580974100021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

La société COVETO représentée par Monsieur xxx, Directeur Général

Ci-après la « Société »

d'une part,

et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, ayant recueillis plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections, ont désigné au cours de la réunion du 15/06/2021, dont le procès verbal est annexé au présent accord, Madame xxx pour les représenter.

d'autre part,

Ci-après ensemble les « Parties »

Préambule :

Lors de la cession du fonds de commerce de la société HIPPOCAMPE CAEN à la Société, plusieurs salariés de la société Hippocampe Caen ont été transférés au sein de la Société à compter du 1er janvier 2021, par application de l’article L. 1224-1 du code du travail (ci-après les « Salariés Transférés »). 

L’accord collectif d’entreprise intitulé « Accord relatif à l’aménagement négocié de la durée et de l’organisation du temps de travail » en date du 23 juillet 2010, en vigueur au sein de la société Hippocampe Caen, a été mis en cause à compter de la date du transfert, en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.

En conséquence, la Société a souhaité engager des négociations portant sur un accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Compte tenu des effectifs de la Société et de l’absence de délégués syndicaux en son sein, la Direction a fait connaître son intention d’engager de telles négociations :

  • aux membres de la délégation du personnel du CSE par courrier en date du 25 février 2021 et lors de la réunion du CSE du 18 février 2021 ;

  • aux organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève la Société par courrier en date du 24 février 2021

Aucun membre du CSE n’ayant été mandaté par une organisation syndicale représentative à l’issue du délai d’un mois prévu à l’article L. 2232-5-1 du code du travail, la négociation du présent accord s’est déroulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2232-25 du code du travail, à savoir avec les membres du CSE de la Société.

Des réunions de négociation se sont tenues les 15 avril 2021, 27 mai 2021, 10 juin 2021 et 15 juin 2021

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre les Parties :

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord de substitution et d’adaptation est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail et se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif d’entreprise intitulé « Accord relatif à l’aménagement négocié de la durée et de l’organisation du temps de travail » en date du 23 juillet 2010.

En conséquence, les dispositions du présent accord :

  • Se substituent et emportent remise en cause définitive de l’ensemble des dispositions issues de l’accord précité, sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, le présent accord a notamment pour effet de mettre fin automatiquement et sans autre formalité à toute organisation et durée du temps du travail appliquées aux Salariés Transférés, telles que prévues dans l’« Accord relatif à l’aménagement négocié de la durée et de l’organisation du temps de travail » en date du 23 juillet 2010 et non repris dans le présent accord ;

  • Remplacent et mettent fin à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux Salariés Transférés et portant sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les Salariés Transférés ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantage ou garantie de rémunération.

Les avantages figurant dans le présent accord ne seront en aucun cas cumulables avec des avantages de même nature ou ayant le même objet, qui seraient prévus par la loi ou tout accord ou convention, notamment de branche, applicable à la Société.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société dans les conditions définies par le présent accord.

Article 3 – Durée et organisation du travail : organisation du temps de travail en heures sur l’année 

3.1. Salariés concernés

Les salariés de la Société qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, sont concernés par l’organisation du temps de travail prévue au présent article 3.

3.2 – Organisation du temps de travail

Article 3.2.1 – Durée du travail

La durée du travail des salariés visés par l’article 3.1 du présent accord est calculée sur la base d’une période de référence correspondant à l’année civile dans le cadre du régime prévu à l’article L. 3121-44 du Code du travail et est fixée à 1607 heures de travail effectif pour une année pleine, journée de solidarité comprise.

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 35h45.

Les salariés effectuent un horaire hebdomadaire de 35h45 (pour un travail à temps complet) bénéficient de jours de congés et de repos conventionnels par année complète d’activité, pour atteindre une durée annuelle de travail de 1607 heures soit une durée moyenne de travail annuelle de 35 heures hebdomadaire.

Article 3.2.2 – Organisation du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif de 35h45 est répartie sur 5 jours. Elle peut être portée exceptionnellement à 4 en fonction des besoins de services.

L’horaire journalier est déterminé par la Société au sein des établissements et des différents services.

Cette répartition et l’horaire journalier pourront être modifiés par la Société après information et consultation des instances représentatives du personnel concernées.

En cas de modification des horaires de travail et/ou de la répartition des horaires entre les jours de la semaine, les salariés concernés seront prévenus de la modification de la répartition de la durée du travail et/ou du changement d’horaire selon un délai de 7 jours. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures en cas d’urgence.

Article 3.2.3 – Modalités d’octroi et de prise de jours de repos conventionnel (dit « RTT »)

Les jours de repos conventionnel (ci-après « RTT ») sont acquis progressivement par mois complet effectivement travaillé au sens du Code du travail, soit pour une année complète d’activité, sur un horaire hebdomadaire de 35h45 de travail effectif réalisé : 5 jours RTT (dont une journée sera affectée à la journée de solidarité)

Le nombre de RTT peut varier d’une année à l’autre, en cas d’absence autre que les congés payés (maladie, maternité, absence non rémunérée…). Dans ce cas, ils seront proratisés.

Les jours de repos conventionnels s’acquièrent et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Article 3.2.4 – Décompte des heures supplémentaires

Lorsqu’elles répondent à la définition légale, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :

  • au-delà de 35h45 de travail en moyenne sur le mois ;

  • effectuées au terme de l’année au-delà de 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de 35h45 et payées mensuellement.

Ce seuil annuel est majoré proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des congés légaux.

Article 3.2.5 – Rémunération

Il est convenu que la rémunération fixe sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

Les heures supplémentaires effectuées par ces salariés donneront lieu à une rémunération majorée de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes.

Article 3.2.6 – Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Les absences rémunérées en fonction d’une disposition légale ou conventionnelle sont payées sur la base du salaire de base mensuel.

Article 3.2.7 – Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

Article 4 – Durée et organisation du travail : Modalité convention de forfait en jours sur l’année

Article 4.1 – Catégories de salariés concernés

Les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Après analyse, les Parties retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des emplois suivants :

  • les salariés cadres appartenant aux services supports ou de Direction remplissant les conditions d’autonomie précitées, à savoir : Directeur et Responsables logistiques, Directeur et Responsables de fonctions support ou de site  ;

  • Les commerciaux dont les fonctions sont par nature itinérantes. En effet, ces derniers disposent de toute latitude pour planifier en toute autonomie leur rendez-vous auprès des clients. Ils peuvent ainsi organiser librement leur emploi du temps dans le respect des responsabilités qui leur sont confiées.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.

L’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent article 4 s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité.

En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs fonctions, les impératifs de l’activité et la bonne organisation du service et la Société.

A titre d’exemple, les salariés devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formations etc…).

Enfin, les cadres dirigeants de la Société tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du champ d’application des dispositions de l’article 4 du présent accord.

Article 4.2 – Période de référence

La période annuelle de référence est la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 4.3 – Nombre de jours travaillés

Article 4.3.1 – Forfait complet

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés d’ancienneté ou congés spéciaux…).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Article 4.3.2 – Forfait réduit

D’un commun accord entre la Société et un salarié, il pourra être convenu d’un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Le nombre de jours du forfait est précisé par la convention de forfait individuelle conclue entre le salarié et la Société.

Les salariés concernés ne peuvent toutefois pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article 4.4 – Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité (mais réduit des éventuels jours de congés supplémentaires mentionnés à l’article 4.3.1).

Le nombre de jours de repos pourra ainsi être variable chaque année.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence, telle que définie à l’article 4.2.).

A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Article 4.5 – Renonciation à des jours de repos.

Par accord entre le salarié et la Société, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours dans la limite de 235 jours.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre le salarié et la Société.

L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 – et en deçà de 235 jours – donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.

Article 4.6 – Incidence des absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés).

Article 4.7 – Incidence des arrivées et départs en cours de période

Article 4.7.1 – Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu les 25 jours ouvrés de congés payés (ou un nombre supérieur si les salariés disposent d’un droit à congés supérieurs) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;

  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Article 4.7.2 – Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, les modalités de calcul mentionnées à l’article 4.7.1. sont appliqués.

Une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

Article 4.8 – Décompte, évaluation et suivi du travail des salariés

Article 4.8.1 – Décompte en journées ou demi-journées de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

Pour les seuls besoins du décompte du nombre de jours travaillés par les salariés en forfait annuel en jours, les Parties conviennent que pour les besoins du présent article :

  • La demi-journée s’entend comme toute période de travail avec une durée inférieure ou égale à 5 heures consécutives de travail sur une journée ;

  • La journée s’entend au titre du présent accord comme toute période de travail d’une durée supérieure à 5 heures consécutives de travail sur une journée.

Les salariés s’engagent conformément aux dispositions relatives au temps de travail, à respecter une pause en milieu de journée. Les modalités du droit à la déconnexion mentionnées à l’article 4.11 concourent au respect de ces règles.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront :

  • d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur,

  • d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien),

  • de la législation sur les jours fériés et les congés payés.

A l’inverse, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Toutefois et en contrepartie, la Société doit, dans un souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale, prendre des mesures destinées à assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Article 4.8.2 – Mise en place d’un système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera un document écrit ou le logiciel interne de gestion du temps de travail existant au sein de la Société.

Ce document est destiné à permettre de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, de journées ou de demi-journées de repos pris (repos hebdomadaires, repos dû au titre de la convention annuelle en jours), de jours de congés payés pris (congés payés légaux ou conventionnels), de jours fériés pris, d’absences et de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 4.7.1 du présent accord.

Les salariés concernés sous le contrôle de la Société, devront renseigner ce document de contrôle en faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • les jours de repos hebdomadaires,

  • les jours de repos pris au titre des jours de repos dus au titre de la convention de forfait annuelle en jours,

  • le nombre, la date et la nature des éventuelles autres absences (maladie, maternité, etc.),

  • les jours fériés,

  • les congés payés légaux,

  • les congés payés conventionnels.

Ce document de contrôle sera tenu mensuellement, signé par le salarié et remis pour validation à son responsable hiérarchique.

À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 4.8.3 - Mise en place d’un entretien annuel individuel :

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d’un entretien individuel ayant pour but de faire le point sur :

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise.

Cet entretien permettra également d’évoquer :

  • la répartition du temps et de la charge de travail du salarié ;

  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • la prise des jours de repos, de congé ;

  • la déconnexion et son respect par le salarié, ou les difficultés pouvant exister sur cette question.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.

Le salarié comme la Société, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien s’il est constaté l’existence d’une charge de travail manifestement anormale.

Cet entretien intermédiaire sera alors réalisé dans les meilleurs délais.

Il donnera lieu à un compte-rendu écrit signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.

Article 4.8.4 – Mise en place d’un dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Cette alerte peut également être déclenchée par les autres salariés lorsque ces derniers constatent une difficulté quelconque rencontrée par un collaborateur.

Le responsable hiérarchique, ou à toute personne lui substituant, organise un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.8.3.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4.9 – Convention individuelle de forfait en jours

Le bénéfice d’une convention de forfait annuel en jours est formalisé au travers d’une convention individuelle de forfait établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année :

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Article 4.10 – Rémunération

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.

Les Parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

Article 4.11 – Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la Charte du télétravail en date du 15 avril 2021 ainsi que de tout texte s’y substituant.

La Charte du télétravail est annexée au présent accord.

Article 5 – Consultation du CSE

Le CSE a été consulté sur le contenu du présent accord et a rendu son avis lors de la réunion du 15 juin 2021.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1er juillet 2021.

Conformément à l’article L. 2232-25 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 7 – Révision de l’accord

Il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenus dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Les Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 9 – Suivi de l’accord

Une information annuelle de suivi du présent accord sera réalisée auprès du CSE.

Article 10 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de la Société.

Il sera déposé :

  • Un exemplaire au format .pdf (version intégrale) et un exemplaire sous format .doc (version anonymisée) seront déposés sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Il fera, en outre, l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Montaigu, le 15 juin 2021

En 3 exemplaires originaux.

Annexe :

  • Charte sur le télétravail

  • PV de la réunion du CSE du 15/06/ 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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